Réf. : TA/1998.422
A. La réalisation de l'exposition nationale Expo.01 repose sur Expo 2001, association de droit privé qui regroupe notamment diverses collectivités publiques et dont le siège se trouve à Neuchâtel. Les travaux nécessaires à l'exposition sont répartis en un certain nombre de projets.
B. Les 23 et 28 octobre 1998, l'Association Expo 2001 a publié dans la Feuille officielle suisse du commerce, respectivement dans la Feuille officielle neuchâteloise, l'adjudication à la société A. SA, par procédure de gré à gré, du projet 9140.06 "accueil" pour un montant de 1,7 millions de francs (D.5/23-24).
C. Le 29 octobre 1998, T. SA recourt au Tribunal administratif contre cette adjudication, demandant que toutes mesures utiles soient prises afin d'annuler la décision publiée et que la passation de ce marché se fasse conformément aux dispositions légales en vigueur. Elle estime en bref que les conditions d'une procédure de gré à gré n'étaient pas remplies et qu'elle est lésée par l'absence de mise au con- cours, car elle aurait été à même de fournir les prestations requises.
D. Dans ses observations du 27 novembre 1998, l'Association Expo 2001 conclut, sous suite de frais et dépens, au refus de l'effet suspensif et au rejet du recours. Elle considère que le recours est irrecevable, car d'une part il n'est pas suffisamment motivé et ne peut pas être considéré comme une déclaration de recours et d'autre part T. SA n'a pas qualité pour recourir. Sur le fond, elle avance que le recours à une procédure de gré à gré s'imposait; que le projet litigieux est en effet indissociable de la direction "finances, transports, environnement, procédure et tourisme", chargée également de l'accueil depuis le mois de juillet 1998 ; que cette direction est assumée par B., qui est administrateur et directeur de A. SA ; que cette société lui assure un soutien logistique complet en lui permettant de s'appuyer sur ses services et son infrastructure ; que l'adjudication à A. SA est ainsi un corollaire impératif des responsabilités de B. en matière d'accueil.
E. Le 10 décembre 1998, T. SA adresse au Tribunal administratif quelques commentaires sur les observations de l'Association Expo 2001.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) est entré en vigueur dans le canton de Neuchâtel le 24 décembre 1996 (RO 1996, p.3258). Il transpose au niveau intercantonal l'Accord sur les marchés publics (AMP) , conclu le 15 avril 1994 dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1996 (RO 1996, p.609 ss).
b) L'AIMP ne traite pas de la question de la qualité pour recourir. La Cour de céans a considéré qu'à défaut de règles cantonales contraires, elle doit appliquer par analogie les dispositions de procédure qui lui sont spécifiques, contenues dans la LPJA (ATA F. du 9.4.1998 ; dans le même sens : Clerc, L'ouverture des marchés publics : Effectivité etprotection juridique, 1997, p.530-531). Selon l'article 32 litt.a LPJA, a qualité pour recourir toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir au sens de ces dispositions est ainsi reconnue à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque (RJN 1995, p.266, 1993, p.288). L'article 32 litt.a LPJA se recoupe, en droit fédéral, avec les articles 48 litt.a PA et 103 litt.a OJ. La Commission fédérale de recours en matière de marchés publics a rappelé que l'intérêt pour recourir peut être juridique ou de fait, pour autant que la situation du recourant puisse être influencée par l'issue de la procédure (JAAC 1998 I, 62.16, p.113-144 et les références ; Galli, Rechtsprechung der BRK -die ersten Entscheide und ihre Tragweite, in Submissionswesen im Binnenmarkt Schweiz, 1998, p.105-106).
Ont notamment qualité pour recourir les personnes qui ont été empêchées de soumissionner parce que l'adjudicateur a utilisé la procédure de gré à gré (Clerc, op.cit., 1997, p.343-344, 531). L'exigence d'un intérêt digne de protection vise cependant à interdire l'action populaire. Il faut ainsi que le recourant puisse tirer un avantage réel de la modification de la décision qu'il entreprend (ibid., p.525). En d'autres termes, il doit démontrer ou au moins rendre vraisemblable que si une procédure d'adjudication ouverte ou sélective avait été suivie, il aurait été en mesure de déposer une offre disposant d'une chance d'être acceptée.
c) En l'espèce, le marché adjugé de gré à gré vise, selon les publications, l'assistance au directeur "accueil", la préparation, l'accompagnement et la réalisation de toutes les procédures d'adjudication concernant le secteur "accueil" ainsi que la surveillance et la coordination de ces procédures au niveau de la direction de l'Expo (D.5/23-24). L'accueil concerne ainsi toutes les questions relatives à la réception de groupes de personnes et aux offres de prestations de services à ces groupes. Il n'a en revanche trait ni à la construction des infrastructures, ni à la mise en place des "Events" (D.5/18, p.3-4, 5/21). Il est divisé en quatre services : visiteurs, VIP, groupes et congrès (D.5/22, p.4-5).
Selon l'extrait du Registre du commerce figurant au dossier, T. SA a pour but la fourniture de toute prestation de développement et conception de projet d'investissement dans le secteur de la construction, l'exécution de toute prestation de management de projet, de maîtrise d'ouvrage déléguée, d'études de faisabilité, d'expertise et de conseil ; elle fournit notamment les prestations globales en ce qui concerne l'architecture, l'ingénierie, la planification générale, le financement et le management de la construction (D.5/1).
Le but social de la recourante, axé sur le domaine de la construction, ne correspond pas au marché litigieux, relatif à l'accueil des personnes. Ainsi, T. SA ne présentait pas les qualifications requises pour soumissionner valablement, faute de compétences dans le domaine concerné. Elle n'a au surplus en aucune manière démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'elle serait à même de fournir la prestation requise pour l'adjudication litigieuse. Dès lors, elle n'a pas qualité pour recourir.
2. Le recours est par conséquent irrecevable. Des frais réduits doivent être mis à la charge de la recourante (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'Association Expo 2001 qui, auteur de la décision entreprise, ne peut pas être considérée comme un administré au sens de l'article 48 al.1 LPJA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Arrête les frais à 700 francs et les débours à 70 francs, les met à la charge de la recourante et ordonne le remboursement à celle-ci du solde de son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1er février 1999
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président