A.                     G., né en 1958, marié avec H., d'origine angolaise, née en 1976, était au bénéfice de prestations complémentaires à une demi-rente de l'assurance-invalidité depuis le mois de novembre 1996. A l'occasion de son déménagement de Bienne à La Chaux-de-Fonds, G. a rempli une formule de demande de prestations complémentaires dans le canton de Neuchâtel le 28 novembre 1997.

                        Par décision du 19 janvier 1998 puis par une seconde décision du 3 février 1998 annulant et remplaçant la précédente qui ne tenait pas compte de la rente complémentaire versée à l'épouse, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse de compensation) a rejeté la demande de prestations complémentaires à compter du 1er décembre 1997, au motif qu'un revenu hypothétique devait être pris en compte pour l'épouse du requérant dans le calcul des prestations complémentaires de ce dernier. La caisse de compensation a retenu que l'assuré disposait de 38'307 francs de revenu, prenant en compte en particulier un revenu hypothétique pour son épouse de 30'000 francs par année et constaté l'existence d'un excédant de revenu de 1'830 francs.

B.                    G. forme recours au Tribunal administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation en concluant à l'octroi de prestations complémentaires. Il soutient que le revenu hypothétique dont fait état la décision attaquée se fonde sur le fait que son épouse pourrait travailler, ce qui n'est malheureusement pas le cas puisqu'elle est enceinte et que l'accouchement est prévu pour le début du mois de mai 1998. Par ailleurs, son épouse, originaire d'Angola, ne possède aucune formation professionnelle. Le recourant allègue qu'aucun employeur ne serait disposé à engager au cours des mois précédents son accouchement une collaboratrice dont le contrat ne pourra pas être dénoncé dans les 16 semaines suivants l'accouchement et qui risque d'être dispensée de se rendre à son travail dans les dernières semaines de sa grossesse.

                        En outre, G. sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

C.                    Dans ses observations, la caisse de compensation intimée, après avoir précisé que la décision du 3 février annulait et remplaçait celle du 19 janvier 1998, conclut au rejet du recours.


C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     a) La décision de la caisse de compensation du 19 janvier 1998 ayant été annulée et remplacée par celle du 3 février 1998, le recours contre la première décision est sans objet.

                        b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours contre la seconde décision est recevable.

2.                     a) Le bénéficiaire d'une rente AI peut prétendre une prestation complémentaire si ses dépenses reconnues par la loi sont supérieures à son revenu déterminant (art. 2 al.1 LPC dans sa version révisée en vigueur depuis le 1er janvier 1998). Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples est actuellement de 24'435 francs et était de 25'635 francs jusqu'au 31 décembre 1997 (art.3b al.1 litt.a ch.2 LPC; 2 al.1 LPC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.1997).

                        Le revenu déterminant comprend, entre autre élément, notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, mais aussi les ressources et part de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art.3c al.1 litt.a et g LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant au donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doivent être additionnés (art.3a al.4 LPC).

                        b) Selon la jurisprudence, et en vertu des dispositions précitées, étant donné que les revenus des époux doivent être additionnés pour déterminer le droit aux prestations complémentaires et que la disposition relative au dessaisissement de ressources et de part de fortune est directement applicable au conjoint de l'assuré, un revenu hypothétique du conjoint qui s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obliger d'exercer une activité lucrative peut être pris en compte dans la fixation du revenu déterminant (ATF 117 V 290 cons.3b; VSI 1995 p.234 cons.3b; RCC 1983, p.160). L'article 163 CC ne prévoit plus une répartition déterminée des tâches entre époux, mais leur laisse le soin de convenir du partage des rôles, ainsi que du mode et du contenu de la contribution de chacun d'eux (al.2). L'épouse n'a dès lors plus de prétention légale à apporter sa contribution pour les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'une activité lucrative. Ainsi, lorsque le mari n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative, par exemple, à la suite d'une maladie grave ou bien parce qu'il a perdu son emploi, l'épouse qui, jusque-là, n'avait pas ou seulement dans une mesure restreinte exercé d'activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contrainte de le faire ou d'étendre son activité. Toutefois, avant d'envisager une semblable modification de la répartition des tâches, il faut examiner dans chaque cas si et dans quelle mesure on pourra exiger de l'épouse qu'elle exerce dorénavant une activité, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 cons.3a). On tiendra également compte des recherches intensives d'emploi dépourvues de succès de l'épouse du requérant, d'une éventuelle incapacité de travail, des soins exigés par le conjoint invalide ainsi que de l'assistance requise par les éventuels enfants du couple (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p.122). Il appartient donc à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé(e) qu'il (elle) exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il (elle) pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté (Carigiet, ouvrage cité, p.123).

3.                     a) En l'espèce, l'assuré s'est marié le 29 mars 1996 avec une jeune ressortissante angolaise de 20 ans âgée aujourd'hui de 22 ans, qui n'a pas d'expérience ni de formation professionnelle. En outre, l'épouse du recourant était enceinte de 6 mois à la date de la décision litigieuse puisque, selon le certificat médical de son gynécologue, le terme prévu pour l'accouchement est le 7 mai 1998. Dans ces circonstances, et bien que l'épouse du recourant, qui fait ménage commun avec ce dernier depuis 1996, n'ait exercé aucune activité lucrative alors que, jusqu'à ce qu'elle fût enceinte et compte tenu de son âge et du fait que les époux n'avaient pas d'enfant, elle aurait pu s'acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (art.163 CC), on ne peut raisonnablement exiger de celle-ci qu'elle exerce présentement une activité lucrative. En effet, il faut admettre avec le recourant qu'aucun employeur ne serait disposé à l'engager quelques mois avant son accouchement. Par conséquent, il est arbitraire de considérer que l'épouse du recourant doit apporter sa contribution à l'entretien de la famille par des prestations en argent à partir du 1er décembre 1997.

                        b) S'agissant de la période postérieure à l'accouchement, il appartiendra à la caisse de compensation intimée de réexaminer la situation du recourant et de son épouse. On relèvera à cet égard qu'en ce qui concerne la répartition des tâches entre époux ainsi que du mode et du contenu de la contribution de chacun d'eux (art.163 al.2 CC), il paraît raisonnable et admissible de considérer, sous l'angle des prestations complémentaires, que c'est la mère qui est le mieux à même de s'occuper de son enfant en tout cas durant les premiers mois de la vie de ce dernier.

                        c) Ainsi et dans la mesure où dans le cas particulier, la situation ne justifie pas la prise en compte d'un gain hypothétique de l'épouse dans le cadre du revenu déterminant, le recourant a droit à des prestations complémentaires à compter du 1er décembre 1997.

                        Pour l'année 1997, si on déduit le revenu hypothétique comptabilisé par la caisse de compensation des revenus du recourant, ce dernier a un total de dépenses reconnues de 35'597 francs pour des revenus de 19'307 francs soit un excédent de dépenses de 16'290 francs, ce qui lui donne droit à des prestations complémentaires mensuelles de 1'357 francs.

                        Pour l'année 1998, les dépenses reconnues du recourant s'élèvent à 36'477 francs (minimum vital revu à la baisse dans la nouvelle loi, cotisations AVS/AI/APG, loyer net et frais accessoires effectifs) pour des revenus inchangés de 19'307 francs, sans revenu hypothétique, ce qui donne un excédent de revenus de 17'170 francs soit des prestations complémentaires mensuelles de 1'431 francs.

4.                     Par conséquent, le recours étant bien fondé, il y a lieu d'annuler la décision du 3 février 1998 et d'allouer au recourant des prestations complémentaires de 1'357 francs par mois dès le 1er décembre 1997 et de 1'431 francs par mois dès le 1er janvier 1998.

5.                     Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS en corrélation avec l'art.7 al.2 LPC).

6.                     Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance judiciaire toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause. En l'espèce, le recourant bénéficiait de prestations complémentaires jusqu'au 30 novembre 1997 et le formulaire déposé avec sa requête ne fait état d'aucun changement dans sa situation patrimoniale, de sorte que la condition de l'indigence est remplie. Sa demande peut donc être agréée et Me X. désigné en qualité d'avocat d'office.

                        Il en découle que l'intimée s'acquittera en mains de l'Etat de l'indemnité de dépens alloué au recourant qui obtient gain de cause (art.19 al.2 LAJA).


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.  Constate que le recours contre la décision de la caisse de compensation du 19 janvier 1998 est sans objet.

2.  Annule la décision de la caisse de compensation du 3 février 1998.

3.  Octroie au recourant des prestations complémentaires de 1'357 francs par mois dès le 1er décembre 1997 et de 1'431 francs par mois dès le 1er janvier 1998.

4.  Désigne Me X. en qualité d'avocat d'office du recourant et fixe à 400 francs l'indemnité qui lui est due, débours et TVA compris.

5.  Alloue une indemnité de dépens de 400 francs au recourant, à la charge de l'intimée, laquelle s'en acquittera en mains de l'Etat de Neuchâtel.

6.  Statue sans frais.