A. M. a fait l'objet d'un réquisitoire aux fins
d'informer du procureur général, du 27 janvier 1998, chargeant le juge
d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre la prénommée
pour infraction à l'article 139 CP. Il lui est reproché d'avoir participé
à un vol à l'étalage avec une de ses amies, B., le 27 décembre
1997 dans un magasin de Neuchâtel. Convoquée par le juge d'instruction,
elle a comparu devant ce magistrat le 27 janvier 1998 en compagnie de
N., stagiaire de son mandataire Me X., et a présenté le
même jour une demande d'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 29 janvier 1998, le juge d'instruction a re-
jeté la requête d'assistance judiciaire, pour le motif que la procédure
pénale dirigée contre la prénommée ne présente, en fait ou en droit, pas
de difficultés telles qu'on ne puisse exiger d'elle qu'elle les surmonte
sans l'assistance d'un mandataire, et que l'infraction reprochée à
l'intéressée constitue une bagatelle, n'exposant la prévenue qu'à une
amende ou à une peine privative de liberté de courte durée.
Lors de son audience du 17 février 1998, le juge d'instruction a
informé la prénommée qu'elle était prévenue d'avoir commis principalement
un vol de peu d'importance, au sens des articles 139 et 172 ter CPS, sub-
sidiairement une instigation à un vol de peu d'importance, au sens des
articles 139/24 et 172 ter CPS (pour avoir soustrait à l'étalage des bi-
joux-fantaisie d'une valeur totale de 257 francs avec sa complice, et pour
avoir décidé intentionnellement celle-ci à voler pour elle un bracelet-
fantaisie).
B. M. interjette recours devant le Tribunal
administratif contre le refus de l'assistance judiciaire, concluant à ce
que celle-ci lui soit accordée, subsidiairement à ce que le dossier soit
renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision. Elle fait valoir, en résumé,
une violation de la loi en ce sens que celle-ci va au-delà des garanties
minimales offertes par l'article 4 Cst.féd. en prévoyant le droit à
l'assistance judiciaire lorsque le prévenu risque de se voir infliger une
peine privative de liberté, sans égard à la durée de la peine prévisible;
qu'elle risque en outre la révocation d'un sursis; qu'au surplus il ne
s'agit pas d'un cas-bagatelle, contrairement au point de vue du juge
d'instruction, vu l'importance qu'a prise l'enquête, et que la cause n'est
pas si simple, en fait ou en droit, étant donné que les faits sont
contestés et que le degré de scolarité de l'intéressée est très limité.
C. Dans ses observations sur le recours, le juge d'instruction
conclut au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Aux termes de la loi sur l'assistance judiciaire et admi-
nistrative (LAJA) du 24 mars 1980, cette loi s'applique aux causes
civiles, pénales et administratives instruites par les autorités
judiciaires ou administratives (art.1 al.1). Selon l'article 2 LAJA, a
droit à l'assistance toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui
permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais
nécessaires à la défense de sa cause (al.1). En matière pénale, le prévenu
n'a droit à un avocat d'office, dans les causes de police, que si le
ministère public requiert contre lui une peine privative de liberté ou si
sa cause présente des difficultés particulières (al.3).
b) L'assistance judiciaire est d'abord garantie par le droit
cantonal. Ce n'est que si la législation cantonale est muette ou insuf-
fisante que le requérant peut se prévaloir directement du droit à
l'assistance que lui confère l'article 4 Cst.féd. (RJN 1986, p.124; ATF
122 I 50 cons.2a, et les références).
Selon la jurisprudence, l'article 4 Cst.féd. confère à la partie
indigente un droit à l'assistance judiciaire lorsque ses intérêts sont
menacés dans une mesure importante et que le cas présente des difficultés,
en fait ou en droit, qui nécessitent le recours à un mandataire. Si la
procédure en cause a des effets particulièrement incisifs sur la situation
juridique de l'intéressé, la désignation d'un avocat d'office est en
principe obligatoire. Tel est en particulier le cas dans la procédure
pénale, lorsque le prévenu risque une mesure ou une peine privative de
liberté importantes, dont la durée exclut l'octroi du sursis. Lorsque le
requérant n'est pas menacé d'une grave atteinte dans ses droits, il faut
que l'affaire présente, en fait ou en droit, des difficultés auxquelles le
requérant ne pourrait pas faire face s'il n'était pas assisté. Que la
procédure concernée soit régie par le principe de l'instruction d'office
n'exclut pas, a priori, la nécessité de l'assistance judiciaire. Dans le
cas des délits mineurs (Bagatelldelikten), dans lesquels seuls entre en
considération le prononcé d'une amende ou d'une courte peine privative de
liberté, la jurisprudence nie tout droit constitutionnel à l'assistance
judiciaire (ATF 120 Ia 44 cons.2a, et les références). En résumé,
l'inculpé a le droit de se faire désigner un défenseur d'office lorsqu'il
ne s'agit pas d'un cas de peu d'importance et que l'affaire présente des
difficultés de fait ou de droit dont l'appréciation dépasse les capacités
de l'inculpé. Si ces conditions sont remplies, le droit à l'assistance
judiciaire existe dès le stade de l'instruction (ATF 116 Ia 304).
3. La loi sur l'assistance judiciaire et administrative (art.2 al.3
LAJA), pas d'avantage que le code de procédure pénale (art.54 al.1-3 CPP),
ne prévoit pas expressément le droit à l'assistance durant l'information
pénale, en ce sens qu'elle n'énonce que les conditions du droit à
l'assistance judiciaire, en matière pénale, à partir du moment où la cause
est renvoyée devant le tribunal compétent, le critère principal du
législateur étant celui de la gravité de l'affaire. Si celle-ci relève de
la compétence du tribunal de police, il faut que le prévenu soit menacé,
aux termes de la réquisition du ministère public, d'une peine privative de
liberté ou, à défaut, que sa cause présente des difficultés particulières.
Le droit à l'assistance judiciaire durant l'information pénale, devant le
juge d'instruction, est cependant reconnu dans le canton par les autorités
pénales, en particulier par les juges d'instruction, et il est d'ailleurs
couramment accordé. Il n'est pas non plus contesté en l'espèce dans son
principe, et doit au demeurant être admis en vertu des principes
jurisprudentiels susmentionnés. Toutefois, étant donné que la LAJA ne
l'énonce pas ni n'en indique les conditions, il découle directement de la
garantie offerte par l'article 4 Cst.féd. et doit être octroyé dans les
limites y relatives, tracées par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Tel est également, implicitement, le point de vue défendu en
l'espèce par le juge d'instruction. Celui-ci a considéré que le cas est de
peu d'importance, parce que la prévenue ne s'expose en l'occurrence qu'à
une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, même si un
sursis qui lui a été accordé en 1996 devait être révoqué. Il y a lieu de
se rallier à cette appréciation. Car le juge d'instruction ne retient
actuellement contre l'intéressée qu'une infraction d'importance mineure au
sens de l'article 172 ter al.1 CP, punissable, sur plainte, d'arrêts ou
d'une amende. Certes, l'intéressée a été condamnée à dix jours d'arrêts
par jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 10 juillet 1997, et il
est possible que le sursis prolongé qui lui a été accordé à cette occasion
en ce qui concerne une condamnation de cinq jours d'emprisonnement
prononcé en 1993 soit révoqué. Cela ne constituerait toutefois, à
l'évidence, qu'une sanction légère qui ne justifie pas en soi une défense
d'office. Quant aux difficultés particulières de la cause, le juge
d'instruction a également nié à bon droit que cette condition fût remplie,
s'agissant de faits (un vol à l'étalage) particulièrement simple et de
questions juridiques qui le sont tout autant et qui ne posent pas de
problèmes d'interprétation. Au surplus, la recourante s'exprime en
français et n'a, sur le vu du dossier, aucune difficulté à comprendre ce
qui lui est reproché et à faire valoir ses moyens de défense. Le seul fait
qu'elle nie avoir accompli un acte délictueux n'y change rien. Dès lors,
l'assistance judiciaire a été refusée à bon droit, ce qui conduit au rejet
du recours.
4. Pour le cas où le ministère public requérerait contre la
recourante une peine privative de liberté, fût-ce par ordonnance pénale,
le droit à l'assistance judiciaire ne pourrait toutefois pas être refusé,
en application de l'article 2 al.3 LAJA. On relèvera que, dans cette
éventualité, l'autorité qui se prononce sur l'indemnité d'office tient
compte des interventions de l'avocat d'office pendant l'instruction (art.5
al.2 AELAJA).
5. En matière d'assistance judiciaire, la procédure est gratuite
(art.8 LAJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 20 mars 1998