A.      Le 4 mars 1998, le juge d'instruction a ordonné l'arrestation

d'U. prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce

dernier a contesté toute infraction. Il a été libéré provisoirement le 13

mars 1998. Suite à une perquisition effectuée à son domicile, la police a

découvert un Natel provenant d'un cambriolage perpétré dans un magasin de

la Ville de Neuchâtel le 3 novembre 1997, appareil que l'intéressé a dé-

claré avoir acheté à un tiers.

 

        Après que la prévention d'infraction à la loi fédérale sur les

stupéfiants eut été abandonnée, U. a été renvoyé devant le Tribunal de

police du district de Neuchâtel pour recel. Dans son jugement du 13 oc-

tobre 1998, ledit tribunal a acquitté le prévenu retenant en bref que ce

dernier n'avait eu aucune raison de se douter que le Natel acheté à un

prix usuel pût provenir d'un cambriolage.

 

B.      Par mémoire du 5 novembre 1998, U. saisit le Tribunal adminis-

tratif d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée. Il conclut

sous suite de dépens au paiement par l'Etat d'une somme de 1'360 francs

pour perte de gain, d'une somme de 5'000 francs à titre de tort moral et à

ce qu'il ne soit pas tenu à rembourser les frais d'avocat payés à son man-

dataire d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire.

 

C.      Dans sa réponse sur la demande, le Ministère public ne formule

pas d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Déposée dans les formes légales et dans le délai prescrit, la

demande d'indemnité est recevable (art.272 CPP).

 

2.      a) Aux termes de l'article 271, 1re phrase, CPP, quiconque a été

mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de

non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préju-

dice que lui a causé son incarcération. La responsabilité de l'Etat est

indépendante de toute faute de la part du magistrat ou du fonctionnaire

qui a ordonné l'arrestation. C'est une responsabilité causale fondée sur

le seul fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un

dommage causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454;

SJ 1986, p.604). L'Etat peut certes invoquer des faits libératoires pour

se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser un

prévenu libéré des fins de la poursuite n'est conforme au principe de la

présomption d'innocence, consacré aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.féd.,

que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une part

que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou

non écrite résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble et

d'autre part que son attitude soit en relation de causalité avec les actes

d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation (v. en matière

de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injusti-

fiée : ATF 116 Ia 162 ss; SJ 1991, p.27 ss; ATF 119 Ia 334, cons.1b;

Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2e éd., no 3019 et les

références citées; RJN 1995, p.122).

 

        b) En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de rete-

nir que le demandeur a violé une norme de comportement résultant de

l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Il n'a par ailleurs ni

provoqué son arrestation ni agi de manière à prolonger sa détention. Il a

ainsi droit à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP.

 

3.      Selon l'article 273 CPP, l'Etat supporte les frais de la répara-

tion (al.1); les dispositions du code des obligations concernant la fixa-

tion de l'indemnité sont applicables à titre de droit supplétif (al.2).

 

        a) Selon une attestation de son employeur, le demandeur a été

empêché à cause de sa détention de travailler durant huit jours ouvrables

du 4 au 14 mars 1998, à raison en moyenne de 8,5 heures par jour, subis-

sant de la sorte un manque à gagner de 1'360 francs (68 heures à 20

francs). U. a donc droit, conformément à ses conclusions, au paiement de

ce montant à titre de perte de gain due à la détention injustifiée qu'il a

subie.

 

        b) Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut

prétendre une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que

la gravité de l'atteinte le justifie (art.49 al.1 CO). Le droit à l'in-

demnité pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du

lésé, consécutives à la détention, en relation avec le caractère manifes-

tement illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 184). Toute priva-

tion de liberté sans raison valable entraîne en effet une souffrance mo-

rale qui doit en principe donner lieu à une indemnisation. Celle-ci tien-

dra compte de deux éléments, l'un objectif, qui se fonde sur la nature

même du dommage infligé à la victime et sur les conséquences que ce dom-

mage peut avoir normalement pour une personne placée dans la même situa-

tion et les mêmes circonstances, l'autre subjectif, qui permet de tenir

compte de la personnalité de l'intéressé (Tercier, Contributions à l'étude

du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, 1971, p.241;

Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, 1983,

p.507).

 

        En l'occurrence, le seul élément d'appréciation du tort moral

que le demandeur invoque est la détention elle-même. Il n'allègue pas que

celle-ci a eu des répercussions sur sa réputation ou sur ses relations

avec son entourage. Quant à la durée de détention de 10 jours, elle n'a

pas été particulièrement longue. Dans ces circonstances et compte tenu de

la pratique du Tribunal fédéral (4'500 francs pour 18 jours de détention

injustifiée d'une personne dont la sphère privée a de plus gravement été

atteinte par une large publicité donnée à son arrestation lors d'une con-

férence de presse donnée de surcroît au mépris du principe du secret de

l'instruction, ATF 112 Ib 446 cons.5 litt.bb, p.458; 3'000 francs pour 11

jours de détention injustifiée d'une personne ayant également souffert

d'une large publicité relative à son arrestation, ATF 112 Ib 459 cons.b,

p.459-460) et de la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel précédem-

ment compétente en ce domaine (3'000 francs pour 11 jours de détention

injustifiée pour un père s'étant vu reprocher de très graves faits, soit

des actes analogues à l'acte sexuel commis sur sa fille âgée de 3 à 6 ans

lorsque les faits se seraient produits, arrêt du 27.12.1989 en la cause

P.J.), une indemnité pour tort moral de 2'500 francs paraît équitable dans

le présent cas et sera allouée au demandeur.

 

        c) L'indemnisation doit également comprendre les frais de dé-

fense, dans la mesure où il y a eu détention (RJN 1995, p.123). Le montant

dû à ce titre peut être arrêté à 1'198.10 francs correspondant à l'indem-

nité d'avocat d'office supportée par l'Etat dans le cadre de l'assistance

judiciaire totale accordée dans l'affaire pénale. Cette somme, dont l'Etat

est débiteur, doit être compensée avec la créance que ce dernier possède

contre le requérant en application de l'article 21 al.1 LAJA, de sorte que

l'Etat ne pourra pas demander le remboursement à l'assisté de ce montant

de 1'198.10 francs.

 

4.      Le demandeur qui obtient gain de cause sur le principe mais se

voit allouer, en ce qui concerne l'indemnité pour tort moral, un montant

inférieur à celui qu'il réclame, a droit à des dépens réduits pour les

frais de procédure engagés pour la présente procédure.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Fixe à 1'360 francs l'indemnité due à titre de perte de gain par l'Etat

   de Neuchâtel à U.

 

2. Fixe à 2'500 francs l'indemnité due à titre de tort moral par l'Etat de

   Neuchâtel à U.

 

3. Fixe à 1'198.10 francs l'indemnité due par l'Etat de Neuchâtel à U.

   pour les frais d'avocat engagés à raison de la procédure pénale et dit

   que cette somme, déjà payée par l'Etat à titre d'indemnité d'avocat

   d'office, n'est pas remboursable par l'assisté.

 

4. Statue sans frais et condamne l'Etat de Neuchâtel à verser à U. une

   indemnité réduite de dépens de 400 francs.

 

Neuchâtel, le 16 décembre 1998