A.      A la fin de 1995, la Commune de Bevaix a accordé l'autorisation

de construire le lotissement "X.", se composant de 25 villas, mitoyennes

ou individuelles, de type A, B et C, projet d'ensemble qui a fait l'objet

d'un plan et d'un règlement de quartier, adopté par le Conseil général et

sanctionné par le Conseil d'Etat. Entre autres dispositions, ce règlement

prévoit que le taux d'occupation du sol n'excédera pas 25 %. R. ,

propriétaire d'une villa individuelle de type A, a fait procéder en cours

de construction à des travaux supplémentaires non prévus par les plans,

consistant dans l'agrandissement du balcon, de forme triangulaire,

encastré dans un angle du bâtiment et dans la pose d'une verrière au

rez-de-chaussée, sous le balcon, créant ainsi une véranda. La commune

s'est opposée à ces travaux, puis a refusé par décision du 3 décembre 1997

d'accorder la sanction à la demande qu'elle avait invité l'intéressé à

présenter, pour le motif que le taux d'occupation maximum de 25 % était

déjà dépassé puisque, si on calcule correctement la surface déjà

construite, il atteint en réalité 25,68 %, la construction de surfaces

complémentaires n'étant ainsi pas admissible.

 

B.      R.  a interjeté recours contre cette décision devant le

Département de la gestion du territoire, qui a admis son recours le 26

octobre 1998, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la commune

pour nouvelle décision. Le département a considéré, en résumé, que le taux

d'occupation limite était certes dépassé (25,85 %, selon le service de

l'aménagement du territoire, consulté sur ce point), mais que l'intéressé

pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi qui interdit à une au-

torité de se contredire. En effet, la commune ayant admis, lors de

l'approbation des plans du quartier, la manière de calculer le taux

d'occupation indiqué par les maîtres de l'ouvrage (24 %, sans tenir compte

des balcons et porches), elle devait appliquer la même méthode de calcul à

la demande de permis de construire présentée par R.  pour la création de

la véranda. Or, dans ce cas, le taux d'occupation maximum n'est pas

dépassé.

 

C.      La Commune de Bevaix interjette recours devant le Tribunal admi-

nistratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle fait

valoir, en bref, qu'elle n'a pas fait de promesses qu'elle n'aurait pas

tenues, que ce soit pour d'autres travaux que ceux prévus par les plans ou

pour l'utilisation d'une prétendue surface disponible supplémentaire

compte tenu du taux d'occupation; que R.  est de mauvaise foi en

effectuant des travaux sans avoir obtenu la sanction nécessaire; que si

celle-ci était accordée, d'autres propriétaires du lotissement pourraient

s'en prévaloir.

 

        Dans ses observations sur le recours, le Département de la

gestion du territoire conclut principalement à l'irrecevabilité de celui-

ci, faute de qualité pour recourir de la commune, s'agissant uniquement de

l'application du principe de la confiance et non pas de l'interprétation

d'une disposition légale ou réglementaire. Sur le fond il conclut, de même

que R. , au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) Selon l'article 32 LPJA, la qualité pour recourir est accor-

dée à toute personne, corporation et établissement de droit public ou

commune, touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée (litt.a) ainsi qu'à toute autre per-

sonne, groupement ou autorité qu'une disposition légale autorise à recou-

rir (litt.b). En ce qui concerne la qualité pour recourir des communes, il

convient de la reconnaître non seulement lorsqu'elles sont lésées comme le

serait n'importe quel particulier, mais également lorsqu'elles défendent

l'autonomie communale que leur confère la Constitution cantonale ou la loi

(RJN 1993, p.287, 1987, p.267, 1982, p.171-172). Une commune est autonome

dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive

mais en laisse le soin aux communes, en totalité ou partie, leur conférant

en la matière une liberté de décision relativement importante (ATF 119 Ia

113, JT 1995, p.418 et 421; ATF 118 Ia 453 cons.3b, JT 1994 I 410 et les

arrêts cités). La commune qui intervient principalement comme seul organe

d'exécution n'a pas qualité pour attaquer les actes de son supérieur

hiérarchique sauf si elle est dépossédée sans droit d'une prérogative

légale (RJN 1991, p.219, 1982, p.171). La commune est dépossédée sans

droit d'une prérogative légale lorsque l'autorité supérieure annule une

décision communale fondée sur un règlement communal pris en exécution de

dispositions cantonales ou d'une loi pour l'application de laquelle la

commune dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Dans ce cas, la

commune peut recourir en démontrant que la décision qui la casse résulte

d'une fausse application de son règlement ou encore que l'autorité supé-

rieure a porté atteinte au pouvoir d'appréciation que lui confère la loi

(RJN 1989, p.235, 1987, p.268).

 

        b) En l'espèce, la décision rendue par le conseil communal de

Bevaix le 3 décembre 1997 se fonde sur le règlement du plan de quartier

"X." qui prévoit à son article 6 que le taux d'occupation du sol ne doit

pas excéder 25 %. Le règlement du plan de quartier fait partie intégrante

du plan de quartier (art.43 al.3 LCAT). Le plan de quartier ainsi que le

plan d'aménagement communal sont des plans d'affectation qui relèvent de

la compétence communale (art.43 al. 1 et 2 LCAT). D'autre part, le conseil

communal est compétent pour délivrer les permis de construire (art.29

LConstr). La commune a donc agi dans le cadre d'attributions que lui

confère la législation cantonale en matière d'aménagement du territoire et

des constructions en lui accordant une liberté de décision importante en

ces domaines; cela suffit pour lui permettre d'invoquer son autonomie et

de se voir reconnaître la qualité pour recourir (ATF 106 Ia 206, 104 Ia

126; RJN 1983, p.197).

 

        Le département estime cependant que sa décision n'affecte pas

l'autonomie communale, l'acte attaquée ayant été annulé non pas en raison

d'une fausse application du droit communal mais en application du principe

de la confiance découlant de l'article 4 Cst. féd. Cet avis ne peut être

partagé. D'une part, la commune a la latitude de faire valoir la violation

de son autonomie en cas d'application de normes de droit communal autono-

me, de droit cantonal ou de droit fédéral qui régissent concurremment la

même matière (ATF 108 Ia 193, 106 Ia 208, 104 Ia 127). Ainsi, lorsque

divers droits s'enchevêtrent, la commune qui est autonome dans l'exécution

de l'un, est censée l'être aussi dans l'exécution des autres (Grisel,

Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p.266; RJN 1993, p.288).

D'autre part et surtout, l'application du principe de la bonne foi a pour

effet, en l'espèce, d'imposer à l'autorité communale une solution qu'elle

dénonce comme contraire aux exigences du plan et du règlement de quartier,

dont la mise en oeuvre lui compète. En cela, le grief de la violation de

son autonomie est recevable. Il doit ainsi être entré en matière sur le

recours, par ailleurs interjeté dans les formes et délai légaux.

 

2.      a) Selon l'article 6 du règlement du plan spécial (plan de

quartier) "X.", le taux d'occupation du sol ne doit pas excéder 25 %. Ce

taux est défini par l'article 14 RELCAT comme le rapport entre l'emprise

au sol des bâtiments et la surface constructible d'un bien-fonds. Ainsi,

la notion de taux d'occupation du sol relève du droit cantonal, sa

fixation du droit communal (RJN 1997, p.265 cons.2a). Le taux d'occupation

est une norme de police des constructions qui contribue à la création d'un

milieu agréable pour l'habitat en sauvegardant le caractère d'un tissu

bâti par le biais de la limitation de la densité des habitations sur

chaque parcelle (Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, 1988, p.151-152; Schürmann/Hänni, Planungs

-, Bau - und besonderes Umweltschutzrecht, 1995, p.246).

 

        b) La demande de sanction des plans des diverses villas de "X."

indiquait que le taux d'occupation du sol atteignait 24 %, ce que la

commune n'avait, en approuvant les plans, pas mis en cause. Il est admis

par les parties et par le département que ce taux résultait d'un calcul

erroné en ce sens qu'il ne tenait pas compte des balcons et des porches

des villas, alors qu'il s'agit là d'éléments à inclure en raison de la

configuration des murs et de la toiture. Il n'est pas contesté non plus

qu'un calcul correct conduit à un taux d'occupation réel de plus de 25 %

(25,85 %, selon le service de l'aménagement du territoire) et que

l'agrandissement du balcon d'une (seule) villa de type A tel qu'effectué

par R.  représente une surface supplémentaire de 5,1 m2, ce qui porterait

le taux d'occupation à 25,91 %.

 

        Néanmoins, le département a estimé que la commune "a admis la

manière de calculer le taux d'occupation revendiqué par R.  pour toutes

les autres villas du lotissement, y compris pour la villa de R.

lui-même", de sorte que ce dernier, en présentant une demande de

modification des plans de la villa en cours de construction, ne pouvait

pas s'attendre à ce qu'un autre mode de calculer le taux d'occupation

prévale. La commune a donc eu, selon le département, un comportement

contradictoire, l'obligeant à accepter en vertu du droit de l'intéressé à

la protection de la bonne foi le projet de véranda litigieux.

 

        Ce raisonnement ne peut pas être suivi. Sans doute, les autori-

tés doivent éviter de se contredire et ne pas créer une apparence de droit

sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il con-

sidère dès lors comme conforme au droit (Moor, Droit administratif, vol.

II, p.432; Grisel, Droit administratif suisse, p.395). Tel n'a cependant

pas été le cas en l'occurrence, car le respect du taux d'occupation de

25 % ne constitue pas à lui seul le critère déterminant pour l'admissibi-

lité de l'agrandissement litigieux. L'autorisation de construire le lotis-

sement et en particulier la villa en cause qui a été accordée signifie

seulement que le projet est jugé conforme aux exigences légales et régle-

mentaires, et on ne saurait déduire du taux d'occupation, inférieur au

taux maximum admissible, qu'avait indiqué le maître de l'ouvrage, la

reconnaissance tacite par la commune d'un droit à des travaux supplémen-

taire modifiant le projet initial. De plus, les plans sanctionnés sont

ceux d'un lotissement pour lequel il a été établi un plan de quartier

"permettant de proposer une structure de villas présentant un caractère

homogène" (selon le mandat communal aux architectes, rappelé par ceux-ci

dans leur description du plan, du 31.01.1995). Or, la modification de

balcons par le doublement de leur surface, puis la pose de verrières,

revient - quant à la surface habitable - à créer une pièce supplémentaire

et, quant à l'aspect extérieur, à modifier considérablement le projet. A

cet égard, on ne saurait se limiter à apprécier le cas pour la seule villa

de R. . Car l'égalité de traitement ne permettrait sans doute pas que sous

prétexte d'une exception due à l'application du principe de la confiance

on dénie aux propriétaires voisins le droit de procéder à des travaux

d'agrandissement analogues. En conséquence, c'est le projet dans son

ensemble qui serait remis en cause, alors que le plan de quartier

constituait, précisément, une étude globale du lotissement. On relèvera,

enfin, qu'un comportement contradictoire de l'autorité ne saurait être

invoqué que par celui qui, de bonne foi, a pris des dispositions irréver-

sibles (Moor, op. cit., p.433 ch.5.3.2.2. in fine). En l'espèce, les

travaux supplémentaires entrepris par l'intéressé l'ont été au mépris des

plans sanctionnés et sans l'autorisation de construire qu'ils nécessi-

taient. Il va de soi - et l'intéressé ne pouvait pas l'ignorer - que la

surface constructible prétendument disponible résultant du taux d'occupa-

tion calculé par l'architecte ne conférait pas, en lui-même, le droit de

procéder sans autre à une construction supplémentaire. Enfin, l'argument

selon lequel un taux d'occupation supérieur à 25 % pour le plan de

quartier en cause, dans les limites fixées par le règlement d'aménagement

communal, aurait sans doute également été accepté par l'autorité commu-

nale, est dénué de pertinence. D'une part, cela n'est pas démontré.

D'autre part, admettre sciemment des dépassements reviendrait à vider de

son sens la fixation d'un taux d'occupation et l'obligation de s'en tenir

aux plans approuvés.

 

        En conclusion, le refus de l'autorité communale d'autoriser les

travaux litigieux n'est pas critiquable, ce qui conduit à l'admission du

recours et à l'annulation de la décision du Département de la gestion du

territoire.

 

3.      Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à

la charge de R. , qui succombe (art.47 al.1 et 2 LPJA). Il n'est pas

alloué de dépens aux collectivités publiques (art.48 al.1 LPJA a con-

trario).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet le recours et annule la décision du Département de la gestion du

   territoire du 26 octobre 1998.

 

2. Met à la charge de R.  un émolument de décision de 500 francs et les

   débours par 50 francs.

 

Neuchâtel, le 19 août 1999

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président