A.           R. , née en 1956, divorcée, est au bénéfice d'une rente entière de l'AI de 1'656 francs par mois depuis le 1er juin 1997. Mère de deux filles mineures, elle perçoit également deux rentes ordinaires pour enfant, d'un montant de 662 francs chacune.

 

              Le 5 août 1998, elle a déposé auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) une demande de prestations complémentaires AVS/AI.

 

B.          Par décision du 9 octobre 1998, la CCNC a rejeté la demande, retenant que les revenus déterminants de R.  étaient supérieurs à ses dépenses. Dans le calcul des revenus, la CCNC a tenu compte d'un montant de 725 francs par mois correspondant, selon elle, à la pension que la requérante aurait pu obtenir après son divorce, prononcé le 22 décembre 1994, si elle n'y avait pas renoncé dans la convention sur les effets accessoires du divorce.

 

C.          Par mémoire du 26 octobre 1998, R.  recourt contre cette décision et en demande l'annulation. Elle expose qu'au moment du divorce, elle a préféré abandonner toute prétention pour elle-même pour que son ex-mari, qui connaissait alors des difficultés financières, respecte son obligation d'entretien à l'égard des filles du couple.

 

              Dans ses observations, la CCNC maintient ses conclusions et propose le rejet du recours.

 

C O N S I D E R A N T

en droit

 

1.           Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

 

2.           Il s'agit de déterminer si la rente à laquelle la recourante a renoncé lors de son divorce doit être incluse dans ses revenus déterminants.

 

              a) Selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui ont droit à une rente entière de l'AI doivent bénéficier de prestations complémentaires si leurs dépenses reconnues par la loi sont supérieures à leurs revenus déterminants (art.2 al.1 et 2c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part de dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art.3a al.1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI, ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art.3c al.1 litt.a, d et g LPC).

 

              On parle de dessaisissement, au sens de l'article 3c al.1 litt.g LPC, lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 37 cons.1 et les références). Entre autres cas, constituent manifestement des actes de dessaisissement, les donations, donations mixtes et avancements d'hoirie (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p.124).

 

              b) En l'espèce, par convention extrajudiciaire du 10 octobre 1994, la recourante a renoncé à toute pension pour son propre compte, son ex-mari s'engageant à verser à chacun des enfants du couple une contribution d'entretien échelonnée de 700 à 800 francs en fonction de l'âge du récipiendaire. En application de l'article 158 ch.5 CC, cette convention, pour être valable, a du être ratifiée par le juge du divorce qui en a vérifié le caractère licite, la clarté et l'équité (ATF 102 II 65) et qui l'a incluse dans le jugement de divorce, dont elle fait dès lors partie intégrante. Or, selon la jurisprudence, lorsque le juge civil a prononcé un jugement définitif, les organes des assurances sociales sont liés par le jugement et ne peuvent plus se prononcer de manière indépendante sur la question tranchée définitivement. Il est par conséquent en principe interdit à l'administration de s'écarter lors du calcul des prestations complémentaires de la contribution d'entretien déterminée par le juge, indépendamment du point de savoir si le jugement correspondant, entré en force de chose jugée, était correct du point de vue matériel et s'il aurait résisté à un examen de l'instance de recours si les moyens de droit avaient été utilisés (VSI 1995, p.53 cons.3b; RCC 1991, p.146 cons.3b). L'intimée ne pouvait donc pas remettre en cause l'issue du procès de divorce et arrêter, sur la base d'éléments essentiellement hypothétiques - et d'ailleurs non précisés dans la décision attaquée -, à 725 francs la pension alimentaire que la recourante aurait pu prétendre si elle avait conduit différemment la procédure. De plus, l'indemnité due en cas de divorce dépend de critères nombreux et complexes (fautes respectives, perspectives professionnelles, situation financière des époux, etc.; v. art.151 CC) sur lesquels l'autorité chargée de l'application de la législation en matière de prestations complémentaires n'est pas en mesure de se prononcer.

 

              A noter que la jurisprudence selon laquelle le dessaisissement de pensions alimentaires doit être admis tant que leur caractère irrécouvrable n'est pas objectivement établi (v. notamment RCC 1992, p.271 et les références citées) n'est pas applicable au cas particulier. Ces affaires concernaient en effet des épouses divorcées qui n'entreprenaient pas toutes les démarches utiles au recouvrement de la créance en contribution d'entretien fixée par le juge civil. En l'espèce, un tel reproche ne peut être adressé à la recourante puisque son droit à une telle contribution n'a jamais été établi.

 

3.           Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la caisse de compensation pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de prestations de l'intéressée, sans tenir compte d'un dessaisissement. La recourante obtient gain de cause mais n'a pas dû engager de frais particuliers, de sorte qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.85 litt.g LAVS par renvoi de l'art.7 al.2 LPC; 48 LPJA). Il sera par ailleurs statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.7 al.2 LPC).

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision attaquée.

 

2. Renvoie la cause à la caisse intimée pour nouvelle décision au sens des  considérants.

 

3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 26 janvier 1999