A.      G. a été engagé en qualité de portier à l'Hôpital X.

à compter du 1er janvier 1988 et a été nommé chef-portier

ad intérim le 1er août 1990. Le 26 janvier 1998, il a demandé pour des

raisons d'ordre financier à pouvoir poursuivre son activité au-delà de

l'âge de la retraite prévue à 62 ans, soit dans son cas au-delà du 8

juillet 1999.

 

        Par décision du 6 octobre 1998, le Conseil communal de la Ville

X.  n'a pas accédé à sa demande. Il a retenu en bref que

depuis plusieurs années l'état de santé du requérant l'avait amené à

manquer son travail pendant de longues périodes au point de désorganiser

le service des portiers et que l'autorité communale ne pourrait prendre le

risque que cet état de santé se péjore encore après la retraite; que de

plus l'objectif de l'hôpital était de diminuer progressivement le nombre

des portiers en faisant davantage intervenir le personnel de l'accueil,

cela en relation avec les travaux envisagés de réaménagement du hall

d'entrée, solution qui avait d'ailleurs engendré des conflits entre deux

groupes de portiers aux volontés antagonistes que l'intéressé, en sa

qualité de responsable, n'était pas parvenu à apaiser. Pour ces raisons,

le Conseil communal ne pouvait donc souscrire à une prolongation d'acti-

vité après l'âge de la retraite.

 

B.      G. recourt contre cette décision devant le Tribunal

administratif. Il relève tout d'abord que l'article 14 al.1 première

phrase du règlement général pour le personnel de l'administration

communale prévoyant dans la règle l'âge de la retraite à 62 ans est

contraire au droit fédéral puisque la LAVS fixe cet âge à 65 ans. De plus,

en lui refusant la possibilité de poursuivre son activité jusqu'à cette

dernière limite d'âge ainsi que le permet néanmoins la deuxième phrase de

la disposition précitée, l'intimé a en réalité procédé de manière déguisée

à un licenciement pour de justes motifs. Or ceux-ci ne sont pas réalisés.

Ses absences pour cause de maladie ne l'ont jamais placé dans une

incapacité durable d'accomplir sa fonction. Quant aux divisions entre les

portiers, il n'en a nullement été à l'origine de sorte qu'ils ne sauraient

justifier la résiliation de ses rapports de service, d'autant qu'il n'a

jamais fait l'objet d'un avertissement. En définitive, le Conseil communal

et l'Hôpital de la ville X.  ont pour objectif une

réorganisation des services d'accueil et des portiers et plutôt que de lui

verser une indemnité prévue en raison de suppression d'emploi ou de

procéder à sa mutation, ainsi que l'exigerait la réalisation d'un tel

objectif, ils ont préféré le mettre "à la retraite anticipée". Enfin, la

décision entreprise a pour lui des incidences catastrophiques sur le plan

financier puisqu'en dépit de la rente complémentaire (pont AVS) qui lui

serait allouée jusqu'à l'âge-terme de l'AVS, sa pension de retraite serait

inférieure de l'ordre de 2'500 francs à son salaire actuel net de 5'553

francs. Il conclut en conséquence à l'annulation de la décision

entreprise.

 

C.      Dans ses observations sur le recours, l'intimé propose son

rejet.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Selon l'article 13 du règlement général pour le personnel de

l'administration communale (RG) de la Ville X.  du 10

novembre 1986, l'engagement d'un fonctionnaire communal prend fin par sa

mise à la retraite (litt.a), par son décès (litt.b), sa démission (litt.c)

ou son incapacité d'accomplir la fonction (litt.d), pour de justes motifs

(litt.e), par décision disciplinaire (litt.f) et par suite de suppression

d'emploi (litt.g).

 

        Selon l'article 14 al.1 1e phrase RG, la mise à la retraite in-

tervient à la fin du mois au cours duquel le fonctionnaire atteint l'âge

lui donnant droit à une pension de retraite ordinaire en application du

règlement de la Caisse de pensions du personnel communal (CPC). A son

article 6, ce dernier règlement du 20 janvier 1997 fixe à 62 ans "l'âge

normal de la retraite" pour les personnes qui font partie, comme le re-

courant, des assurés appartenant à la catégorie B. En vertu de l'article

14 al.1 2e phrase RG, le Conseil communal peut, sur demande présentée au

moins trois mois à l'avance, autoriser le fonctionnaire à continuer son

activité à temps complet ou partiel au plus tard jusqu'à la fin du mois au

cours duquel il atteindra l'âge fixé par la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) pour l'ouverture du droit à

une rente de vieillesse simple. Le Conseil communal fixe les conditions de

prolongation de rapports de travail (art.14 al.1 3e phrase RG).

 

        b) Il appert de l'article 14 al.1 RG que l'âge normal de la

retraite pour un fonctionnaire communal appartenant aux assurés de la

catégorie B de la caisse de pensions du personnel communal est de 62 ans.

C'est donc dire qu'un tel employé qui atteint son 62ème anniversaire voit

ses rapports de service arriver à leur terme à cette date, à moins qu'il

n'obtienne, en dérogation à la règle fixée dans la première phrase de

cette disposition, une autorisation du Conseil communal de poursuivre son

activité jusqu'à l'âge-limite fixé par la LAVS pour l'obtention d'une

rente de vieillesse simple. Le recourant est par conséquent malvenu à

soutenir que cette dernière limite d'âge est la norme et que l'âge-terme

de 62 ans serait l'exception, renversant de la sorte le système instauré

par l'article 14 al.1 RG, et de prétendre que sa retraite à son 62ème

anniversaire ne serait qu'une "retraite anticipée". Pour les mêmes motifs

et du moment qu'à un tel âge il atteindra celui de la retraite normale,

ses relations de service, dès lors qu'elles n'ont pas été prorogées par

autorisation spéciale du Conseil communal, prendront fin à teneur de

l'article 13 litt.a RG sans que cette cessation d'activité n'intervienne

pour d'autres raisons, telle une résiliation pour justes motifs ou une

suppression d'emploi, ainsi qu'il le soutient vainement.

 

        c) Par ailleurs, le recourant se trompe en alléguant que l'âge

de la retraite fixé à 62 ans par le Conseil général de la Ville X.

au sens de l'article 14 1e phrase RG est contraire au droit

fédéral. Il incombe à toute collectivité publique de fixer l'âge de la

retraite de ses employés et à cet égard elle n'est pas liée par les

limites d'âges fixées dans la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et

survivants (ZBl 1997/98, p.87, p.471). Quant au deuxième pilier constitué

par la prévoyance professionnelle, il doit permettre "aux personnes âgées,

aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur

niveau de vie antérieur, compte tenu des prestations de l'assurance

fédérale" (art.34 quater al.3 Cst.féd.). Or, en ce domaine, si selon

l'article 13 al.1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (LPP) les hommes âgés de 65 ans et

les femmes âgées de 60 ans ont droit à des prestations de vieillesse, les

dispositions réglementaires des institutions de prévoyance peuvent

prévoir, en vertu de l'article 13 al.2 LPP, que le droit à de telles

prestations prend naissance dès le jour où cesse l'activité lucrative, le

taux de la rente étant alors adapté en conséquence. De la sorte, l'âge de

la retraite peut être avancé (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Bâle

1993, p.203, 205) et le droit fédéral des assurances sociales ne s'oppose

pas à des retraites prématurées au sens de ce qui précède, en tout cas,

comme l'a souligné le Tribunal fédéral, lorsque des prestations supplémen-

taires appelées "ponts AVS" ou "Ueberbrückungsrente" sont ajoutées aux

rentes des retraités de manière que le but recherché par l'article 34

quater al.3 Cst.féd. puisse être atteint (ZBl 98/1997, p.87, p. 472).

 

       En l'occurrence, de telles rentes complémentaires étant prévues

par l'article 38 CPC pour les assurés retraités jusqu'à l'âge leur per-

mettant d'obtenir une rente de vieillesse de l'AVS, la règle de l'article

14 al.1 1e phrase RC instituant une retraite normale à 62 ans n'est donc

pas incompatible avec le droit fédéral. Certes, dans le cas du recourant,

la rente dont il bénéficiera lors de ses 62 ans ne sera pas élevée au

regard du salaire qu'il réalise actuellement, même compte tenu de l'im-

portant pont AVS qui lui sera versé, mais cette circonstance tient au fait

que sa pension de base ne représentera le 8 juillet 1999 que le 18,45 % de

son traitement coordonné en raison du nombre limité de ses années

d'assurance à la CPC.

 

3.      a) Cela étant, reste à examiner si la décision entreprise re-

fusant à l'intéressé de poursuivre son activité au-delà de l'âge de la

retraite normale à 62 ans est fondée en droit.

 

        Sur ce point, on retiendra que l'article 14 al.1 2e phrase RG

n'accorde pas au fonctionnaire communal un droit à prolonger sa fonction

après ses 62 ans révolus puisqu'il confère au Conseil communal la faculté

et non l'obligation d'accorder à l'employé qui le demande la possibilité

de continuer son activité professionnelle après cette limite d'âge. Par

ailleurs, la disposition en question ne précise aucun critère devant être

pris en considération par l'autorité communale compétente pour se pro-

noncer, cette dernière étant seule habilitée, de par l'article 14 al.1 3e

phrase RG, à fixer les conditions de prolongation des rapports de travail.

Le Conseil communal dispose donc sur cette question d'une très large

liberté d'appréciation qui ne saurait cependant équivaloir à un blanc-

seing, car il ne doit pas moins se conformer, en ce domaine également, aux

principes généraux de l'activité administrative, savoir en particulier

l'interdiction de l'arbitraire, en se fondant sur des motifs objectifs

suffisants qui prennent en considération l'ensemble des circonstances et

qui, compte tenu de la portée de la décision pour le fonctionnaire concer-

né, mettent en balance les intérêts publics et privés en jeu. Quant au

Tribunal administratif, il s'imposera une certaine retenue dans son

contrôle en la matière car l'autorité intimée est la mieux à même

d'évaluer, au regard des prestations de l'employé et du bon fonctionnement

du service auquel il appartient, si le maintien de son activité au-delà du

terme réglementaire fixé se justifie (v. en ce sens RJN 1993, p.172, 1990,

p.99). Aussi s'abstiendra-t-il de substituer sa propre appréciation à

celle de l'autorité compétente en la cause, n'ayant de toute façon pas à

se prononcer sur l'opportunité de la décision entreprise, à défaut d'un

texte légal qui lui en donnerait la compétence (art.33 litt.d LPJA).

 

        En l'occurrence, le Conseil communal a pris en compte l'état de

santé du recourant qui l'a conduit à manquer son travail. Sans qu'il ne

lui en tienne aucune rigueur, il a cependant relevé que ces absences pour

cause de maladie intervenues - comme l'intéressé le précise lui-même en

1992 du 29 février au 3 mai, en 1996 du 8 janvier au 3 avril et en 1998 du

24 mars au 3 juin - ont été longues et ont passablement désorganisé le

service des portiers dont il est responsable. Dans ces conditions, il

était légitime que l'intimé tienne compte dans son évaluation de l'état de

santé de son employé et n'écarte pas l'éventualité, en raison de la nature

astreignante de son travail, qu'il se péjore encore avec les années au

risque d'entraîner des conséquences fâcheuses non seulement pour l'in-

téressé lui-même mais aussi pour le fonctionnement et le financement du

service public en cause.

 

        L'autorité communale a également retenu l'intention de la

direction de l'hôpital de réorganiser son service d'accueil simultanément

avec les travaux de réaménagement du hall d'entrée devant être entrepris,

l'objectif visé étant également de diminuer progressivement le nombre de

portiers en faisant davantage intervenir le personnel de l'accueil. A

l'évidence un tel objectif ne pouvait manquer de s'insérer dans la pesée

des intérêts en jeu, car il est tout à fait normal de tenir compte des

départs naturels à la retraite lorsque la réorganisation d'un service est

en cours.

 

        Enfin l'intimé a relevé que ce projet de réorganisation avait

suscité des antagonismes entre deux groupes de portiers, conflits que le

recourant n'avait pas été à même d'apaiser. Sur ce point, c'est en vain

que ce dernier objecte avoir été à l'origine de ces conflits puisqu'il lui

est uniquement reproché, en sa qualité de chef de service, de n'avoir pas

réglé les tensions entre ses subordonnés. Par ailleurs, il importe peu que

les griefs en question ne lui aient pas été notifiés par écrit sous forme

d'avertissement. A défaut même d'avoir revêtu cette forme, ils témoignent

d'un comportement du recourant dans l'accomplissement de sa fonction que

l'autorité communale était fondée à prendre en considération dans son

appréciation.

 

        Il appert ainsi qu'aux raisons d'ordre financier avancées par

G. pour poursuivre son activité après l'âge de la retraite, l'intimé

pouvait avec pertinence invoquer et faire prévaloir des motifs objectifs

liés aussi bien à sa personne (état de santé et attitude dans l'exercice

de sa fonction) qu'aux besoins de réorganisation du service des portiers

de l'hôpital, pour lui opposer une fin de non-recevoir.

 

4.      Se révélant de la sorte mal fondé, le recours doit être rejeté.

Il est statué sans frais, la pratique du Tribunal administratif étant de

ne pas en percevoir dans les litiges en matière de rapports de service.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 24 décembre 1998