A.      Suite à plusieurs infractions au code de la route, toutes com-

mises alors qu'il circulait au volant de sa voiture en état d'ébriété,

L. a fait l'objet d'une mesure de retrait de sécurité de son permis de

conduire d'une durée indéterminée mais de trois ans au minimum, à compter

du 14 décembre 1991, prononcée par l'office de la circulation du canton de

Berne en date du 5 mai 1993. Sa réadmission à la circulation routière

après ce retrait de 3 ans était au surplus subordonnée à un nouvel examen

pratique de conduite ainsi qu'à la constitution d'une expertise

psychiatrique attestant qu'il disposait des qualités caractérielles et

morales requises de tout conducteur de véhicules automobiles et qu'il ne

s'adonnait plus à la consommation abusive et fréquente de boissons al-

cooliques. L'intéressé ayant été intercepté par la police le 18 octobre

1995 au volant de sa voiture alors qu'il n'avait pas rempli les conditions

de restitution de son permis de conduire dont il disposait abusivement

pour avoir fallacieusement déclaré qu'il l'avait perdu, la mesure de re-

trait de sécurité du 5 mai 1993 a été prolongée de six mois par ledit of-

fice le 21 novembre 1995 à compter de la saisie de son permis de conduire

le 18 octobre 1995.

 

        A la demande de L. qui a dans l'intervalle pris domicile dans

le canton de Neuchâtel, et au vu d'un certificat de son médecin traitant

attestant de son status clinique entièrement normal sans aucun signe

d'imprégnation éthylique aiguë ou chronique, le service neuchâtelois des

automobiles lui a restitué le 6 juin 1996 son permis de conduire, à la

condition qu'il fournisse le 10 décembre 1996 et le 10 juin 1997 de

nouvelles attestations médicales certifiant qu'il ne s'adonnait plus à

l'alcool et qu'il demeurait apte à conduire en toute sécurité.

 

        Selon un rapport de police du 22 mai 1997, L. a frappé d'un

coup de poing le visage d'une femme, M. qui, le 19 mai 1997 vers 5 h,

était venue lui demander de faire moins de bruit avec sa voiture, dont il

actionnait inconsidérément les gaz à proximité de la brasserie "Le

Terroir" à La Chaux-de-Fonds. Alertés par la victime, les agents de la

police locale ont interpellé dans ledit établissement L. qui présentait

des signes évidents d'ivresse, qui a admis avoir déplacé son véhicule de

son lieu de stationnement initial mais a refusé de se soumettre à une

prise de sang et qui a été reconnu par M. comme son agresseur.

 

        Selon un rapport de police du 19 mai 1998, L. s'est rendu le

13 mai 1998 dans le bar "Le Twenty-One", à La Chaux-de-Fonds,

"passablement aviné" au dire de la tenancière. Selon ce témoin, lorsqu'il

est sorti de l'établissement vers 23 h 15, il était complètement saoul.

Peu après, en compagnie de deux amis dont l'un d'eux venait de commettre

des déprédations sur plusieurs véhicules automobiles stationnés sur la

place du Marché, il a quitté cette place au volant d'une Range-Rover NE

... pour se rendre à la rue du Parc où, alors qu'une patrouille de gen-

darmerie tentait de l'interpeller un peu plus tard, il a donné un coup de

pied dans le véhicule des policiers et a pris la fuite.

 

        Le 18 mai 1998, vers 10 h 40, L. a été intercepté par la

police alors qu'il circulait au volant d'une moto empruntée à l'insu de sa

propriétaire sur la rue de la Serre à La Chaux-de-Fonds, sans casque et

sans être titulaire d'un permis de conduire cette catégorie de véhicule

(rapport de la police locale du 25.05.1998).

 

B.      Se référant à ces rapports de police dont deux d'entre eux in-

criminent en particulier l'ivresse au volant de l'intéressé et tenant

compte de son retrait antérieur de permis d'une durée indéterminée pour

conduite à réitérées reprises en état d'ébriété, le service cantonal des

automobiles a retenu que l'intéressé faisait montre de problèmes caracté-

riels et suscitait de très sérieux doutes sur son aptitude à piloter un

véhicule sans mettre en danger les autres usagers de la route. Aussi, par

décision du 6 juillet 1998, a-t-il prononcé le retrait préventif de son

permis de conduire à titre de sécurité dans l'attente d'une expertise psy-

chologique devant être confiée à l'Institut de médecine légale de

l'Université de Genève, afin de déterminer l'aptitude médicale et carac-

térielle de L. à la conduite automobile, tout en précisant que les frais

de cette expertise seraient à sa charge et qu'un éventuel recours contre

la décision en question ne déploierait pas d'effet suspensif.

 

C.      Saisi d'un recours de l'intéressé, le Département de la justice,

de la santé et de la sécurité l'a admis partiellement en ce que les frais

de cette expertise requise devaient être avancés par l'intimé et qu'ils

suivraient le sort de la cause au fond. Pour le surplus, il l'a rejeté par

prononcé du 22 septembre 1998, en retenant pour l'essentiel qu'en dépit

des dénégations du recourant, ce dernier avait bien été sous l'effet de

l'alcool lors des faits relatés dans les rapports de police des 22 mai

1997 et 19 mai 1998. Même si un état d'ivresse n'avait pas été établi for-

mellement à ces occasions, il n'en demeurait pas moins qu'il existait des

doutes sérieux sur son aptitude à prendre le volant en toute sécurité,

tant en raison de la dépendance vis-à-vis des boissons alcoolisées dont il

semblait encore tributaire que de l'agressivité à l'égard de tiers ou de

la police dont il avait fait preuve. Par ailleurs, son comportement depuis

que son permis lui avait été restitué en juin 1996, caractérisé de plus

par l'utilisation d'une moto sans casque, sans être titulaire d'un permis

pour ce genre de véhicule et à l'insu de sa propriétaire, témoignait à

suffisance qu'il n'avait pas pris conscience du danger qu'il peut repré-

senter en enfreignant les règles sur la circulation routière, notamment en

ce qui concerne la conduite en état d'ivresse. Dans ces conditions, la

décision entreprise, en tant qu'elle retirait le permis du recourant à

titre préventif dans l'attente d'une expertise visant à déterminer son

aptitude à conduire un véhicule automobile et en tant qu'elle retirait

tout effet suspensif à un éventuel recours, devait être confirmée.

 

D.      L. entreprend ce prononcé devant le Tribunal administratif. Il

relève pour l'essentiel que le 19 mai 1997, s'il admet avoir reconnu être

moyennement sous l'influence de l'alcool, il n'a fait en définitive que

déplacer son véhicule sur quelques mètres seulement. Le 13 mai 1998, il a

reconnu avoir bu une à deux bières. Dans les deux cas cependant, son

alcoolémie n'a jamais été établie de sorte que, même s'il ne conteste pas

avoir été sous l'influence de l'alcool, cette circonstance ne prouve pas

qu'il a conduit en état d'ébriété. Au demeurant, il était en traitement

sous Antabuse; or ce médicament a pour effet d'empêcher l'absorption d'une

grande quantité d'alcool, puisqu'il provoque des vomissements et d'autres

effets néfastes, de sorte qu'il ne pouvait se trouver en état d'ébriété.

Par ailleurs, il n'a pas présenté les critères permettant de conclure à un

état alcoolique permanent et le prononcé entrepris ne démontre pas dans

quelle mesure la sécurité du trafic aurait été menacée par son

comportement dénoncé dans les trois rapports de police qui ne font en

réalité que relater de simples "incidents". Au surplus la décision atta-

quée contient une contradiction en retenant qu'il présente une dépendance

alcoolique quand bien même elle constate que son état d'ivresse n'a jamais

été établi lors des faits reprochés. Contestant dès lors tout indice en la

cause rendant vraisemblable qu'il représente un danger particulier pour

les autres usagers de la route, il conclut à l'annulation des décisions

des autorités inférieures et demande la restitution de l'effet suspensif à

son recours. Il reproche également au département un déni de justice du

moment qu'il n'a pas statué sur sa demande d'assistance judiciaire qu'il

formule également pour la procédure devant la Cour de céans.

 

E.      Dans ses observations sur le recours, le Département de la

justice, de la santé et de la sécurité propose son rejet, en relevant, en

ce qui concerne l'assistance judiciaire, qu'il a rendu dans l'intervalle,

le 12 octobre 1998, une décision donnant droit à la requête de l'intéres-

sé, ce que ce dernier a confirmé par lettre du 26 octobre 1998 en admet-

tant implicitement que son grief de déni de justice n'a plus d'objet.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) L'article 17 al.1 bis LCR (en relation avec l'art.14 al.2

litt.b et c LCR) prescrit que le permis de conduire sera retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,

soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs (re-

trait de sécurité; v. également l'art.30 al.1 OAC). Le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les mo-

tifs d'exclusion aient été élucidés (art.35 al.3 OAC). Le retrait du per-

mis de conduire à titre préventif, tel qu'il a été ordonné en l'occur-

rence, ne peut être prononcé indépendamment de la procédure principale de

retrait de permis, mais "jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été

élucidés". Cela signifie qu'il ne peut être ordonné que dans le cadre

d'une procédure de retrait de sécurité du permis de conduire et qu'il ne

constitue qu'une étape intermédiaire sur le chemin de la décision finale.

Correspondant de la sorte à une mesure provisoire destinée à protéger les

intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale, il constitue

ainsi une décision incidente (ATF 122 II 359, JT 1997, p.779).

 

        Aux termes de l'article 27 al.1 LPJA, les décisions incidentes

rendues avant la décision finale peuvent faire l'objet d'un recours si

elles sont de nature à causer un grave préjudice. Selon la jurisprudence

précitée du Tribunal fédéral, les décisions incidentes relatives au re-

trait du permis à titre préventif causent un tel préjudice.

 

        En vertu de l'article 34 al.3 LPJA, le délai de recours contre

une décision incidente est de 10 jours. En l'occurrence et bien que le

prononcé entrepris ait indiqué par erreur un délai de 20 jours, l'intéres-

sé ne l'a pas moins entrepris dans les 10 jours dès sa notification de

sorte que, déposé de surcroît dans la forme prescrite, son recours est

recevable.

 

        b) Cela étant, il convient encore de préciser que le recours en

tant qu'il s'en prend à un déni de justice du département relativement à

la demande d'assistance administrative pour la procédure de première ins-

tance n'a plus d'objet puisque dans l'intervalle ledit département a rendu

le 12 octobre 1998 une décision sur ce point qui donne satisfaction à

l'intéressé.

 

2.      a) L'article 33 al.3 OAC tient compte des différents intérêts

qui président à l'admission des personnes à la circulation routière. Etant

donné le risque important qui est lié à la conduite d'un véhicule, il est

possible de retirer le permis de conduire à titre préventif déjà sur la

base d'indices qui montrent qu'un conducteur représente un danger parti-

culier pour les autres usagers de la route et font douter de son aptitude

à conduire (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassen-

verkehrsrechts, vol.III : Die Administrativmassnahmen, Berne, 1995 n.1996,

p.40). Une telle mesure se justifie lorsque les examens médicaux ou le

comportement du conducteur font état d'indices concrets d'une dépendance

alcoolique. La preuve stricte d'une telle dépendance ou d'autres circons-

tances dénotant une inaptitude à conduire n'est pas nécessaire. En effet,

le but même de l'article 33 al.3 OAC est de permettre, si des éclaircisse-

ments nécessaires pour déterminer la pleine capacité de conduire ne

peuvent pas être apportés rapidement et définitivement, de retirer le per-

mis immédiatement à titre préventif avant la décision finale, la prise en

compte de tous les éléments parlant en faveur ou en défaveur du retrait de

permis ne devant intervenir que dans le cadre de la procédure au fond

(Schaffhauser, op.cit., n.1996, 2712; ATF 122 II 359, JT 1997, p.781-782).

 

        b) En l'espèce, les autorités inférieures ont prononcé un re-

trait de sécurité préventif en se fondant, pour une part, sur les antécé-

dents du recourant, ce qu'elles étaient fondées à faire en vertu de l'ar-

ticle 17 al.1 bis LCR et de l'article 30 OAC prévoyant un tel retrait en

raison de présomption d'inaptitude à conduire un véhicule non seulement

pour cause d'alcoolisme ou pour des raisons d'ordre caractériel mais aussi

pour d'autres motifs, tels ceux par exemple d'antécédents permettant de

déduire que les personnes concernées n'offrent pas la garantie qu'en con-

duisant un véhicule ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront

égard à leur prochain (art.14 al.2 litt.d LCR).

 

        Le 9 décembre 1984, L. a perdu la maîtrise de son véhicule au

Crêt-du-Locle, en raison de son ébriété (2.00 g/kg) et causé un accident à

la suite duquel son passager a dû être hospitalisé durant un mois. Il a

été condamné pour ces infractions au code de la route et pour des voies de

fait commises dans un restaurant, dont il était pourtant interdit

d'entrée, à 40 jours d'emprisonnement ferme le 5 septembre 1985 par le

Tribunal de police du district du Locle, lequel révoquait au surplus un

sursis accordé le 15 août 1984 pour lésions corporelles et ivresse pu-

blique. Cette conduite en état d'ivresse et cette perte de maîtrise ayant

provoqué un accident lui ont valu un retrait de permis de trois mois pro-

noncé par le service cantonal des automobiles.

 

        Le 17 juin 1989, pris de boisson (2.55 g/kg), il a roulé à une

vitesse excessive dans une rue de La Chaux-de-Fonds, montant sur le trot-

toir, fauchant un poteau de signalisation et heurtant violemment un pié-

ton. Il a été condamné pour ces faits à quatre mois d'emprisonnement ferme

par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds le 25 avril

1990 et le service des automobiles lui a retiré, le 6 juillet 1990, son

permis de conduire durant 14 mois. Dans le cadre de l'instruction pénale

de cette affaire, le prévenu a fait l'objet d'une expertise psychiatrique

de la part du Dr V. . Ce praticien a notamment relevé dans son rapport

du 11 janvier 1990 que l'effet désinhibiteur de l'alcool conduisait à une

libération de l'important potentiel agressif de L.; que la violence

ainsi libérée lui attirait souvent des ennuis, qu'elle s'exprime à mains

nues dans des querelles ou par le truchement de sa voiture; que pris de

boisson il était certainement dangereux au volant d'un véhicule

automobile.

 

        Le 13 septembre 1991, l'intéressé sous l'effet de l'alcool a été

déporté sur la gauche puis sur la droite de la chaussée alors qu'il circu-

lait de Cerneux-Veusil en direction de la Ferrière, pour sortir en défini-

tive de la route, dévaler le talus à droite et faire plusieurs tonneaux

dans le pâturage. Conduit à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds étant manifes-

tement pris de boisson, son haleine dégageant de forts relents d'alcool et

son élocution étant confuse, il a refusé de se soumettre à une prise de

sang. Le 14 décembre 1991, L. a roulé en état d'ébriété (1.96 g/kg) sur

la route menant de La Ferrière à la discothèque de La Licorne, à

Saignelégier, heurtant tout d'abord le flanc gauche d'une voiture venant

en sens inverse puis, poursuivant sa route sans s'arrêter, empêchant une

autre voiture arrivant en sens inverse de le croiser et la poussant au

surplus, pare-chocs contre pare-chocs, sur plusieurs mètres en arrière. Il

a été condamné pour ces faits dans ces deux cas à 50 jours

d'emprisonnement ferme et à une interdiction de 2 ans d'accès aux établis-

sements publics débitant des boissons alcooliques par jugement du 1er oc-

tobre 1992 du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.

 

        De son côté, l'office de la circulation routière du canton de

Berne a retiré à des fins de sécurité le permis de conduire de l'intéressé

pour une durée indéterminée de trois ans au minimum, puis prolongée de six

mois encore, selon les décisions du 5 mai 1993 et du 21 novembre 1995 dont

il est question dans l'exposé des faits (litt.a) du présent arrêt.

 

        c) De façon peu compréhensible toutefois et quand bien même ces

décisions de l'office compétent bernois assortissaient la restitution du

permis de conduire du recourant à la double condition de la réussite d'un

nouvel examen pratique de conduite et de la constitution d'une expertise

psychiatrique attestant de ses capacités - notamment au regard de son pen-

chant pour les boissons alcooliques - à conduire un véhicule, le service

neuchâtelois des automobiles, une fois échue la durée du retrait de sécu-

rité, a rendu son permis de conduire à L. au vu d'une simple attestation

de son médecin traitant du 25 mai 1996 certifiant que le status clinique

de son patient était entièrement normal et ne présentait aucun signe

d'imprégnation éthylique aiguë ou chronique.

 

        Une telle mansuétude du service cantonal des automobiles devait

cependant pour le moins l'amener à vérifier de manière rigoureuse que la

condition à laquelle il avait néanmoins subordonné la restitution du per-

mis au recourant soit strictement respectée, à savoir que ce dernier ap-

porte la démonstration de son aptitude à conduire en toute sécurité en

ayant réellement résolu son problème d'alcool au volant.

 

        Or, sur ce point, force est d'admettre avec les autorités infé-

rieures que les violations des règles de la circulation dont l'intéressé

s'est rendu coupable depuis qu'il dispose à nouveau de son permis et qui

font l'objet des rapports de police des 22 mai 1997 et des 19 et 25 mai

1998 sont clairement de nature à battre en brèche cette démonstration. A

cet égard, on retiendra que l'intéressé s'évertue vainement à banaliser

les faits graves qui lui sont reprochés dans ces rapports en les quali-

fiant de simples "incidents". Tout d'abord, il ne s'est pas seulement con-

tenté, le 19 mai 1997, de déplacer de quelques mètres son véhicule en état

moyennement sous l'influence de l'alcool. Il oublie qu'à cette occasion il

a violemment frappé une personne qui s'était plainte du bruit excessif

qu'il faisait, à 5 heures du matin, en usant intempestivement des gaz au

volant de son véhicule, et que, selon les agents de la police locale venus

l'interpeller, il présentait des signes évidents d'ivresse. Par ailleurs,

il a refusé de se soumettre à une prise de sang à ce moment-là, puis plus

tard lorsqu'il a été conduit dans les prisons de La Chaux-de-Fonds. Le 13

mai 1998, il n'a pas seulement conduit son véhicule en ayant bu, comme il

le prétend, une ou deux bières. En réalité, la tenancière du pub "Le

Twenty-One" a témoigné que le recourant était déjà arrivé dans son éta-

blissement "passablement aviné" et qu'il y avait encore consommé quatre

bières "Heineken" avant de sortir du bar "complètement saoul". Par la

suite après que l'un de ses compagnons eut commis des déprédations sur

plusieurs véhicules stationnés sur la place du Marché, il a quitté cette

place au volant d'une voiture pour se rendre à la rue du Parc où, un peu

plus tard, il a donné un coup de pied dans le véhicule des policiers venus

l'interpeller et a pris la fuite échappant de la sorte aux gendarmes. En-

fin, le 18 mai 1998, il ne lui est pas uniquement reproché d'avoir conduit

une moto appartenant à une amie en faisant le tour d'un pâté de maison. En

fait, il a circulé au guidon d'une telle moto sans casque et n'était pas

titulaire d'un permis de conduire pour ce genre de véhicule; de plus il a

été intercepté par la police alors qu'il roulait sur la rue de la Serre à

La Chaux-de-Fonds en direction est, sans avoir l'accord de la propriétaire

de ce véhicule.

 

        Il appert de la sorte à suffisance que les 19 mai 1997 et 13 mai

1998, le recourant a bien roulé au volant d'un véhicule alors qu'il était

pris de boisson et qu'à ces deux occasions il a fait preuve de violence,

la première fois à l'égard d'une femme et la seconde fois à l'égard de

policiers venus l'interpeller. Son comportement démontre donc à l'envi

qu'il n'est pas parvenu à surmonter ses problèmes d'alcool qui lui ont

pourtant valu une longue période de retrait de permis de sécurité et ne

fait que confirmer toute l'actualité que revêt encore l'expertise psychia-

trique du Dr V. du 11 janvier 1990, laquelle soulignait l'effet dés-

inhibiteur de l'alcool conduisant à une libération de l'important poten-

tiel agressif de L. et relevait le danger qu'il peut représenter pour

les tiers en particulier lorsqu'il se trouve au volant de sa voiture. Par

ailleurs si l'attitude de ce dernier révèle qu'il n'a toujours pas pris

conscience des périls qu'il encourt ou fait encourir à autrui en

conduisant en étant pris de boisson - sans qu'il importe à cet égard que

les trajets parcourus dans cet état aient été de courte distance ainsi

qu'il le soutient -, elle témoigne également du peu de cas qu'il fait des

autres règles de la circulation comme il l'a démontré le 18 mai 1998 en

ayant circulé au volant d'une moto sans permis pour ce type de véhicule et

sans casque. Enfin, son agressivité manifestée à l'égard des forces de

l'ordre témoigne aussi de traits de caractère incompatibles avec le com-

portement que l'on est en droit d'attendre d'un automobiliste.

 

        d) Pour sa défense, le recourant relève qu'il était en traite-

ment sous Antabuse, médicament qui a pour effet d'empêcher la consommation

d'une grande quantité d'alcool, puisque, dans cette éventualité, il pro-

voque des vomissements et d'autres effets néfastes. Il en déduit dès lors

que s'il était certes sous l'influence de l'alcool les 19 mai 1997 et 13

mai 1998, il ne pouvait cependant se trouver dans un état d'ébriété qui

l'eût rendu inapte à conduire. Ce moyen ne lui est cependant d'aucun se-

cours. En effet, dans son dernier rapport du 22 juin 1998, le Dr C.

du service médico-social de La Chaux-de-Fonds souligne que le recourant a

entamé un traitement auprès de son service depuis le 23 mai 1997 et qu'il

le poursuit "de manière plus ou moins régulière", car "sa profession de

déménageur l'appelle à faire des déplacements qui parfois l'empêchent de

prendre son traitement". Il précise que

 

         "si L. est convaincu de la nécessité de ne pas consommer

          d'alcool sur le plan théorique, il est clair que

          pratiquement les choses sont plus difficiles à réaliser et

          que la prise du traitement irrégulière de par les raisons

          professionnelles ne l'aide pas dans le sens d'un suivi par-

          fait du traitement."

 

        On le constate donc, comme le médecin du recourant relève lui-

même que son patient ne prend pas de manière ponctuelle le médicament qui

lui est prescrit, L. ne peut par conséquent affirmer qu'il était sous

l'effet de l'Antabuse les 19 mai 1997 et 13 mai 1998 et en tirer

l'argument, qui ne saurait de toute façon être à lui seul déterminant,

qu'il ne pouvait se trouver en état d'ébriété ces jours-là.

 

        Il n'est au demeurant pas plus heureux en soutenant que les au-

torités inférieures n'ont pas établi à satisfaction qu'il était en état

d'ivresse ou présentait un état de dépendance à l'alcool. Il perd de vue

que la mesure immédiate de retrait de permis à titre préventif n'a pas à

être prise sur la base d'une preuve stricte d'une telle dépendance à

l'alcool. Comme rappelé dans la jurisprudence susmentionnée (cons.2a), des

indices d'une dépendance alcoolique ou de toute autre circonstance déno-

tant une inaptitude à conduire suffisent à l'adoption de cette mesure pro-

visoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la

procédure principale qui, en l'occurrence, consistera précisément à faire

examiner le recourant par un psychiatre aux fins d'élucider de manière

approfondie l'aptitude médicale et caractérielle du recourant à la con-

duite automobile. Or, en l'occurrence, des indices suffisamment concrets

au sens de ce qui précède existaient - au regard tant des antécédents de

l'intéressé que des infractions réitérées au code de la route, en parti-

culier celles de conduite en étant pris de boisson commises dans les deux

ans suivant la mesure de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme - qui

commandaient, à titre préventif, le retrait immédiat de son permis de con-

duire, quitte à ce que cette mesure soit rapportée par la suite s'il de-

vait se révéler, après expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (JT

1988 no 25, p.660).

 

3.      Il suit de là que, dépourvu de fondement, le recours doit être

rejeté.

 

        La question de la restitution de l'effet suspensif au recours

n'a plus d'objet dès l'instant où il est statué au fond.

 

        Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance ju-

diciaire pour la présente procédure. Comme il en a bénéficié dans le cadre

de son recours devant le département, que dans l'intervalle rien au dos-

sier ne démontre qu'il n'est plus dans l'indigence (art.2 al.1 LAJA) et

que l'on peut à la limite admettre, même avec beaucoup d'hésitation, que

sa cause ne devait pas apparaître d'emblée dénuée de toute chance de

succès (art.2 al.2 LAJA), sa requête peut être agréée, cela d'autant que

l'assistance judiciaire s'étend normalement jusqu'à la fin de la procédure

cantonale de recours (art.10 al.1 LAJA). Il en résulte que les frais du

présent arrêt par 550 francs seront mis à la charge de l'Etat dans le

cadre de l'assistance judiciaire. Vu le sort de la cause, le recourant ne

peut prétendre des dépens (art.48 al.1 a contrario LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours dans la mesure où il n'est pas sans objet.

 

2. Maintient le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et fixe

   l'indemnité due au mandataire d'office à 500 francs.

 

3. Dit que les frais de la présente procédure par 550 francs (500 francs

   d'émolument d'arrêt et 50 francs de débours) sont avancés par l'Etat

   dans le cadre de l'assistance judiciaire.

 

4. N'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 11 novembre 1998