A.           Titulaire d'un CFC d'assistante en pharmacie et d'un CFC de "flight attendant", Z. née en 1958, est au chômage depuis le 1er mai 1997. Le 3 avril 1998, elle a remis à l'office régional de placement une demande d'allocations de formation pour pouvoir suivre pendant trois ans des cours auprès du centre de formation F. à Berne en vue d'obtenir un diplôme d'hygiéniste dentaire.

 

              Par décision du 20 mai 1998, le service de l'emploi a rejeté cette demande, aux motifs d'une part que l'assurée, déjà titulaire d'un CFC, ne pouvait bénéficier d'allocations de formation et que d'autre part le contrat signé avec l'école F. ne correspondait pas aux exigences de la loi fédérale sur la formation professionnelle.

 

B.          Le 9 octobre 1998, le Département de l'économie publique (DEP) a rejeté le recours que Z. avait interjeté contre la décision du service de l'emploi. Le DEP a retenu que le contrat conclu par l'assurée ne pouvait pas être assimilé à un contrat d'apprentissage, condition nécessaire à l'obtention des allocations demandées. Il a par ailleurs estimé que la rémunération qui serait versée à l'assurée pendant sa formation ne constituait pas un véritable salaire et que le centre F. ne pouvait être considéré comme un employeur, faute d'être affilié à une institution sociale (AVS, AI, LPP, etc.).

 

C.          Z. recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'allocations de formation. Elle expose que certains éléments figurant dans la décision attaquée sont erronés et que d'autres méritent d'être nuancés. Elle estime remplir les conditions requises pour bénéficier des allocations de formation. Elle invoque le fait que l'école F. est affiliée à une caisse de compensation et que le contrat passé avec cette institution est assimilable à un contrat d'apprentissage.

 

              Invité à communiquer ses observations, le DEP s'en remet à l'appréciation du Tribunal administratif.

 

C O N S I D E R A N T

en droit

 

1.           Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

 

2.           L'octroi d'allocations de formation par l'assurance-chômage est régi par les articles 66a à 66c LACI ainsi que par l'article 90a OACI. Aux termes de l'article 66c al.1 LACI, l'employeur verse au travailleur un salaire qui équivaut au moins au salaire d'apprenti correspondant et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. La rémunération correspond au salaire d'un apprenti de dernière année en usage dans la localité et dans la branche considérées (art.90a al.3 OACI). Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral (art.66c al.2 LACI). Elles sont versées avec le salaire convenu par l'employeur, qui doit payer les charges sociales y afférentes et déduire à l'employé la part des cotisations qui lui incombe (art.66c al.3 LACI). L'Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a édicté en date du 1er juin 1997 une circulaire relative aux mesures de marché du travail (MMT) qui précise les modalités d'application des dispositions légales. Cette circulaire détermine notamment la forme et le contenu du contrat passé entre l'assuré et l'employeur (notes F19-F22), l'étendue du salaire versé à l'assuré (notes F32), le calcul des allocations de formation et la façon dont elles sont payées (notes F33 ss), ainsi que les obligations de l'employeur (notes F44 ss).

 

              Il ressort de la systématique et de la terminologie utilisées par la LACI, l'OACI et la circulaire de l'OFIAMT que l'octroi d'allocations de formation présuppose le paiement à l'assuré d'un salaire. Celui-ci permet en effet de déterminer le montant des allocations (art.66c al.2 LACI et 90a al.4 OACI) et sert de support à leur versement par l'employeur (art.66c al.3 LACI). Par ailleurs, il doit répondre à certains critères fixés par les dispositions légales (art.66c al.1 LACI et 90a al.3 OACI). Or, c'est précisément cet élément salarial qui fait - pour l'essentiel - défaut dans le cas d'espèce : pendant les deux premières années de sa formation, la recourante fréquentera à plein temps les cours théoriques dispensés par l'école, exception faite de courts stages à l'extérieur, au demeurant non rétribués. Ce n'est qu'en troisième année que l'intéressée sera engagée et rémunérée, au travers du centre de formation, par un cabinet de dentiste pour y acquérir les connaissances pratiques nécessaires à l'exercice de la profession. On ne peut dès lors suivre la recourante lorsqu'elle considère qu'elle recevra un "salaire mensuel moyen" de 330 francs pendant toute la durée de sa formation. Ce montant résulte en fait de la rémunération escomptée pour le stage de dernière année (entre 11'200 et 12'000 francs par an selon les indications de l'école; v. D.1a, D.5/2), répartie sur les 36 mois requis pour l'obtention du diplôme.

Il ne répond toutefois pas à la notion de "salaire effectif" prévue par l'article 66c LACI.

 

              En conséquence, faute de percevoir un salaire pendant les deux premières années de sa formation, la recourante n'a pas droit aux allocations qu'elle requiert. C'est donc à juste titre que sa requête a été rejetée. Elle aura toutefois la possibilité de déposer une nouvelle demande en vue du stage pratique qu'elle devra effectuer durant sa troisième année, puisqu'elle sera alors rémunérée. Par ailleurs, il lui appartient de s'informer auprès des autorités compétentes pour savoir si d'autres prestations de l'assurance-chômage au titre des mesures relatives au marché du travail (art. 59 ss LACI) peuvent entrer en considération pour les cours théoriques suivis pendant la première partie de sa formation.

 

3.           Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA). Il ne sera pas perçu de frais, la procédure étant en principe gratuite (art.103 al.4 LACI).

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 18 janvier 1999