A. Le 4 mars 1998, le juge d'instruction a ordonné l'arrestation
d'U. prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce
dernier a contesté toute infraction. Il a été libéré provisoirement le 13
mars 1998. Suite à une perquisition effectuée à son domicile, la police a
découvert un Natel provenant d'un cambriolage perpétré dans un magasin de
la Ville de Neuchâtel le 3 novembre 1997, appareil que l'intéressé a dé-
claré avoir acheté à un tiers.
Après que la prévention d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants eut été abandonnée, U. a été renvoyé devant le Tribunal de
police du district de Neuchâtel pour recel. Dans son jugement du 13 oc-
tobre 1998, ledit tribunal a acquitté le prévenu retenant en bref que ce
dernier n'avait eu aucune raison de se douter que le Natel acheté à un
prix usuel pût provenir d'un cambriolage.
B. Par mémoire du 5 novembre 1998, U. saisit le Tribunal adminis-
tratif d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée. Il conclut
sous suite de dépens au paiement par l'Etat d'une somme de 1'360 francs
pour perte de gain, d'une somme de 5'000 francs à titre de tort moral et à
ce qu'il ne soit pas tenu à rembourser les frais d'avocat payés à son man-
dataire d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire.
C. Dans sa réponse sur la demande, le Ministère public ne formule
pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposée dans les formes légales et dans le délai prescrit, la
demande d'indemnité est recevable (art.272 CPP).
2. a) Aux termes de l'article 271, 1re phrase, CPP, quiconque a été
mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de
non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préju-
dice que lui a causé son incarcération. La responsabilité de l'Etat est
indépendante de toute faute de la part du magistrat ou du fonctionnaire
qui a ordonné l'arrestation. C'est une responsabilité causale fondée sur
le seul fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un
dommage causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454;
SJ 1986, p.604). L'Etat peut certes invoquer des faits libératoires pour
se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser un
prévenu libéré des fins de la poursuite n'est conforme au principe de la
présomption d'innocence, consacré aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.féd.,
que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une part
que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou
non écrite résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble et
d'autre part que son attitude soit en relation de causalité avec les actes
d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation (v. en matière
de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injusti-
fiée : ATF 116 Ia 162 ss; SJ 1991, p.27 ss; ATF 119 Ia 334, cons.1b;
Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2e éd., no 3019 et les
références citées; RJN 1995, p.122).
b) En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de rete-
nir que le demandeur a violé une norme de comportement résultant de
l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Il n'a par ailleurs ni
provoqué son arrestation ni agi de manière à prolonger sa détention. Il a
ainsi droit à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP.
3. Selon l'article 273 CPP, l'Etat supporte les frais de la répara-
tion (al.1); les dispositions du code des obligations concernant la fixa-
tion de l'indemnité sont applicables à titre de droit supplétif (al.2).
a) Selon une attestation de son employeur, le demandeur a été
empêché à cause de sa détention de travailler durant huit jours ouvrables
du 4 au 14 mars 1998, à raison en moyenne de 8,5 heures par jour, subis-
sant de la sorte un manque à gagner de 1'360 francs (68 heures à 20
francs). U. a donc droit, conformément à ses conclusions, au paiement de
ce montant à titre de perte de gain due à la détention injustifiée qu'il a
subie.
b) Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut
prétendre une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que
la gravité de l'atteinte le justifie (art.49 al.1 CO). Le droit à l'in-
demnité pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du
lésé, consécutives à la détention, en relation avec le caractère manifes-
tement illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 184). Toute priva-
tion de liberté sans raison valable entraîne en effet une souffrance mo-
rale qui doit en principe donner lieu à une indemnisation. Celle-ci tien-
dra compte de deux éléments, l'un objectif, qui se fonde sur la nature
même du dommage infligé à la victime et sur les conséquences que ce dom-
mage peut avoir normalement pour une personne placée dans la même situa-
tion et les mêmes circonstances, l'autre subjectif, qui permet de tenir
compte de la personnalité de l'intéressé (Tercier, Contributions à l'étude
du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, 1971, p.241;
Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, 1983,
p.507).
En l'occurrence, le seul élément d'appréciation du tort moral
que le demandeur invoque est la détention elle-même. Il n'allègue pas que
celle-ci a eu des répercussions sur sa réputation ou sur ses relations
avec son entourage. Quant à la durée de détention de 10 jours, elle n'a
pas été particulièrement longue. Dans ces circonstances et compte tenu de
la pratique du Tribunal fédéral (4'500 francs pour 18 jours de détention
injustifiée d'une personne dont la sphère privée a de plus gravement été
atteinte par une large publicité donnée à son arrestation lors d'une con-
férence de presse donnée de surcroît au mépris du principe du secret de
l'instruction, ATF 112 Ib 446 cons.5 litt.bb, p.458; 3'000 francs pour 11
jours de détention injustifiée d'une personne ayant également souffert
d'une large publicité relative à son arrestation, ATF 112 Ib 459 cons.b,
p.459-460) et de la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel précédem-
ment compétente en ce domaine (3'000 francs pour 11 jours de détention
injustifiée pour un père s'étant vu reprocher de très graves faits, soit
des actes analogues à l'acte sexuel commis sur sa fille âgée de 3 à 6 ans
lorsque les faits se seraient produits, arrêt du 27.12.1989 en la cause
P.J.), une indemnité pour tort moral de 2'500 francs paraît équitable dans
le présent cas et sera allouée au demandeur.
c) L'indemnisation doit également comprendre les frais de dé-
fense, dans la mesure où il y a eu détention (RJN 1995, p.123). Le montant
dû à ce titre peut être arrêté à 1'198.10 francs correspondant à l'indem-
nité d'avocat d'office supportée par l'Etat dans le cadre de l'assistance
judiciaire totale accordée dans l'affaire pénale. Cette somme, dont l'Etat
est débiteur, doit être compensée avec la créance que ce dernier possède
contre le requérant en application de l'article 21 al.1 LAJA, de sorte que
l'Etat ne pourra pas demander le remboursement à l'assisté de ce montant
de 1'198.10 francs.
4. Le demandeur qui obtient gain de cause sur le principe mais se
voit allouer, en ce qui concerne l'indemnité pour tort moral, un montant
inférieur à celui qu'il réclame, a droit à des dépens réduits pour les
frais de procédure engagés pour la présente procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Fixe à 1'360 francs l'indemnité due à titre de perte de gain par l'Etat
de Neuchâtel à U.
2. Fixe à 2'500 francs l'indemnité due à titre de tort moral par l'Etat de
Neuchâtel à U.
3. Fixe à 1'198.10 francs l'indemnité due par l'Etat de Neuchâtel à U.
pour les frais d'avocat engagés à raison de la procédure pénale et dit
que cette somme, déjà payée par l'Etat à titre d'indemnité d'avocat
d'office, n'est pas remboursable par l'assisté.
4. Statue sans frais et condamne l'Etat de Neuchâtel à verser à U. une
indemnité réduite de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 16 décembre 1998