A. C., né en 1975, est atteint d'une grave affection visuelle maladie de Stargardt). Il a bénéficié de la part de l'assurance-invalidité de différents moyens auxiliaires informatiques et d'indemnités journalières durant sa formation initiale au terme de laquelle il a obtenu, en juillet 1997, le diplôme de technicien ET en microtechniques.
Comme il envisageait de travailler dans le domaine technico-commercial plutôt que dans la production technique, moins bien adaptée à son handicap, l'assuré a décidé de faire un séjour en Angleterre du 16 septembre au 12 décembre 1997 pour parfaire ses connaissances linguis-tiques. Estimant que C. avait besoin de celles-ci pour achever sa formation et se placer sur le marché du travail, l'office de l'assurance-invalidité (OAI) a proposé à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) que l'assurance-invalidité prenne en charge le coût de ce séjour à l'étranger jusqu'à concurrence des prestations qu'impliquerait une telle mesure exécutée en Suisse. Par deux fois, l'OFAS a émis sur cette question un préavis négatif, estimant qu'il s'agissait d'une formation générale supplémentaire que toute personne, valide ou invalide, travaillant dans le domaine technique devait acquérir pour avoir de meilleures chances sur le marché de l'emploi.
Dès lors, au motif que les frais découlant du séjour linguistique en question n'étaient pas causés par l'invalidité, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'intéressé le 26 juin 1998.
B. Par écriture du 21 août 1998, postée le 24, C. défère ce prononcé au Tribunal administratif. Il fait valoir que, dans un métier technique et compte tenu de son handicap, ses perspectives de gain sont passablement inférieures à celles réalisables dans une fonction technico-commerciale; que la nécessité de maîtriser la langue anglaise est évidente pour une telle fonction et que le séjour linguistique en cause doit être considéré comme un complément indispensable à sa formation de base, au sens de l'article 16 al.2 litt.c de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI). Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de son droit aux prestations prétendues.
C. Dans ses observations sur le recours, l'office intimé en propose le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans le délai, compte tenu de la suspension prévue par l'article 22a litt.b PA (applicable par renvoi des art.81 LAI et 96 LAVS), et dans les formes prévus par la loi, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 8 al.1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence, l'assuré n'a droit, en règle générale, qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, et non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. Car la loi ne garantit la réadaptation que dans la mesure où elle est à la fois nécessaire et suffisante. En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre le succès prévisible d'une mesure et son coût (ATF 110 V 102, 103 V 16 cons.1b et les arrêts cités; v. aussi ATF 107 V 88). Par ailleurs, on applique de manière générale, dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe qu'un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 cons.4a et les références). Cette règle, souvent rappelée dans le cas de demandes de rente, s'applique également dans le domaine des mesures de réadaptation (Meyer/Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht am Beispiel der beruflichen Eingliederungsmassnahmen der IV, p.134). D'autre part, il découle du principe de la proportionnalité que l'importance de l'incapacité de gain exigée pour ouvrir le droit aux prestations doit être dans un rapport raisonnable avec les frais qu'occasionnerait une mesure de réadaptation déterminée (ATF 116 V 80 ss; RCC 1991, p.44 ss). L'importance de l'invalidité requise pour le droit à des mesures de réadaptation dépend du genre de mesures de réadaptation en cause, parmi celles que prévoit la loi aux articles 15 à 18 LAI (orientation professionnelle; formation professionnelle initiale; reclassement; service de placement et aide en capital). Plus les mesures envisagées sont simples, moins les exigences quant à l'importance de l'invalidité sont élevées (Meyer/Blaser, op.cit., p.86, 124 ss).
b) Selon l'article 16 al.1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non invalide, a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (art.5 al.1 RAI). Sont par ailleurs assimilés à la formation professionnelle initiale, la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (art.16 al.2 litt.b LAI) et le perfectionnement professionnel s'il peut notablement améliorer la capacité de gain de l'assuré (art.16 al.2 litt.c LAI).
3. a) En l'espèce, le recourant a terminé avec succès une formation de technicien ET en microtechniques. A juste titre, il ne soutient pas que sa formation professionnelle initiale serait inachevée. D'ailleurs, l'assurance-invalidité n'a pas à supporter les frais qui permettraient à un invalide de bénéficier, en raison de son handicap, d'une formation supérieure à celle des personnes valides qui exercent la même profession que lui (RCC 1965, p.152, 1964, p.87; ATFA 1961, p.179).
b) Cela étant, il y a lieu d'examiner si, comme le prétend l'assuré, le séjour linguistique litigieux constitue un perfectionnement professionnel susceptible d'améliorer sa capacité de gain au sens de l'article 16 al.2 litt.c LAI.
Selon la jurisprudence, cette disposition vise la formation professionnelle qui permet d'accroître les connaissances professionnelles pour l'essentiel déjà acquises en vue d'atteindre un niveau de formation supérieur dans le même genre de métier (ATF 96 V 33 cons.2 in fine; VSI 1998, p.120, 1997, p.172 et les références).
Il est certes vraisemblable qu'une meilleure connaissance de la langue anglaise apportera au recourant des chances supplémentaires d'obtenir un emploi dans le domaine technico-commercial lequel correspond à son ambition professionnelle. Toutefois, comme l'ont relevé l'OFAS dans ses préavis (D.5/55, 66) et l'OAI dans la décision attaquée, toute personne, invalide ou non, qui travaille dans le domaine en question doit posséder de bonnes connaissances en anglais pour augmenter ses chances de placement. Or, pour la formation professionnelle initiale et les formations qui y sont assimilées (art.16 LAI), à la différence du reclassement (art.17 LAI), la loi ne fonde aucun droit au remboursement des frais de formation ordinaire, mais uniquement à la prise en charge des frais supplémentaires dus à l'invalidité. Pour déterminer ceux-ci, il faut comparer les frais probables de formation de l'invalide à ceux qu'une personne non atteinte dans sa santé devrait assumer pour atteindre le même objectif professionnel (art.5 al.3 RAI; VSI 1997, p.160). En l'espèce, il n'apparaît pas que le séjour linguistique litigieux entraînerait pour l'assuré de tels frais supplémentaires liés à son invalidité. C'est donc à juste titre que les prestations de l'AI lui ont été refusées.
4. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.69 LAI). Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.85 al.2 litt.f LAVS; 48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 1er février 1999