A.      Le 31 mars 1998, R.  a adressé une demande d'aide sociale aux

services compétents de la Commune du Landeron. Après instruction de sa

requête, il a été décidé, le 21 avril 1998, de lui allouer une aide men-

suelle de 1'046 francs dès le 1er mai 1998. L'intéressé s'étant plaint du

fait que  ce montant ne tenait pas compte de son loyer, le conseil

communal de la Commune du Landeron a confirmé, par décision du 8 juin

1998, son refus de ne pas rembourser le loyer, étant donné que R.  s'en

était déjà acquitté lui-même jusqu'à fin juin 1998.

 

B.      Par décision du 24 novembre 1998, le Département des finances et

des affaires sociales a rejeté le recours formé par R.  contre ce

prononcé. Il a retenu que R.  disposait de ressources suffisantes au

moment de la prise en charge de son loyer, celui-ci ayant été payé jusqu'à

fin 1998. Il a relevé au surplus que l'aide allouée à R.  lui avait permis

de subvenir à ses autres besoins fondamentaux, conformément aux normes

édictées en matière d'aide sociale.

 

C.      R.  recourt au Tribunal administratif contre cette décision dont

il demande implicitement l'annulation. Il estime avoir droit au

remboursement de son loyer du mois de mai 1998 étant donné que le montant

de sa fortune en avril 1998 était inférieure à la limite de 4'000 francs

fixée par la législation, limite au-dessous de laquelle naît un droit à

l'aide sociale.

 

        Le département renonce à présenter des observations tout en con-

firmant les motifs et le dispositif de sa décision.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) L'action sociale a pour but d'apporter l'aide sociale néces-

saire aux personnes dans le besoin. L'aide sociale comprend l'aide maté-

rielle allouée en espèces ou en nature; elle est déterminée en fonction du

but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé. Une person-

ne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou

sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou

à temps, par ses propres moyens (art.1 litt.d, 4 al.1 litt.b et al.2, 5

LASoc).

 

        La première condition nécessaire pour l'octroi de l'aide ma-

térielle est le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour

subvenir à son entretien, autrement dit le besoin. En vertu du principe de

subsidiarité applicable en la matière (art.5, 6 LASoc), les prestations de

l'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas

subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas d'aide d'un tiers

ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le

caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les

autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des pres-

tations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le

choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique. Le

principe de l'auto-prise en charge fait partie du principe de subsidiarité

et oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour

sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens, ou pour sup-

primer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier,

l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres

capacités de travail. L'octroi de l'aide sociale est également gouverné

par le principe de la couverture des besoins. Il signifie que l'aide so-

ciale vise à remédier à une situation d'indigence individuelle, concrète

et actuelle. Ce principe veut que les prestations de l'aide sociale soient

accordées pour le présent (et le futur, dans la mesure où la situation

d'indigence persiste), mais pas pour le passé. L'aide sociale n'englobe en

principe pas les situations d'indigence déjà surmontées, d'où l'impossibi-

lité pour un bénéficiaire de réclamer rétroactivement le versement de

prestations, même s'il aurait pu prétendre à de telles prestations. Une

exception à ce principe est toutefois envisageable dans le sens d'une

prise en charge de dettes passées dont le non-paiement pourrait entraîner

une nouvelle situation d'urgence, situation à laquelle seule l'aide so-

ciale permettrait de remédier (Wolffers, Fondements du droit de l'aide

sociale, 1995, no 7.2 ss; no 12.2, 12.5.4 litt.p).

 

        b) Selon l'article 38 LASoc, le Conseil d'Etat arrête les normes

pour le calcul de l'aide matérielle. L'ensemble des revenus et la fortune

du bénéficiaire sont pris en considération dans le calcul du budget de

l'aide matérielle, laquelle est en principe accordée après épuisement de

la fortune. Il est toutefois laissé à disposition du bénéficiaire un mon-

tant de 4'000 francs dans le cas d'une personne seule (art.18, 21 al.1 et

2 litt.a de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matériel-

le, du 27.11.1996). Cette fortune de réserve a pour but de donner à la

personne bénéficiaire de l'aide sociale une liberté de mouvement économi-

que nécessaire et suffisante. Elle vise à garantir que l'aide sociale ne

réduira pas dans des proportions importantes le niveau de vie existant. Il

convient de laisser au bénéficiaire des prestations sociales (et à ses

proches) une certaine liberté de mouvement économique, entre autre pour

l'aider à se libérer de l'aide sociale. Il s'agit en outre d'éviter que

l'aide sociale, qui n'est dans le meilleur des cas qu'un soutien tempo-

raire, entraîne une "liquidation économique" paralysant ainsi la volonté

de la personne bénéficiaire de l'aide sociale de s'en sortir et entraînant

une dévalorisation sociale durable (Wolffers, op. cit., no 12.5.6).

 

3.      En l'occurrence, la seule question litigieuse est celle de

savoir si le recourant pouvait prétendre au remboursement de son loyer du

mois de mai 1998, soit en d'autres termes si le montant de son loyer

devait être inclus dans le calcul de l'aide sociale qui lui a été accordée

dès le 1er mai 1998.

 

        Le loyer fait partie, il est vrai, des besoins fondamentaux dont

l'aide sociale assure en principe la couverture (art.8 de l'arrêté fixant

les normes pour le calcul de l'aide matérielle). En vertu du principe de

la couverture des besoins, rappelé plus haut, ce besoin n'est toutefois

pris en charge que si et dans la mesure où il est encore effectif, d'une

part et, d'autre part, que si la personne qui sollicite une aide matériel-

le n'est pas en mesure d'y subvenir par elle-même. Certes, au mois d'avril

1998, les ressources du recourant ne lui suffisaient plus à assumer son

propre entretien, raison pour laquelle sa commune de domicile est entrée

en matière sur sa requête d'aide. Il n'est cependant pas contesté qu'au

moment où le recourant a sollicité des prestations de l'aide sociale, il

s'était déjà acquitté de son loyer jusqu'à fin juin 1998. L'autorité était

dès lors fondée à considérer qu'à l'époque de ce versement - et seulement

à cette date -, le recourant disposait de moyens financiers suffisants

pour s'acquitter à l'avance de plusieurs mois de loyer en une seule fois.

L'argument du recourant, selon lequel une première demande d'aide

présentée au début du mois de mars 1998 aurait été rejetée parce que sa

fortune était supérieure à 4'000 francs, n'y change rien et tend au

contraire à confirmer ce qui précède.

 

        Le loyer du recourant étant couvert jusqu'à fin juin 1998, il ne

représentait plus une charge pour lui. C'est dès lors avec raison qu'il

n'en a pas été tenu compte dans l'établissement du budget d'aide effectué

au mois d'avril 1998. Il ressort par ailleurs des principes exposés ci-

dessus que le versement rétroactif de prestations d'aide sociale est

exclu, à supposer même que de telles prestations auraient été justifiées.

 

        La décision attaquée n'est ainsi pas critiquable et doit être

confirmée.

 

4.      Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans

frais, la procédure étant gratuite (art.36 LASoc).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 18 août 1999

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président