A. R. , né le 2 juin 1928, a présenté sa demande de rente de
vieillesse de l'AVS le 26 avril 1993 en indiquant qu'il désirait ajourner
le début du versement de la rente, requête dont la caisse cantonale de
compensation a déclaré prendre acte.
Par une formule du 24 mars 1998, l'assuré a révoqué l'ajourne-
ment de la rente de vieillesse, demandant le versement de celle-ci à
partir du mois de juillet 1998 (soit après une durée d'ajournement maxima-
le de 5 ans).
La caisse de compensation a alloué au prénommé, par une décision
du 3 novembre 1998, une rente de vieillesse ordinaire de 2'341 francs par
mois à partir du 1er juillet 1998. Dans ses calculs, elle a indiqué que
l'assuré ayant ajourné le début de sa rente pendant cinq ans, il bénéfi-
ciait d'une augmentation de la rente de 31,5 %.
B. R. interjette recours devant le Tribunal administratif contre
cette décision. Il fait valoir qu'il s'attendait, lorsqu'il a demandé
l'ajournement de sa rente, à toucher après cinq ans une rente augmentée de
50 % (savoir le montant de 2'797.50 francs) sur la foi du "mémento"
concernant l'ajournement des rentes de vieillesse, valable dès le 1er
janvier 1984, édité par l'Office fédéral des assurances sociales, lequel
indiquait le pourcentage d'augmentation applicable en fonction du nombre
d'années et de mois d'ajournement. Or, ces pourcentages ont été réduits
avec effet au 1er janvier 1997, ce dont il n'a pas été informé; si tel
avait été le cas, il aurait sans doute pris la décision de révoquer
l'ajournement de sa rente à la fin de 1996, ce qui lui aurait permis de
toucher, après trois ans et demi d'ajournement, plus que ce qu'on lui
verse aujourd'hui après cinq ans.
C. Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée relève
que le litige pose un problème d'interprétation des dispositions transi-
toires de la dixième révision de l'AVS et déclare s'en remettre à l'appré-
ciation du Tribunal.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon l'article 39 LAVS (qui n'a pas été modifié de manière
fondamentale lors de la dixième révision de l'AVS, entrée en vigueur le
01.01.1997), les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieil-
lesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le
début du versement de la rente; elles ont la faculté de révoquer l'ajour-
nement à compter d'un mois déterminé durant ce délai (al.1; selon l'ancien
texte : "... avec la faculté de révoquer l'ajournement en tout temps
durant ce délai, moyennant qu'elles le fassent d'avance et à compter d'un
mois déterminé"). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la
rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur
actuarielle de la prestation non touchée (al.2). Le Conseil fédéral fixe,
d'une manière uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes et
règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains genres de
rentes (al.3).
Les taux d'augmentation en cas d'ajournement ont été fixés par
le Conseil fédéral à l'article 55ter al.1 RAVS. Ils ont été modifiés à
l'occasion de la dixième révision de l'AVS, avec effet au 1er janvier
1997, dans le sens d'une réduction de l'augmentation. Ainsi, si le taux
d'augmentation de la rente s'échelonnait précédemment entre 8,4 % et 50 %
(pour, respectivement, une durée d'ajournement minimale de un an et
maximale de cinq ans), il se situe, depuis le 1er janvier 1997, entre
5,2 % et 31,5 % pour les mêmes durées d'ajournement.
Dans les dispositions finales de cette modification (du
29.11.1995), le RAVS précise, sous lettre c. al.1, que la nouvelle régle-
mentation relative au supplément d'ajournement s'applique également à
toutes les rentes ajournées qui n'ont pas encore été révoquées au moment
de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS.
2. La caisse de compensation fait état de la disposition transi-
toire de la dixième révision de l'AVS figurant dans la loi, sous le
chapitre relatif à l'introduction d'un nouveau système de rentes, qui
indique que les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes
dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Selon la caisse,
la question se pose en l'espèce de savoir si l'on doit considérer que la
rente du recourant a pris naissance le 1er juillet 1993 (65 ans révolus)
ou au mois de juillet 1998 conformément à la demande de révocation, pour
déterminer si les nouveaux taux d'augmentation en cas d'ajournement de la
rente s'appliquent ou non à l'intéressé. Cependant, la disposition tran-
sitoire qu'elle mentionne n'est pas censée régler des questions en rapport
avec l'ajournement de la rente, puisque celui-ci n'a pas été modifié par
la loi et que la fixation des taux d'augmentation reste de la compétence
du Conseil fédéral. En revanche, celui-ci a réglé, dans la disposition
finale mentionnée plus haut, le problème de droit transitoire litigieux en
l'espèce. Reste à examiner l'application de cette disposition au cas
présent.
3. On considère, certes, qu'il n'existe pas en droit des assurances
sociales un principe général consacrant le maintien des droits acquis;
ceux-ci ne sont reconnus qu'en vertu d'une disposition légale expresse
(ATF 115 V 350). Aussi doit-on admettre que l'assuré qui demande l'ajour-
nement de sa rente ne possède pas un droit acquis à ce que les taux
d'augmentation alors applicables, en fonction de la durée de l'ajourne-
ment, échappent à toutes modifications ultérieures. Dans ce sens, la
disposition transitoire qui déclare applicable la nouvelle réglementation
relative au supplément d'ajournement également à toutes les rentes dont
l'ajournement n'a pas été révoqué au moment de l'entrée en vigueur de
ladite réglementation, n'est pas critiquable. Dans la mesure où elle
s'applique à un état de fait qui a pris naissance dans le passé mais se
prolonge après l'entrée en vigueur du nouveau droit, elle a un effet
rétroactif improprement dit, lequel est en principe admissible, à moins de
porter atteinte à un droit acquis (ATF 122 II 124, 119 V 206; Grisel,
Traité de droit administratif, p.147ss; arrêt du Tribunal administratif du
23.01.1997 dans la cause T. contre DEP). Cela a pour conséquence que le
recourant ne peut en l'espèce pas prétendre toucher, après cinq ans
d'ajournement de sa rente, le supplément de 50 % qui lui aurait été versé
- et continuerait de l'être - si cet ajournement (de cinq ans) avait pris
fin avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, savoir avant le
01.01.1997, puisque l'augmentation maximale s'élève depuis cette date,
pour un ajournement de cinq ans, à 31,5 %.
Cependant, la décision d'ajournement que prend un assuré con-
cerne le droit à une rente qui existe déjà, et il peut la révoquer en tout
temps. Ainsi, au 31 décembre 1996, le recourant avait acquis le droit à
une rente de vieillesse augmentée d'un supplément de 32,7 %, en vertu des
taux d'augmentation en vigueur à l'époque (pour un ajournement de trois
ans et six mois à compter du 01.07.1993). Selon le nouveau barème, le taux
d'augmentation n'est que de 20,5 % pour la même durée (3 ans et six à huit
mois), et actuellement le recourant ne peut prétendre, après cinq ans,
qu'à une augmentation de 31,5 %. Cela signifie qu'il est porté atteinte
non pas à des droits futurs mais à des prétentions déjà acquises, en vertu
des dispositions alors applicables, avant l'entrée en vigueur des nouvel-
les règles, ce qui ne saurait être admis pour le motif exposé plus haut.
Il ne fait aucun doute que le recourant aurait, comme il
l'allègue, révoqué l'ajournement de sa rente à la fin de 1996 s'il avait
été conscient des nouveaux taux applicables dès le 1er janvier 1997. Il
n'est pas utile d'examiner si l'administration aurait pu être tenue de
donner d'office aux assurés les informations nécessaires pour qu'ils
puissent empêcher à temps la réduction de la rente par une révocation de
l'ajournement de celle-ci. Dès lors qu'il est porté atteinte à un droit
acquis, il y a lieu de reconnaître au recourant le droit à une rente de
vieillesse majorée de 32,7 % à partir du 1er janvier 1997. Il appartiendra
à la caisse de compensation de rendre la décision formelle y relative.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours en ce sens que la décision attaquée est annulée et la
cause renvoyée à la caisse intimée pour nouvelle décision selon les
considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 18 août 1999
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président