A. En qualité d'employé de La compagnie d’assurances X. , W. est
assuré obligatoirement contre les accidents auprès d'Y. Accidents SA.
Par "déclaration d'accident-bagatelle LAA" du 5 avril 1995, W. a signalé avoir été victime d'un accident de voiture. Dans un questionnaire du 27 avril 1995, il a signalé des problèmes visuels dans l'oeil droit, le choc ayant provoqué un hématome vasculaire interne.
B. Par décision du 6 mars 1997, Y. Accidents SA a considéré
que, l'atteinte à l'intégrité de 25 % existant déjà avant l'accident et la
péjoration due à l'accident étant minime, W. ne pouvait prétendre à aucune indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Par décision sur opposition du 29 octobre 1997, Y. Accidents SA a rejeté l'opposition de W. du 20 mars 1997. Elle a considéré que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 147) il y a lieu de comparer l'atteinte existant avant l'accident, avec celle existant après l'accident. Considérant que la vision non corrigée de l'oeil droit était déjà inférieure à 0,1 avant l'accident et que la vision non corrigée ne s'était pas affaiblie davantage par l'accident, Y. Accidents SA estime qu'aucun dommage significatif n'est survenu du fait de l'accident du 30 mars 1995.
C. Le 7 janvier 1998, W. interjette recours au Tribunal administratif contre la décision d'Y. Accidents SA du 29 octobre 1997. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à ce qu'il soit dit qu'il a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 28 %, sous suite de dépens. Il estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a été mal interprétée. Il fait valoir que les experts ont conclu à une perte irrémédiable de la vision centrale, perte qu'il qualifie d'importante et durable. Refuser l'indemnité pour atteinte à l'intégrité impliquerait selon lui qu'une atteinte pourtant avérée à l'intégrité ne donne pas droit à une indemnité lorsqu'elle touche un oeil dont la vision, du fait même de cette atteinte, n'est plus sus-
ceptible d'être corrigée. Il estime que la myopie dont il souffrait avant
l'accident ne constitue pas une atteinte à l'intégrité comme le prétend
l'assureur. Dans la mesure où Y. Accidents SA admet que, sans myopie,
l'atteinte à l'intégrité dont il souffre s'élèverait à 28 %, il estime
qu'il convient de retenir ce taux pour fixer l'indemnité qui lui est due,
sans qu'il soit besoin de renvoyer la cause pour complément d'instruction.
D. Par mémoire de réponse du 25 février 1998, Y. Accidents SA
conclut au rejet du recours. Elle estime qu'il convient de tenir compte du
fait que sans correction des deux côtés, l'acuité visuelle a été infé-
rieure à 0,1 à cause de la seule myopie, cette limitation entraînant in-
dubitablement une diminution substantielle de l'intégrité. Ainsi,
l'atteinte à l'intégrité survenue avant l'accident doit être définie sur
la base d'une forte myopie de l'oeil droit à raison de 28 %. Après
l'accident, l'atteinte à l'intégrité est toujours de 28 %, de sorte que
n'est survenu aucun dommage. En résumé, elle estime qu'il convient de s'en
tenir à la vision non corrigée de l'assuré avant l'accident.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable (art.106 à 108 LAA).
2. a) Aux termes de l'article 24 al.1 LAA, si, par suite de
l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son
intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l'intégrité. L'atteinte est "importante" si l'intégrité subit,
indépendamment de la capacité de gain, une altération évidente ou grave
(art.36 al.1 OLAA) réalisée lorsqu'elle atteint un taux minimum de 5 %
(annexe 3 à l'OLAA). L'atteinte est "durable" lorsqu'il est prévisible
qu'elle subsistera avec ou moins la même gravité durant toute la vie
(art.36 al.1 OLAA). Quant à l'élément déterminant pour la fixation de
l'indemnité c'est celui de la "gravité" de l'atteinte à l'intégrité
(art.25 al.1 LAA). Celle-ci s'apprécie d'après les constatations mé-
dicales. C'est dire que chez tous les assurés présentant le même status
médical, l'atteinte à l'intégrité est la même; elle est évaluée en effet
de manière abstraite, égale pour tous. En cela, l'indemnité pour atteinte
à l'intégrité de l'assurance-accident se distingue de l'indemnité pour
tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un
dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas.
Contrairement à l'évaluation du tort moral, la fixation de l'indemnité
pour atteinte à l'intégrité peut se fonder sur des critères médicaux
d'ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires
d'origine accidentelle, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des
inconvénients spécifiques qu'une atteinte entraîne pour l'assuré concerné.
En d'autres termes, le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d'une
évaluation médico-théorique de l'atteinte physique ou mentale, abstraction
faite des facteurs subjectifs (ATF 113 V 221 cons. 4b et les références;
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1989, p.417; RJN
1986, p.249).
Le Conseil fédéral a dressé dans l'annexe 3 à l'OLAA, une liste
d'atteintes à l'intégrité. Ce barème est un barème-cadre de valeur in-
dicative, contenant une liste non exhaustive d'atteintes classiques à
l'intégrité (Maurer, op. cit., p.421).
b) La prétention à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
suppose que cette atteinte ait été causée par l'accident. A cet égard,
valent les règles générales relatives à la causalité (Maurer, op. cit.,
p.115). Le droit suppose en outre un rapport de causalité adéquat entre
l'accident et l'atteinte à l'intégrité, question de droit qu'il appartient
à l'administration et, en cas de recours, aux juges de trancher. Aux
termes de la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était
propre à entraîner un fait du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 117 V 382, 115 V 142, 405, 113 V 312 cons. 3b, 323
cons. 2b, 112 V 33 cons. 1b, 109 V 152 cons. 3a, 107 V 176 cons. 4 et les
arrêts cités). Lorsqu'un accident est reconnu comme la cause d'une
atteinte à la santé au sens de la notion de causalité naturelle, on peut
estimer évident qu'il y a un lien de causalité adéquat (ATF 117 V 365;
Maurer, op. cit., p.462).
3. a) Il n'est contesté par aucune partie que l'assuré a souffert
d'une hémorragie maculaire de l'oeil droit entraînant une diminution de
l'acuité visuelle avec sensation de déformation (v. notamment rapport
médical initial LAA 22.05.1995; certificat médical et rapports des 29 et
01.04.1996 du Dr B. ; rapport du Dr M. du 13.05.1996; rapports du
Dr C. du 28.10.1996 et Dr F. du 01.02.1997). Il est également
incontesté que la vision de l'oeil droit est limitée à 0,1 après
l'accident et, avec correction, peut atteindre au maximum 0,15 (rapports
du Dr C. des 27.03 et 26.06.1997; rapport du Dr F. du
01.02.1997). Enfin, avant l'accident, la vision non corrigée de l'oeil
droit était de 0,1 alors que corrigée elle atteignait 0,8.
Par ailleurs, la perte de la vision centrale de l'oeil droit est
irrémédiable c'est-à-dire que même avec correction la vision ne peut
atteindre plus de 0,15 (v. notamment rapport du Dr C. du 28.10.1996).
Or, une telle perte constitue à l'évidence une atteinte à l'intégrité
physique au sens des dispositions précitées. C'est manifestement à tort
que l'intimée prétend qu'il n'y a aucune atteinte à l'intégrité, la vision
non corrigée avant l'accident étant également de 0,1. En effet, si la
vision non corrigée avant l'accident était bien de 0,1, il faut prendre en
considération le fait qu'elle pouvait presque entièrement être corrigée
étant donné qu'elle pouvait atteindre 0,8. Or, après l'accident, la vision
ne peut être corrigée que de façon infime, la perte de vision centrale de
l'oeil droit étant irrémédiable. C'est à tort que l'intimée se base sur
l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances (ATF 115 V 147) qui concernait
une autre problématique. En effet, il s'agissait dans ce cas de déterminer
s'il fallait prendre en considération après l'accident une vision non
corrigée (0,2) ou corrigée (0,8 à 1), la vision avant l'accident étant
intacte (v. également Maurer, op. cit., Ergänzungsband, Berne 1989, p.54,
55). Dans le cas d'espèce, il ne fait aucun doute que le recourant subit
un déficit anatomique, soit une perte irrémédiable de la vision centrale,
importante et durable au vu des divers rapports médicaux figurant au
dossier. Le fait, comme le relève le Dr F. , qu'une myopie équivalant
à une atteinte à l'intégrité de 28 % existait préalablement à l'accident
ne signifie pas encore qu'il n'y a pas actuellement d'atteinte à
l'intégrité. En effet, ladite myopie pouvait être corrigée alors que
l'atteinte subie maintenant par le recourant ne peut plus être corrigée.
b) Par ailleurs, les deux experts consultés, à savoir les Dr
C. et F. , s'accordent à dire qu'il existe un rapport de
causalité vraisemblable entre l'affection dont souffre le recourant et
l'accident du 30 mars 1995. Certes, le Dr M. n'était-il pas de cet avis
(rapport du 13.05.1996). Il faut toutefois considérer que comme il le
relève lui-même, son appréciation n'émane pas d'un ophtalmologue pouvant
formuler un pronostic. En outre, il se réfère uniquement aux pièces du
dossier qui ne contenaient pas encore les avis des spécialistes C. et
F. .
4. Reste à déterminer le montant de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité. L'annexe 3 OLAA mentionnant un taux de 30 % pour la perte de
la vue d'un côté, il paraît justifié d'admettre en l'occurrence une
atteinte à l'intégrité de 28 %, la vision pouvant être très légèrement
améliorée.
5. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre le recours et
d'annuler la décision attaquée. Bien qu'il soit constaté que le recourant
a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 28 %, il se
justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède
au calcul de ladite indemnité.
Vu le sort de la cause le recourant peut prétendre une indemnité
de dépens. La procédure étant en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a
LAA), il est statué sans frais.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition d'Y. Accidents SA du 20 mars
1997.
3. Renvoie la cause à Y. Accidents SA pour nouvelle décision au sens
des considérants.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs.
5. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 9 avril 1998