que, sur réquisition de S. SA, l'office des poursuites de

Neuchâtel a fait notifier à J. K. un commandement de payer no ... pour un

montant en capital de 4'658 francs, et que la notification est intervenue

le 7 août 1998 à 18 h 35 en mains propres de la débitrice,

 

        que l'office des poursuites a mentionné, au moyen d'un timbre à

l'encre rouge apposé sur l'exemplaire du commandement de payer pour le

créancier, qu'il y avait eu "OPPOSITION TOTALE 18 août 1998", cette men-

tion se recoupant avec une autre indiquant que le commandement de payer

avait été "reçu le 18 août 1998",

 

        que la poursuivante porte plainte à l'autorité de surveillance

en concluant à ce que l'opposition totale soit annulée, avec suite de

frais et dépens, faisant valoir qu'après avoir eu un doute sur la date

exacte de l'opposition, elle en a reçu confirmation du préposé à l'office,

lequel a admis, par lettre du 30 octobre 1998 : "effectivement, après

avoir contrôlé la date du timbre-poste sur l'enveloppe, nous avons consta-

té que celui-ci mentionnait la date du 20 août, nous avons fait une erreur

en admettant l'opposition datée du 18 août 1998, néanmoins celle-ci est

passée en force",

 

        que la plaignante en déduit qu'une telle opposition était tar-

dive puisque le délai était échu le 17 août 1998, et qu'il appartenait au

préposé d'examiner d'office la recevabilité de l'opposition et de l'écar-

ter pour cause de tardiveté, l'Autorité de céans devant ainsi corriger

cette erreur,

 

        que, dans ses observations, l'office intimé admet que les per-

sonnes ouvrant le courrier l'ont daté du 18 août mais que selon le timbre

postal l'enveloppe avait été envoyée le 20 août, ce qui constitue une er-

reur, qui a du reste été admise à l'endroit du mandataire de la plaignante

lorsque celui-ci a fait une réclamation par téléphone du 26 octobre 1998,

puis par courrier du 27 octobre,

 

        que l'office ajoute cependant avoir écrit au mandataire du plai-

gnant le 30 octobre en lui indiquant que la plainte n'était pas recevable

car le délai pour la réclamation avait déjà passé en force,

 

        que la teneur de la conversation téléphonique entre le manda-

taire de la plaignante et une employée de l'office des poursuites n'est

pas constante, ce qui ne permet pas de considérer que la plaignante a eu

connaissance de la mesure de l'office ici en cause déjà lors de ce télé-

phone, d'autant qu'un petit billet dans le dossier de l'office relate

l'existence de ce téléphone avec Me F. et se termine par "désire prise

position",

 

        qu'en vertu du principe de la bonne foi (applicable en droit des

poursuites, v. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e

éd., 1993, p.28 § 6), le créancier pouvait donner foi à la mention apposée

par l'office sur le double de son commandement de payer, selon laquelle

l'opposition était prétendument intervenue le 20 août, et qu'il a fallu la

sagacité d'un mandataire professionnel pour remarquer l'inexactitude de la

mention, avec cette conséquence que le délai pour porter plainte ne pou-

vait pas commencer à courir au reçu de la notification du commandement de

payer,

 

        qu'en revanche le courrier du 30 octobre 1998 de l'office à la

plaignante établit les faits permettant ou non de décider d'une plainte,

en sorte que cette dernière est intervenue dans le délai de 10 jours de

l'article 17 al.2 LP,

 

        que l'office admet avoir mentionné sur le commandement de payer

que l'opposition de la poursuivie était intervenue le 18 août 1998, alors

qu'en réalité cette opposition a été postée le 20 août 1998,

 

        que le délai pour faire opposition est de 10 jours (art.74 al.1

LP) et que, le commandement de payer ayant été notifié le 7 août, le délai

commençait à courir le 8 août (art.31 al.1 LP) pour échoir le 17 août sui-

vant,

 

        que l'opposition postée le 20 août était ainsi tardive et que la

mention apposée par l'office - qui vaut procès-verbal, voir Gilliéron,

op.cit., p.135 § 5 - est entachée d'une erreur, ce qui doit conduire à son

annulation,

 

        qu'il appartenait au préposé d'examiner d'office la question de

l'observation du délai (Gilliéron, op.cit., p.135 § 6) et que, s'il avait

constaté la tardiveté de l'opposition, il n'aurait pas pu mentionner l'op-

position comme étant valable,

 

        que cette constatation dispensera l'Autorité de céans de dire

si, supposée non tardive, la lettre datée du 19 août 1998 et postée le 20

août avait réellement valeur d'opposition, puisqu'elle émane de C. R. (même

adresse que la débitrice), qu'elle avait pour annexe le commandement de

payer signé par J.R. à la date du 18 août, et qu'elle était ainsi rédigée

:

 

         "Monsieur,

 

          Selon notre entretien, je vous prie de prendre note que j'ai

          fait cette créance à l'insu de Mlle J. K. (J. R. depuis le

          29.05.1998).

 

          Espérant ainsi que bonne note sera faite, je vous présente,

          Monsieur, mes salutations distinguées."

 

                                   (signé : C. R.)

 

        qu'en conséquence, l'Autorité de céans annulera la mention "op-

position totale 20 août 1998" faite à la poursuite et invitera le préposé

à procéder conformément à la loi en présence d'une opposition tardive de

trois jours,

 

        que la plainte apparaît ainsi comme fondée, ce qui n'empêche pas

l'Autorité de céans de devoir statuer sans frais ni dépens (art.20a al.1

LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP),

 

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Admet la plainte, annule la constatation de l'office, valant procès-

   verbal, d'une opposition totale en date du 18 août 1998 et renvoie la

   cause à l'office intimé pour suivre conformément à la loi en présence

   d'une opposition tardive de trois jours.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

 

Neuchâtel, le 12 janvier 1999

 

                   AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

                Le greffier                               L'un des juges