A. Madame M. , à Neuchâtel, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. Par le truchement d'un mandataire professionnel, elle a rempli le 1er juin 1998 une demande de prestations complémentaires à l'intention de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), indiquant qu'elle était divorcée depuis le 31 mars 1998 et qu'en plus de la rente AI susmentionnée elle percevait des pensions alimentaires de 14'000 francs par année.
Se fondant sur ces indications, la CCNC a calculé les dépenses reconnues et les revenus de l'assurée. Elle a constaté qu'il existait un excédent de revenus de 2'066 francs par an. Par conséquent, elle a refusé toute prestation complémentaire à l'intéressée par décision du 18 août 1998.
B. Le 22 septembre 1998, Madame M. défère ce prononcé au Tribunal administratif. Elle fait valoir que, dans la convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée par le juge le 20 mars 1998, son ex-mari lui a reconnu devoir une indemnité de 70'000 francs au titre de la liquidation du régime matrimonial; que ce montant doit lui être versé en dix acomptes de 7'000 francs chacun, payables à fin mai et fin novembre de chaque année, de 1998 à 2002. La recourante précise qu'en revanche aucune rente ni pension n'a été stipulée en sa faveur. Elle estime que l'indemnité précitée doit entrer comme un élément de fortune et non comme revenu dans le calcul de la prestation complémentaire. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la caisse intimée pour nouvelle décision.
C. Après avoir pris connaissance de la convention sur les effets accessoires du divorce en question dans le délai de réponse sur le recours, la CCNC considère dans ses observations que l'indemnité litigieuse constitue un capital transformé en prestation périodique et que celle-ci doit être prise en compte dans le revenu déterminant de l'assurée. L'intimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité peut prétendre une prestation complémentaire si ses dépenses reconnues par la loi sont supérieures à son revenu déterminant (art.2 al.1 LPC). Celui-ci comprend, entre autres éléments, les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue (art.3c al.1 litt.e LPC; 3 litt.d LCPC), un quinzième de la fortune nette, pour les bénéficiaires de rente d'invalidité, dans la mesure où cette fortune dépasse 25'000 francs pour les personnes seules (art.3c al.1 litt.c LPC; 3
litt.b LCPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.1998), ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art.3c al.1 litt.h LPC; 3 litt.g LCPC).
b) En l'espèce, la caisse intimée soutient que les deux versements de 7'000 francs chacun que la recourante doit recevoir annuellement de son ex-mari, selon la convention sur les effets accessoires du divorce, constituent des prestations périodiques au sens de l'article 3c al.1 litt.e LPC.
De son côté, la recourante ne veut y voir que des acomptes destinés à amortir une dette en capital.
Il y a lieu dès lors, pour déterminer la nature des versements périodiques en cause, de se référer aux actes de la recourante et de son ex-mari tels qu'ils ressortent du dossier.
3. La convention réglant les effets accessoires du divorce, signée par Madame M. et son ex-mari, le 4 novembre 1997, prévoit que les parties renoncent à toute rente et pension (art.3). Il est ensuite stipulé, à l'article 4 qui porte la note marginale "liquidation du régime matrimonial", ce qui suit :
"Monsieur M. versera à Madame M. née C. une indemnité unique en
capital de fr. 70'000.- (septante mille francs suisses) au
titre de la liquidation du régime matrimonial pour solde de
tout compte.
Pour le surplus, les parties se donnent acte qu'elles ont
procédé, d'entente, à la répartition et à l'attribution des
biens mobiliers (meubles, objets, effets personnels, etc.)."
L'article 5 de la convention prévoit que le versement s'effectuera à raison de 7'000 francs tous les 31 mai et 30 novembre des années 1998 à 2002. L'alinéa 2 dudit article a la teneur suivante :
"Le premier versement couvre la période de 6 mois du 1er dé-
cembre 1997 au 31 mai 1998." (D.6)
On voit mal pour quelle raison les parties seraient convenues de cette dernière stipulation s'il s'était agi, comme l'allègue la recourante, simplement d'accorder à Monsieur M. des facilités de paiement pour s'acquitter d'un capital important. En revanche, cette clause prend tout son sens si, dans l'esprit des parties à la convention, les versements litigieux devaient servir à l'entretien de la recourante, au même titre qu'une pension alimentaire, ou remplir le rôle par exemple d'une rente temporaire. L'indication, dans la demande de prestation complémentaire du 1er juin 1998 (remplie par un mandataire professionnel), d'une pension alimentaire de 14'000 francs par année va dans le même sens. D'ailleurs, cette indication figure sous la rubrique "revenus non privilégiés" et non pas sous la rubrique "fortune". Enfin, le fait que la période mentionnée à l'article 5 al.2 de la convention soit immédiatement consécutive à la signature de celle-ci (le 04.11.1997) tend également à corroborer cette interprétation. Ainsi, les versements litigieux apparaissent comme des indemnités en cas de divorce au sens des articles 151 ou 152 CC et, pour la période précédant la dissolution du mariage, comme des contributions d'entretien au sens de l'article 145 CC. Or, les prestations complémentaires sont subsidiaires par rapport aux contributions d'entretien du droit de la famille prévues notamment par ces dispositions du code civil (SJZ 89/1993 no 21, p.366; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, n.198, p.112 et les références). Dès lors, les montants litigieux ne peuvent apparaître comme de simples acomptes destinés à amortir une créance en capital de la recourante et c'est donc à juste titre que l'intimée les a pris en compte, conformément à la déclaration de l'assurée, soit comme des pensions alimentaires tombant sous le coup de l'article 3c al.1 litt.h LPC, soit comme des prestations analogues à celles découlant d'un contrat de rente viagère, visées par l'article 3c al.1 litt.c LPC. Dans l'une et l'autre hypothèses, de telles allocations font en effet partie du revenu déterminant de l'assurée. Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas critiquable et qu'elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS en corrélation avec l'art.7 LPC). Vu le sort de la cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 16 janvier 1999