A. M. a été engagé par l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière (ECAI) dès le 23 septembre 1992 comme "responsable admi-
nistration et organisation". De septembre 1995 à fin 1996, il a été délé-
gué auprès de l'organisation IECA-2000 à Berne, regroupant les établisse-
ments cantonaux d'assurance de Suisse, afin de collaborer à la mise sur
pied d'une application informatique uniforme, pour laquelle Neuchâtel
était désigné comme site-pilote. La réalisation de ce projet s'est heurté
à des difficultés et, en ce qui concerne le site-pilote de Neuchâtel pour
lequel M. s'était vu confier la fonction de chef de projet, la direction
de l'ECAI a formulé certains reproches à l'encontre du prénommé. Le 29
octobre 1997, la direction de l'ECAI a retiré à celui-ci la responsabilité
de ce projet. Les dissensions entre M. et notamment le directeur B. ne se
sont toutefois pas aplanis. L'intéressé a été convoqué à une réunion, du
12 juin 1998, présidée par le Conseiller d'Etat X. président de la
Chambre d'assurance, lors de laquelle il lui a été remis une décision du
même jour, mettant fin aux rapports de service avec effet au 31 décembre
1998, et lui accordant une indemnité de quatre mois de salaire, motif pris
de la nécessité de supprimer le poste de responsable de l'administration
et de l'informatique qu'il occupait.
B. M. a contesté cette décision auprès du Conseiller d'Etat X.
par lettre du 29 juin 1998. Considéré comme un recours, ce mémoire a été
transmis au Conseil d'Etat, qui a ouvert un échange de vues avec le
Tribunal administratif relatif à la compétence pour statuer sur le litige.
Le tribunal a admis sa compétence.
C. Au terme des échanges d'écritures, le recourant conclut à
l'annulation de la décision entreprise, faisant valoir d'une part la
violation de son droit d'être entendu parce qu'il n'a pas pu s'exprimer
avant que lui soit notifiée la résiliation litigieuse, et d'autre part le
fait que celle-ci n'est en réalité pas motivée par une suppression de
poste mais dictée par l'insatisfaction, fondée ou non, de ses prestations.
Il relève par ailleurs qu'on ne lui a pas proposé un emploi équivalent
comme cela est exigé en cas de suppression de poste.
Dans ses observations sur le recours, l'ECAI conclut au rejet de
celui-ci. Les motifs des parties seront repris autant que besoin dans les
considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. A teneur de l'article 14 al.3 de la loi sur l'assurance des bâ-
timents, la Chambre d'assurance de l'ECAI, qui est composée notamment d'un
Conseiller d'Etat en qualité de président, est autorité de nomination.
Selon l'article 82 al.1 de la loi sur le statut de la fonction publique
(LSt), toute décision prise en vertu de ladite loi par une autorité
subordonnée ou par un chef de service concernant la situation d'un titu-
laire de fonction publique peut faire l'objet d'un recours au département
compétent, puis au Tribunal administratif conformément à la LPJA. En
l'occurrence, l'ECAI étant rattaché au Département de la gestion du
territoire selon l'article 3 du règlement d'organisation de ce dernier,
les décisions rendues par l'établissement en question en matière de
rapports de service de son personnel devraient normalement être déférées
par voie de recours audit département. Toutefois, comme la décision en la
cause a été prise par la Chambre d'assurance de l'ECAI en tant qu'autorité
de nomination au sens de l'article 44 al.1 LSt et signée par le chef du
département concerné, elle ne l'a donc pas été par une autorité subordon-
née au département au sens de l'article 82 al.1 LSt, de sorte que la voie
de recours directe au Tribunal administratif se trouve bien ouverte en la
circonstance. Par ailleurs, comme la décision querellée ne concerne pas
"la marche du service" à teneur de l'article 82 al.2 LSt, la compétence du
Conseil d'Etat pour statuer en tant qu'autorité de recours n'est pas
donnée, celle du Tribunal administratif se fondant en revanche sur
l'article 30 al.1 LPJA.
Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré
en procédure administrative cantonale par l'article 21 al.1 LPJA, en par-
ticulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être
entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause
et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de partici-
per au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 122 II
469 et les références, RJN 1995, p.134 cons.b et les références citées).
Certes, la jurisprudence admet que la violation du droit d'être entendu
peut être réparée lorsque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant
librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité
inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie. Cependant,
lorsque la décision relève essentiellement du pouvoir d'appréciation de
l'autorité administrative, dont l'exercice n'est revu par l'autorité de
recours que sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir, sans contrôle
de l'opportunité (art.33 litt.d LPJA), une violation grave du droit d'être
entendu ne saurait être réparée du seul fait que l'intéressé a pu recourir
(RJN 1995, p.134 cons.b, 1987, p.137 cons.c et les références).
La Cour de céans a par ailleurs eu l'occasion de considérer que,
puisque le droit d'être entendu devait être octroyé à la personne concer-
née avant qu'une décision soit rendue à son encontre, sans quoi l'institu-
tion perdrait sa raison d'être, ce droit n'avait pas été respecté dans un
cas dans lequel le fonctionnaire concerné avait été convié à un entretien
au cours duquel la décision litigieuse, déjà prête et signée, lui avait
été remise (arrêt du Tribunal administratif du 17.06.1997 dans la cause
F.).
b) En l'espèce il résulte du dossier - et cela n'est pas con-
testé - que le recourant s'est vu remettre par le directeur de l'ECAI en
date du 9 juin 1998 une note l'informant qu'il était convoqué à une
réunion prévue pour le 12 juin 1998, réunion présidée par le Conseiller
d'Etat et président de la Chambre d'assurance X. , assisté d'un
consultant et du directeur de l'ECAI. L'objet de l'entretien n'était pas
précisé. Il n'est pas prétendu, et cela ne résulte pas non plus du
dossier, que le recourant aurait été informé de quelque autre manière des
intentions de la Chambre d'assurance le concernant. En outre, un
procès-verbal de cet entretien ne semble pas avoir été établi et on ignore
le contenu de l'entretien. En revanche il est établi que c'est à cette
occasion que le recourant s'est vu remettre la décision datée du même
jour, constituant l'objet du présent litige. Conformément aux principes
exposés plus haut, cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigen-
ces du droit d'être entendu, car elle revient à mettre l'intéressé devant
le fait accompli sans lui donner, pratiquement, de possibilité d'exercer
des moyens propres à influer sur la décision prévue. Aussi l'échange
d'écritures dans la procédure de recours devant le Tribunal administratif
n'est-il pas susceptible de réparer ce vice, la Cour de céans n'étant pas
habilitée à contrôler l'opportunité de la décision en matière de statut de
la fonction publique (art.33 litt.a et d LPJA; RJN 1995, p.148, 1990,
p.98, 1985, p.129). Le droit d'être entendu étant une garantie constitu-
tionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annula-
tion de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 122 II 469 cons.4a), le recours doit en l'espèce
être admis.
3. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer en l'oc-
currence sur le fond du litige. On relèvera cependant que l'exercice
effectif du droit d'être entendu permettra sans doute de lever l'ambiguïté
résultant du fait que, aux termes de la décision attaquée, le recourant a
été congédié en raison de la suppression de son poste, sans que cela res-
sorte toutefois du dossier de l'intimé ou des observations de celle-ci,
lesquelles visent à démontrer plutôt que l'autorité souhaitait procéder au
renvoi du titulaire pour des raisons d'inaptitude, de prestations insuf-
fisantes ou d'autres raisons graves au sens de l'article 45 al.1 LSt.
4. Conformément à la pratique en matière de statut de la fonction
publique, il n'est pas perçu de frais de justice. Vu l'issue du litige, le
recourant a droit à des dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours en ce sens que la décision de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière, Chambre d'assurance, du 12 juin 1998 est
annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision
selon les considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 18 janvier 1999