A. G., né en 1936, a travaillé dès le 1er janvier 1983 en qualité
de chef de l’office X. auprès du Département de l'économie publique (DEP).
Le 28 novembre 1997, le chef du DEP a porté à sa connaissance
divers reproches et soupçons formulés à son encontre par les employés de
son office et l'a suspendu de ses fonctions avec effet immédiat. Le 1er
décembre suivant, G. a adressé au Conseil d'Etat une demande de mise à la
retraite anticipée. Celle-ci a été acceptée par le Service du personnel de
l'Etat dans un courrier du 10 décembre 1997. La fin des rapports de
service a été fixée au 28 février 1998.
Parallèlement, le chef du DEP a dénoncé au Ministère public cer-
tains faits relatifs à G. et pouvant relever du droit pénal. Une
instruction a été ouverte pour abus d'autorité.
Par lettre du 7 décembre 1997, G. a fait part au chef du DEP de
son incompréhension et de son amertume quant aux mesures dont il avait été
l'objet. Le 17 décembre 1997, il a écrit au Conseil d'Etat pour exposer
qu'il avait sollicité une retraite anticipée dans un état de désarroi
total, provoqué par l'entrevue du 28 novembre 1997 avec son supérieur
hiérarchique, et a demandé l'annulation de toutes les décisions prises de
part et d'autre. Par réponse du 9 janvier 1998, le Conseil d'Etat a refusé
d'accéder à cette requête.
B. Dès le 6 avril 1998, G. a perçu des indemnités journalières
versées par la Caisse de chômage du syndicat FTMH sur intervention de
l'office du chômage, l'Office fédéral du développement économique et de
l'emploi (OFDE) a toutefois informé le syndicat FTMH que l'intéressé n'avait
pas droit aux prestations de l'assurance-chômage aux motifs qu'il avait
lui-même demandé sa retraite anticipée et qu'il ne remplissait pas les
conditions relatives à la période de cotisation.
Par décision du 22 juillet 1998, la Caisse d'assurance-chômage
du syndicat F., reprenant les arguments de l'OFDE, a signifié à G. qu'il
n'avait pas droit aux indemnités de chômage et que le remboursement des
prestations touchées à tort lui serait demandé ultérieurement. L'intéressé
a recouru contre ce prononcé auprès du DEP en alléguant notamment qu'il
n'avait jamais eu l'intention de solliciter une mise à la retraite
anticipée et qu'il avait été contraint d'agir dans ce sens sous la
pression de son supérieur et sous la menace d'une procédure de révocation.
Le 5 octobre 1998, le DEP a rejeté le recours, retenant que la demande de
retraite anticipée était valable, que, bien qu'ayant été formulée dans un
contexte particulier, elle n'avait pas été rédigée sous la contrainte et
que, faute de pouvoir justifier de six mois d'activité soumise à
cotisation depuis sa mise à la retraite, l'assuré ne pouvait pas bénéfi-
cier de l'indemnité de chômage.
C. G. recourt auprès du Tribunal administratif contre la décision
du DEP. Il reprend pour l'essentiel les arguments défendus en première
instance. Il joint à son mémoire une ordonnance de non-lieu rendue par le
procureur général selon laquelle la prévention d'abus d'autorité a été
abandonnée, une nouvelle instruction devant en revanche être ouverte pour
faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. Il
conclut à l'annulation de la décision du 5 octobre 1998, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, sous
suite de dépens.
Le DEP renonce à formuler des observations et s'en remet à l'ap-
préciation du tribunal.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit,
entre autres, remplir les conditions relatives à la période de cotisation
ou en être libéré (art.8 al.1 litt.e LACI). Remplit une telle condition
celui qui, dans les limites du délai cadre (art.9 al.3 LACI), a exercé
durant six mois au moins une activité soumise à cotisation (art.13 al.1
LACI). Le délai cadre applicable à la période de cotisation commence à
courir deux ans avant le premier jour où le droit à l'indemnité est donné
(art.9 al.2 et 3 LACI). Selon l'article 13 al.3 LACI, afin d'empêcher le
cumul injustifié de prestations de la prévoyance professionnelle et de
prestations de l'assurance-chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux
règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les
assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon
l'article 21 al.1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité
salariée. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédé-
ral a édicté l'article 12 OACI intitulé "période de cotisation des assurés
à la retraite anticipée". Conformément à l'alinéa 1 de cette disposition,
pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge
donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme
période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée
après leur mise à la retraite. L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsque
l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre éco-
nomique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le
cadre de la prévoyance professionnelle et (cumulativement) a droit à des
prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il
a droit en vertu de l'article 22 LACI (art.12 al.2 OACI). Sont considérées
comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance profession-
nelle obligatoires et surobligatoires (art.12 al.3 OACI).
b) Il ressort du message du Conseil fédéral du 2 juillet 1980
concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité que l'article 13 LACI constitue une
base légale permettant, dans certaines circonstances, de régler par voie
d'ordonnance des conditions plus strictes concernant les cotisations anté-
rieures obligatoires de personnes mises prématurément à la retraite. Il
importe, en effet, d'empêcher de la sorte que ces personnes puissent immé-
diatement après leur mise à la retraite toucher encore des indemnités de
chômage en plus de leur pension, sans pour autant prouver leur aptitude au
placement et surtout sans avoir apporté la preuve de leur disposition à
accepter un travail convenable (FF 1980 vol.3, p.565). Cette réglementa-
tion dérogatoire ne peut être admise que pour empêcher un cumul injustifié
de prestations de la prévoyance professionnelle et d'indemnités de chômage
et non pour empêcher toute forme de perception simultanée de ces deux
types de prestations, ce qui serait d'ailleurs difficilement conciliable
avec les buts poursuivis par l'assurance-chômage. Tant les prestations de
la prévoyance professionnelle que les indemnités de chômage servent à com-
penser le manque à gagner causé par la cessation de l'activité lucrative
et elles doivent assurer dans une certaine mesure le maintien du niveau de
vie précédent. Il en découle que le cumul des deux types de prestations
n'est injustifié que lorsque leur total dépasse la mesure de la "compen-
sation convenable" au sens de l'article 1 al.1 LACI (Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, 1987, vol.1, ad art.13 LACI n.41-42).
3. En l'espèce, le recourant perçoit des prestations de la pré-
voyance professionnelle au titre de la retraite anticipée depuis le 1er
mars 1998. Il a par ailleurs demandé à la caisse de chômage d'être mis au
bénéfice d'indemnités dès le 1er avril 1998. Sa situation correspondant à
celle visée par les articles 13 al.3 LACI et 12 al.1 OACI, il y a lieu de
considérer que son droit à l'indemnité ne peut naître que s'il peut justi-
fier d'une activité soumise à cotisation d'au moins six mois à compter de
la fin de son activité salariée. Le recourant estime toutefois que cette
réglementation ne lui est pas applicable dans la mesure où sa demande de
mise à la retraite anticipée ne devrait pas être traitée comme telle parce
qu'elle serait intervenue dans une situation de total désarroi et sous la
pression d'une éventuelle procédure de révocation. Cet argument ne peut
être suivi. Tout d'abord, il ne ressort pas du dossier que, exception
faite du courrier du 17 décembre 1997, l'intéressé ait tenté de s'opposer,
notamment par des démarches juridiques auprès de l'autorité de nomination,
à l'interruption de ses rapports de service. On ne saurait dès lors faire
abstraction de sa requête de mise à la retraite ou la considérer comme
nulle. D'autre part, la circonstance déterminante qui appelle l'applica-
tion des articles 13 al.3 LACI et 12 al.1 OACI est le fait que l'assuré a
été mis prématurément à la retraite. Or, l'existence d'une telle circons-
tance doit être admise dès que des prestations de vieillesse sont versées
par une institution de prévoyance professionnelle moyennant, en règle gé-
nérale, cessation des rapports de travail ou de service (ATF 123 V 147
cons.5a; Gerhards, ibidem, n.35). Le régime particulier instauré par les
dispositions précitées ne dépend nullement - hormis le cas visé à l'ar-
ticle 12 al.2 OACI et dont les conditions ne sont pas vérifiées en l'es-
pèce - des motifs qui sont à l'origine de la retraite anticipée. Seule
suffit la survenance de cet événement, indépendamment de ses causes. Les
autorités inférieures n'avaient donc d'autre choix que d'appliquer à l'as-
suré la solution voulue par le législateur, aussi rigoureuse que cette
dernière puisse paraître.
4. C'est par ailleurs à tort que le recourant fait grief au dépar-
tement intimé d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir cons-
taté de façon inexacte ou incomplète les faits pertinents. Il ressort au
contraire de sa décision qu'il a tenu compte de tous les éléments néces-
saires à l'examen du cas d'espèce et qu'il a retenu à juste titre que les
arguments défendus par le recourant quant aux circonstances liées à la
cessation des rapports de service n'étaient pas à même de le soustraire à
l'application des dispositions tendant à éviter le cumul de prestations de
la prévoyance professionnelle et de l'assurance-chômage.
5. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. Il
sera statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.103
al.4 LACI). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 2 février 1999