A.      En dates des 4 mars et 29 mai 1998, les services industriels de

la Ville de Neuchâtel ont adressé à P.  deux factures d'un montant de 309

francs et de 218.60 francs en paiement de l'électricité consommée,

respectivement du 7 novembre 1997 au 17 février 1998 et du 17 février au

12 mai 1998, pour les locaux qu'il loue à la rue X.  à Neuchâtel.

 

        Ces factures n'étant pas honorées dans les trente jours, deux

rappels portant sur le montant de 309 francs + 12.65 francs de frais ainsi

que sur le montant de 218.60 francs + 12.05 francs de frais ont été adres-

sés en vain à l'intéressé.

 

        Par courrier du 29 septembre 1998, les services industriels ont

sommé P.  de s'acquitter des deux factures restées impayées majorées des

frais susmentionnés, soit un montant de 552.30 francs, avec 5 francs de

frais administratifs, soit au total 557.30 francs, dans un délai de six

jours.

 

        Ce montant n'étant pas réglé dans le délai imparti, lesdits ser-

vices ont fait notifier le 5 novembre 1998 au débiteur, par l'office des

poursuites de Neuchâtel, le commandement de payer la somme de 557.30

francs, plus accessoires et intérêts à 5 % dès le 25 mai 1998, poursuite à

laquelle l'intéressé a fait opposition totale.

 

B.      Le 4 décembre 1998, la Ville de Neuchâtel ouvre action devant le

Tribunal administratif contre P. . Faisant valoir que ce dernier est

responsable du paiement de l'électricité consommée et des frais

accessoires aux termes de l'article 6 du règlement général des services

industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie, elle con-

clut à ce que le défendeur soit condamné, sous suite de frais et dépens, à

lui payer la somme de 557.30 francs plus intérêts à 5 % dès le 25 mai

1998, ainsi que 20 francs pour les frais postaux et 50 francs pour le com-

mandement de payer.

 

C.      Dans sa réponse du 27 janvier 1999, le défendeur objecte que les

factures d'électricité qu'il reçoit ne le concernent pas lui seul

puisqu'il occupe les locaux sis à la rue X.  avec deux autres locataires

de sorte que les services industriels auraient également dû les inviter à

payer leur propre consommation d'électricité. Il émet par ailleurs

certaines critiques sur le mode de facturation et s'oppose à payer des

frais de rappel avec en plus des intérêts sur des factures qui incluent au

surplus des intérêts sur les mêmes frais de rappel.

 

        Dans sa réplique du 12 février 1999, la demanderesse a réfuté

les objections du défendeur, lequel n'a pas dupliqué.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) Le Tribunal administratif connaît en instance unique des ac-

tions fondées sur le droit administratif et portant en particulier sur des

prestations découlant de contrats de droit public (art.58 litt.b LPJA).

 

        Le contrat de droit public est caractérisé par deux éléments

principaux : la nature de droit public de son objet et l'aspect contrac-

tuel des relations qu'il crée (Schaer, Juridiction administrative neuchâ-

teloise, p.212 et les références).

 

        Il convient donc de vérifier si, en l'espèce, ces deux éléments

sont réunis.

 

        b) Il ne fait pas de doute que les services qui fournissent

l'électricité nouent avec leurs usagers des rapports de droit public

(Grisel, Traité de droit administratif, p.234 et les références; Moor,

Droit administratif, p.234 et les références; v. pour la fourniture de

l'eau par la Ville de Neuchâtel, ATF 83 I 119). En effet, il est constant

que la demanderesse, par ses services industriels, fournit sur son terri-

toire l'énergie électrique destinée notamment à l'usage domestique, selon

des modalités fixées par un règlement adopté par le Conseil général (rè-

glement général des services industriels pour la fourniture de l'eau, du

gaz et de l'énergie électrique du 01.10.1984, ci-après : le règlement gé-

néral). Selon ce règlement général, la demande de fourniture par un usager

ou le fait de consommer de l'énergie électrique implique l'acceptation du

règlement, des prescriptions qui en découlent et des tarifs (art.7 al.1).

Les tarifs, dont celui contenu dans l'arrêté communal du 4 novembre 1991

déterminant le prix de vente et de reprise de l'électricité, sont fixés

par le Conseil général, sous réserve de tarifs spéciaux négociés par le

Conseil communal avec certains usagers particuliers (art.10). Le règlement

général prévoit par ailleurs que les décisions de la direction des ser-

vices industriels peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil

communal (art.29), lequel, chargé de l'exécution du règlement général

(art.33) a au surplus adopté un règlement d'application pour la fourniture

et la distribution de l'énergie électrique du 15 octobre 1984.

 

        Si cette réglementation ressortit de la sorte bien au droit pu-

blic, les relations instaurées entre la Ville de Neuchâtel, respectivement

les services industriels de l'électricité, et le défendeur, pour son rac-

cordement au réseau et la fourniture d'énergie électrique, ne revêtent

cependant aucun caractère contractuel. En effet, il n'a nullement été al-

légué et il n'apparaît nulle part dans le dossier que P.  aurait conclu un

accord particulier avec la commune. Ainsi, les normes qui régissent les

rapports entre les parties sont celles qu'a édictées le Conseil général.

Elles sont applicables d'office et une éventuelle modification par le

législatif communal entrerait en vigueur d'elle-même sans possibilité,

même théorique, pour l'usager de s'y opposer ou d'en discuter les

modalités. En outre, la situation de monopole évoquée ci-dessus oblige

tout usager à recourir aux services communaux. Indiscutablement, ces élé-

ments permettent de qualifier d'unilatérales les relations entre les par-

ties en cause (Moor, op.cit., ibid.). D'ailleurs, le Tribunal administra-

tif a eu l'occasion de préciser récemment que, dans le cadre de la fourni-

ture d'électricité, la Ville de Neuchâtel agit dans la règle en vertu de

la puissance publique dont elle est investie et qu'il lui incombe en con-

séquence de statuer par voie de décision au sens de l'article 3 LPJA (ATA

du 14.07.1998 en la cause W.; RJN 1996, p.139). Cela exclut donc en prin-

cipe l'action de droit administratif, laquelle est subsidiaire et non re-

cevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du

recours (art.59 LPJA).

 

        c) La demanderesse, à l'appui de l'action qu'elle a ouverte en

la cause, invoque une jurisprudence du Tribunal administratif (RJN 1983,

p.118 (120) selon laquelle si, dans le cadre de la fourniture d'électri-

cité, une commune agit en vertu de la puissance publique et a donc le pou-

voir de statuer par voie décisionnelle, le recours à la puissance publique

ne se justifie toutefois que dans la mesure où l'exécution du contrat

touche directement à l'intérêt public; or, tel n'est cependant pas le cas

si l'autorité entend obtenir d'un administré cocontractant qu'il exécute

des obligations purement pécuniaires : dans une telle éventualité, l'au-

torité doit agir par voie d'action. La commune de Neuchâtel perd toutefois

de vue que, dans le cas particulier auquel elle se réfère, la fourniture

de gaz par la commune de Colombier à la Société d'exploitation des câbles

électriques de Cortaillod avait pour fondement une convention particulière

en vertu de laquelle la commune s'engageait à livrer à ladite entreprise

du gaz naturel pour l'alimentation en énergie thermique de ses différentes

installations à certaines conditions quantitatives (puissance horaire) et

qualitatives (pouvoir calorifique) ainsi qu'à des prix spécifiques selon

des règles de calcul expressément prévues dans ladite convention. On le

constate donc, les conditions de fourniture de gaz naturel n'ont pas été

déterminées de manière unilatérale par la commune de Colombier selon une

réglementation identique prévalant pour les autres usagers, mais bien

selon des modalités particulières adoptées d'un commun accord avec la so-

ciété en question, de sorte que l'aspect contractuel au sens de l'article

58 litt.b LPJA des relations ainsi créées était bien donné, circonstance

qui, on l'a vu, n'est pas réalisée dans la présente cause.

 

        Enfin, on retiendra qu'en matière de consommation d'eau et

d'électricité, les communes font bien valoir leurs créances, à l'égard

d'usagers soumis aux conditions réglementaires usuelles d'utilisation, par

voie de décision (ATA M. c/ Le Locle du 21.10.1994 (eau), P. c/ Cornaux du

03.05.1994 (eau et électricité), R. c/ Corcelles-Cormondrèche du

21.03.1990 (eau) = RJN 1990, p.193).

 

2.      Il suit de là que la voie de l'action de droit administratif

n'est pas ouverte en l'occurrence et que le Tribunal administratif ne peut

entrer en matière.

 

        Il est statué sans frais puisque les autorités communales qui

succombent n'en paient pas (art.47 al.2 LPJA).

 

        Le défendeur, qui n'a pas engagé des frais particuliers pour la

défense de ses intérêts, ne peut prétendre des dépens (art.48 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Déclare la demande irrecevable.

 

2. Statue sans frais et sans dépens.

 

Neuchâtel, le 12 mai 1999

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                Le président