A. En dates des 4 mars et 29 mai 1998, les services industriels de
la Ville de Neuchâtel ont adressé à P. deux factures d'un montant de 309
francs et de 218.60 francs en paiement de l'électricité consommée,
respectivement du 7 novembre 1997 au 17 février 1998 et du 17 février au
12 mai 1998, pour les locaux qu'il loue à la rue X. à Neuchâtel.
Ces factures n'étant pas honorées dans les trente jours, deux
rappels portant sur le montant de 309 francs + 12.65 francs de frais ainsi
que sur le montant de 218.60 francs + 12.05 francs de frais ont été adres-
sés en vain à l'intéressé.
Par courrier du 29 septembre 1998, les services industriels ont
sommé P. de s'acquitter des deux factures restées impayées majorées des
frais susmentionnés, soit un montant de 552.30 francs, avec 5 francs de
frais administratifs, soit au total 557.30 francs, dans un délai de six
jours.
Ce montant n'étant pas réglé dans le délai imparti, lesdits ser-
vices ont fait notifier le 5 novembre 1998 au débiteur, par l'office des
poursuites de Neuchâtel, le commandement de payer la somme de 557.30
francs, plus accessoires et intérêts à 5 % dès le 25 mai 1998, poursuite à
laquelle l'intéressé a fait opposition totale.
B. Le 4 décembre 1998, la Ville de Neuchâtel ouvre action devant le
Tribunal administratif contre P. . Faisant valoir que ce dernier est
responsable du paiement de l'électricité consommée et des frais
accessoires aux termes de l'article 6 du règlement général des services
industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie, elle con-
clut à ce que le défendeur soit condamné, sous suite de frais et dépens, à
lui payer la somme de 557.30 francs plus intérêts à 5 % dès le 25 mai
1998, ainsi que 20 francs pour les frais postaux et 50 francs pour le com-
mandement de payer.
C. Dans sa réponse du 27 janvier 1999, le défendeur objecte que les
factures d'électricité qu'il reçoit ne le concernent pas lui seul
puisqu'il occupe les locaux sis à la rue X. avec deux autres locataires
de sorte que les services industriels auraient également dû les inviter à
payer leur propre consommation d'électricité. Il émet par ailleurs
certaines critiques sur le mode de facturation et s'oppose à payer des
frais de rappel avec en plus des intérêts sur des factures qui incluent au
surplus des intérêts sur les mêmes frais de rappel.
Dans sa réplique du 12 février 1999, la demanderesse a réfuté
les objections du défendeur, lequel n'a pas dupliqué.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Le Tribunal administratif connaît en instance unique des ac-
tions fondées sur le droit administratif et portant en particulier sur des
prestations découlant de contrats de droit public (art.58 litt.b LPJA).
Le contrat de droit public est caractérisé par deux éléments
principaux : la nature de droit public de son objet et l'aspect contrac-
tuel des relations qu'il crée (Schaer, Juridiction administrative neuchâ-
teloise, p.212 et les références).
Il convient donc de vérifier si, en l'espèce, ces deux éléments
sont réunis.
b) Il ne fait pas de doute que les services qui fournissent
l'électricité nouent avec leurs usagers des rapports de droit public
(Grisel, Traité de droit administratif, p.234 et les références; Moor,
Droit administratif, p.234 et les références; v. pour la fourniture de
l'eau par la Ville de Neuchâtel, ATF 83 I 119). En effet, il est constant
que la demanderesse, par ses services industriels, fournit sur son terri-
toire l'énergie électrique destinée notamment à l'usage domestique, selon
des modalités fixées par un règlement adopté par le Conseil général (rè-
glement général des services industriels pour la fourniture de l'eau, du
gaz et de l'énergie électrique du 01.10.1984, ci-après : le règlement gé-
néral). Selon ce règlement général, la demande de fourniture par un usager
ou le fait de consommer de l'énergie électrique implique l'acceptation du
règlement, des prescriptions qui en découlent et des tarifs (art.7 al.1).
Les tarifs, dont celui contenu dans l'arrêté communal du 4 novembre 1991
déterminant le prix de vente et de reprise de l'électricité, sont fixés
par le Conseil général, sous réserve de tarifs spéciaux négociés par le
Conseil communal avec certains usagers particuliers (art.10). Le règlement
général prévoit par ailleurs que les décisions de la direction des ser-
vices industriels peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil
communal (art.29), lequel, chargé de l'exécution du règlement général
(art.33) a au surplus adopté un règlement d'application pour la fourniture
et la distribution de l'énergie électrique du 15 octobre 1984.
Si cette réglementation ressortit de la sorte bien au droit pu-
blic, les relations instaurées entre la Ville de Neuchâtel, respectivement
les services industriels de l'électricité, et le défendeur, pour son rac-
cordement au réseau et la fourniture d'énergie électrique, ne revêtent
cependant aucun caractère contractuel. En effet, il n'a nullement été al-
légué et il n'apparaît nulle part dans le dossier que P. aurait conclu un
accord particulier avec la commune. Ainsi, les normes qui régissent les
rapports entre les parties sont celles qu'a édictées le Conseil général.
Elles sont applicables d'office et une éventuelle modification par le
législatif communal entrerait en vigueur d'elle-même sans possibilité,
même théorique, pour l'usager de s'y opposer ou d'en discuter les
modalités. En outre, la situation de monopole évoquée ci-dessus oblige
tout usager à recourir aux services communaux. Indiscutablement, ces élé-
ments permettent de qualifier d'unilatérales les relations entre les par-
ties en cause (Moor, op.cit., ibid.). D'ailleurs, le Tribunal administra-
tif a eu l'occasion de préciser récemment que, dans le cadre de la fourni-
ture d'électricité, la Ville de Neuchâtel agit dans la règle en vertu de
la puissance publique dont elle est investie et qu'il lui incombe en con-
séquence de statuer par voie de décision au sens de l'article 3 LPJA (ATA
du 14.07.1998 en la cause W.; RJN 1996, p.139). Cela exclut donc en prin-
cipe l'action de droit administratif, laquelle est subsidiaire et non re-
cevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du
recours (art.59 LPJA).
c) La demanderesse, à l'appui de l'action qu'elle a ouverte en
la cause, invoque une jurisprudence du Tribunal administratif (RJN 1983,
p.118 (120) selon laquelle si, dans le cadre de la fourniture d'électri-
cité, une commune agit en vertu de la puissance publique et a donc le pou-
voir de statuer par voie décisionnelle, le recours à la puissance publique
ne se justifie toutefois que dans la mesure où l'exécution du contrat
touche directement à l'intérêt public; or, tel n'est cependant pas le cas
si l'autorité entend obtenir d'un administré cocontractant qu'il exécute
des obligations purement pécuniaires : dans une telle éventualité, l'au-
torité doit agir par voie d'action. La commune de Neuchâtel perd toutefois
de vue que, dans le cas particulier auquel elle se réfère, la fourniture
de gaz par la commune de Colombier à la Société d'exploitation des câbles
électriques de Cortaillod avait pour fondement une convention particulière
en vertu de laquelle la commune s'engageait à livrer à ladite entreprise
du gaz naturel pour l'alimentation en énergie thermique de ses différentes
installations à certaines conditions quantitatives (puissance horaire) et
qualitatives (pouvoir calorifique) ainsi qu'à des prix spécifiques selon
des règles de calcul expressément prévues dans ladite convention. On le
constate donc, les conditions de fourniture de gaz naturel n'ont pas été
déterminées de manière unilatérale par la commune de Colombier selon une
réglementation identique prévalant pour les autres usagers, mais bien
selon des modalités particulières adoptées d'un commun accord avec la so-
ciété en question, de sorte que l'aspect contractuel au sens de l'article
58 litt.b LPJA des relations ainsi créées était bien donné, circonstance
qui, on l'a vu, n'est pas réalisée dans la présente cause.
Enfin, on retiendra qu'en matière de consommation d'eau et
d'électricité, les communes font bien valoir leurs créances, à l'égard
d'usagers soumis aux conditions réglementaires usuelles d'utilisation, par
voie de décision (ATA M. c/ Le Locle du 21.10.1994 (eau), P. c/ Cornaux du
03.05.1994 (eau et électricité), R. c/ Corcelles-Cormondrèche du
21.03.1990 (eau) = RJN 1990, p.193).
2. Il suit de là que la voie de l'action de droit administratif
n'est pas ouverte en l'occurrence et que le Tribunal administratif ne peut
entrer en matière.
Il est statué sans frais puisque les autorités communales qui
succombent n'en paient pas (art.47 al.2 LPJA).
Le défendeur, qui n'a pas engagé des frais particuliers pour la
défense de ses intérêts, ne peut prétendre des dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare la demande irrecevable.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 12 mai 1999
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président