A.           M. a été engagé par l'Etablissement cantonal d'assurance

immobilière (ECAI) dès le 23 septembre 1992 comme "responsable admi-

nistration et organisation". De septembre 1995 à fin 1996, il a été délé-

gué auprès de l'organisation IECA-2000 à Berne, regroupant les établisse-

ments cantonaux d'assurance de Suisse, afin de collaborer à la mise sur

pied d'une application informatique uniforme, pour laquelle Neuchâtel

était désigné comme site-pilote. La réalisation de ce projet s'est heurté

à des difficultés et, en ce qui concerne le site-pilote de Neuchâtel pour

lequel M. s'était vu confier la fonction de chef de projet, la direction

de l'ECAI a formulé certains reproches à l'encontre du prénommé. Le 29

octobre 1997, la direction de l'ECAI a retiré à celui-ci la responsabilité

de ce projet. Les dissensions entre M. et notamment le directeur B. ne se

sont toutefois pas aplanis. L'intéressé a été convoqué à une réunion, du

12 juin 1998, présidée par le Conseiller d'Etat X. président de la

Chambre d'assurance, lors de laquelle il lui a été remis une décision du

même jour, mettant fin aux rapports de service avec effet au 31 décembre

1998, et lui accordant une indemnité de quatre mois de salaire, motif pris

de la nécessité de supprimer le poste de responsable de l'administration

et de l'informatique qu'il occupait.

 

B.          M. a contesté cette décision auprès du Conseiller d'Etat X.

par lettre du 29 juin 1998. Considéré comme un recours, ce mémoire a été

transmis au Conseil d'Etat, qui a ouvert un échange de vues avec le

Tribunal administratif relatif à la compétence pour statuer sur le litige.

Le tribunal a admis sa compétence.

 

C.          Au terme des échanges d'écritures, le recourant conclut à

l'annulation de la décision entreprise, faisant valoir d'une part la

violation de son droit d'être entendu parce qu'il n'a pas pu s'exprimer

avant que lui soit notifiée la résiliation litigieuse, et d'autre part le

fait que celle-ci n'est en réalité pas motivée par une suppression de

poste mais dictée par l'insatisfaction, fondée ou non, de ses prestations.

Il relève par ailleurs qu'on ne lui a pas proposé un emploi équivalent

comme cela est exigé en cas de suppression de poste.

 

              Dans ses observations sur le recours, l'ECAI conclut au rejet de

celui-ci. Les motifs des parties seront repris autant que besoin dans les

considérants qui suivent.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.           A teneur de l'article 14 al.3 de la loi sur l'assurance des bâ-

timents, la Chambre d'assurance de l'ECAI, qui est composée notamment d'un

Conseiller d'Etat en qualité de président, est autorité de nomination.

Selon l'article 82 al.1 de la loi sur le statut de la fonction publique

(LSt), toute décision prise en vertu de ladite loi par une autorité

subordonnée ou par un chef de service concernant la situation d'un titu-

laire de fonction publique peut faire l'objet d'un recours au département

compétent, puis au Tribunal administratif conformément à la LPJA. En

l'occurrence, l'ECAI étant rattaché au Département de la gestion du

territoire selon l'article 3 du règlement d'organisation de ce dernier,

les décisions rendues par l'établissement en question en matière de

rapports de service de son personnel devraient normalement être déférées

par voie de recours audit département. Toutefois, comme la décision en la

cause a été prise par la Chambre d'assurance de l'ECAI en tant qu'autorité

de nomination au sens de l'article 44 al.1 LSt et signée par le chef du

département concerné, elle ne l'a donc pas été par une autorité subordon-

née au département au sens de l'article 82 al.1 LSt, de sorte que la voie

de recours directe au Tribunal administratif se trouve bien ouverte en la

circonstance. Par ailleurs, comme la décision querellée ne concerne pas

"la marche du service" à teneur de l'article 82 al.2 LSt, la compétence du

Conseil d'Etat pour statuer en tant qu'autorité de recours n'est pas

donnée, celle du Tribunal administratif se fondant en revanche sur

l'article 30 al.1 LPJA.

 

              Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

 

2.           a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré

en procédure administrative cantonale par l'article 21 al.1 LPJA, en par-

ticulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès

au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être

entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause

et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de partici-

per au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 122 II

469 et les références, RJN 1995, p.134 cons.b et les références citées).

Certes, la jurisprudence admet que la violation du droit d'être entendu

peut être réparée lorsque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer

devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant

librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité

inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie. Cependant,

lorsque la décision relève essentiellement du pouvoir d'appréciation de

l'autorité administrative, dont l'exercice n'est revu par l'autorité de

recours que sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir, sans contrôle

de l'opportunité (art.33 litt.d LPJA), une violation grave du droit d'être

entendu ne saurait être réparée du seul fait que l'intéressé a pu recourir

(RJN 1995, p.134 cons.b, 1987, p.137 cons.c et les références).

 

              La Cour de céans a par ailleurs eu l'occasion de considérer que,

puisque le droit d'être entendu devait être octroyé à la personne concer-

née avant qu'une décision soit rendue à son encontre, sans quoi l'institu-

tion perdrait sa raison d'être, ce droit n'avait pas été respecté dans un

cas dans lequel le fonctionnaire concerné avait été convié à un entretien

au cours duquel la décision litigieuse, déjà prête et signée, lui avait

été remise (arrêt du Tribunal administratif du 17.06.1997 dans la cause

F.).

 

              b) En l'espèce il résulte du dossier - et cela n'est pas con-

testé - que le recourant s'est vu remettre par le directeur de l'ECAI en

date du 9 juin 1998 une note l'informant qu'il était convoqué à une

réunion prévue pour le 12 juin 1998, réunion présidée par le Conseiller

d'Etat et président de la Chambre d'assurance X. , assisté d'un

consultant et du directeur de l'ECAI. L'objet de l'entretien n'était pas

précisé. Il n'est pas prétendu, et cela ne résulte pas non plus du

dossier, que le recourant aurait été informé de quelque autre manière des

intentions de la Chambre d'assurance le concernant. En outre, un

procès-verbal de cet entretien ne semble pas avoir été établi et on ignore

le contenu de l'entretien. En revanche il est établi que c'est à cette

occasion que le recourant s'est vu remettre la décision datée du même

jour, constituant l'objet du présent litige. Conformément aux principes

exposés plus haut, cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigen-

ces du droit d'être entendu, car elle revient à mettre l'intéressé devant

le fait accompli sans lui donner, pratiquement, de possibilité d'exercer

des moyens propres à influer sur la décision prévue. Aussi l'échange

d'écritures dans la procédure de recours devant le Tribunal administratif

n'est-il pas susceptible de réparer ce vice, la Cour de céans n'étant pas

habilitée à contrôler l'opportunité de la décision en matière de statut de

la fonction publique (art.33 litt.a et d LPJA; RJN 1995, p.148, 1990,

p.98, 1985, p.129). Le droit d'être entendu étant une garantie constitu-

tionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annula-

tion de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond (ATF 122 II 469 cons.4a), le recours doit en l'espèce

être admis.

 

3.           Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer en l'oc-

currence sur le fond du litige. On relèvera cependant que l'exercice

effectif du droit d'être entendu permettra sans doute de lever l'ambiguïté

résultant du fait que, aux termes de la décision attaquée, le recourant a

été congédié en raison de la suppression de son poste, sans que cela res-

sorte toutefois du dossier de l'intimé ou des observations de celle-ci,

lesquelles visent à démontrer plutôt que l'autorité souhaitait procéder au

renvoi du titulaire pour des raisons d'inaptitude, de prestations insuf-

fisantes ou d'autres raisons graves au sens de l'article 45 al.1 LSt.

 

4.           Conformément à la pratique en matière de statut de la fonction

publique, il n'est pas perçu de frais de justice. Vu l'issue du litige, le

recourant a droit à des dépens (art.48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet le recours en ce sens que la décision de l'Etablissement cantonal

   d'assurance immobilière, Chambre d'assurance, du 12 juin 1998 est

   annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision

   selon les considérants.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs.

 

Neuchâtel, le 18 janvier 1999