A. Le 31 mars 1998, R. a adressé une demande d'aide sociale aux
services compétents de la Commune du Landeron. Après instruction de sa
requête, il a été décidé, le 21 avril 1998, de lui allouer une aide men-
suelle de 1'046 francs dès le 1er mai 1998. L'intéressé s'étant plaint du
fait que ce montant ne tenait pas compte de son loyer, le conseil
communal de la Commune du Landeron a confirmé, par décision du 8 juin
1998, son refus de ne pas rembourser le loyer, étant donné que R. s'en
était déjà acquitté lui-même jusqu'à fin juin 1998.
B. Par décision du 24 novembre 1998, le Département des finances et
des affaires sociales a rejeté le recours formé par R. contre ce
prononcé. Il a retenu que R. disposait de ressources suffisantes au
moment de la prise en charge de son loyer, celui-ci ayant été payé jusqu'à
fin 1998. Il a relevé au surplus que l'aide allouée à R. lui avait permis
de subvenir à ses autres besoins fondamentaux, conformément aux normes
édictées en matière d'aide sociale.
C. R. recourt au Tribunal administratif contre cette décision dont
il demande implicitement l'annulation. Il estime avoir droit au
remboursement de son loyer du mois de mai 1998 étant donné que le montant
de sa fortune en avril 1998 était inférieure à la limite de 4'000 francs
fixée par la législation, limite au-dessous de laquelle naît un droit à
l'aide sociale.
Le département renonce à présenter des observations tout en con-
firmant les motifs et le dispositif de sa décision.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) L'action sociale a pour but d'apporter l'aide sociale néces-
saire aux personnes dans le besoin. L'aide sociale comprend l'aide maté-
rielle allouée en espèces ou en nature; elle est déterminée en fonction du
but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé. Une person-
ne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou
sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou
à temps, par ses propres moyens (art.1 litt.d, 4 al.1 litt.b et al.2, 5
LASoc).
La première condition nécessaire pour l'octroi de l'aide ma-
térielle est le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour
subvenir à son entretien, autrement dit le besoin. En vertu du principe de
subsidiarité applicable en la matière (art.5, 6 LASoc), les prestations de
l'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas
subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas d'aide d'un tiers
ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le
caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les
autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des pres-
tations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le
choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique. Le
principe de l'auto-prise en charge fait partie du principe de subsidiarité
et oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour
sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens, ou pour sup-
primer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier,
l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres
capacités de travail. L'octroi de l'aide sociale est également gouverné
par le principe de la couverture des besoins. Il signifie que l'aide so-
ciale vise à remédier à une situation d'indigence individuelle, concrète
et actuelle. Ce principe veut que les prestations de l'aide sociale soient
accordées pour le présent (et le futur, dans la mesure où la situation
d'indigence persiste), mais pas pour le passé. L'aide sociale n'englobe en
principe pas les situations d'indigence déjà surmontées, d'où l'impossibi-
lité pour un bénéficiaire de réclamer rétroactivement le versement de
prestations, même s'il aurait pu prétendre à de telles prestations. Une
exception à ce principe est toutefois envisageable dans le sens d'une
prise en charge de dettes passées dont le non-paiement pourrait entraîner
une nouvelle situation d'urgence, situation à laquelle seule l'aide so-
ciale permettrait de remédier (Wolffers, Fondements du droit de l'aide
sociale, 1995, no 7.2 ss; no 12.2, 12.5.4 litt.p).
b) Selon l'article 38 LASoc, le Conseil d'Etat arrête les normes
pour le calcul de l'aide matérielle. L'ensemble des revenus et la fortune
du bénéficiaire sont pris en considération dans le calcul du budget de
l'aide matérielle, laquelle est en principe accordée après épuisement de
la fortune. Il est toutefois laissé à disposition du bénéficiaire un mon-
tant de 4'000 francs dans le cas d'une personne seule (art.18, 21 al.1 et
2 litt.a de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matériel-
le, du 27.11.1996). Cette fortune de réserve a pour but de donner à la
personne bénéficiaire de l'aide sociale une liberté de mouvement économi-
que nécessaire et suffisante. Elle vise à garantir que l'aide sociale ne
réduira pas dans des proportions importantes le niveau de vie existant. Il
convient de laisser au bénéficiaire des prestations sociales (et à ses
proches) une certaine liberté de mouvement économique, entre autre pour
l'aider à se libérer de l'aide sociale. Il s'agit en outre d'éviter que
l'aide sociale, qui n'est dans le meilleur des cas qu'un soutien tempo-
raire, entraîne une "liquidation économique" paralysant ainsi la volonté
de la personne bénéficiaire de l'aide sociale de s'en sortir et entraînant
une dévalorisation sociale durable (Wolffers, op. cit., no 12.5.6).
3. En l'occurrence, la seule question litigieuse est celle de
savoir si le recourant pouvait prétendre au remboursement de son loyer du
mois de mai 1998, soit en d'autres termes si le montant de son loyer
devait être inclus dans le calcul de l'aide sociale qui lui a été accordée
dès le 1er mai 1998.
Le loyer fait partie, il est vrai, des besoins fondamentaux dont
l'aide sociale assure en principe la couverture (art.8 de l'arrêté fixant
les normes pour le calcul de l'aide matérielle). En vertu du principe de
la couverture des besoins, rappelé plus haut, ce besoin n'est toutefois
pris en charge que si et dans la mesure où il est encore effectif, d'une
part et, d'autre part, que si la personne qui sollicite une aide matériel-
le n'est pas en mesure d'y subvenir par elle-même. Certes, au mois d'avril
1998, les ressources du recourant ne lui suffisaient plus à assumer son
propre entretien, raison pour laquelle sa commune de domicile est entrée
en matière sur sa requête d'aide. Il n'est cependant pas contesté qu'au
moment où le recourant a sollicité des prestations de l'aide sociale, il
s'était déjà acquitté de son loyer jusqu'à fin juin 1998. L'autorité était
dès lors fondée à considérer qu'à l'époque de ce versement - et seulement
à cette date -, le recourant disposait de moyens financiers suffisants
pour s'acquitter à l'avance de plusieurs mois de loyer en une seule fois.
L'argument du recourant, selon lequel une première demande d'aide
présentée au début du mois de mars 1998 aurait été rejetée parce que sa
fortune était supérieure à 4'000 francs, n'y change rien et tend au
contraire à confirmer ce qui précède.
Le loyer du recourant étant couvert jusqu'à fin juin 1998, il ne
représentait plus une charge pour lui. C'est dès lors avec raison qu'il
n'en a pas été tenu compte dans l'établissement du budget d'aide effectué
au mois d'avril 1998. Il ressort par ailleurs des principes exposés ci-
dessus que le versement rétroactif de prestations d'aide sociale est
exclu, à supposer même que de telles prestations auraient été justifiées.
La décision attaquée n'est ainsi pas critiquable et doit être
confirmée.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans
frais, la procédure étant gratuite (art.36 LASoc).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 18 août 1999
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président