A.      L'Etat de Neuchâtel est propriétaire du gisement d'asphalte à

Travers (mines de La Presta). L'exploitation de ce gisement a donné lieu à

l'octroi de concessions successives. A la suite de l'abandon de l'extrac-

tion de l'asphalte en 1987, la société N. a demandé et obtenu du Conseil

d'Etat l'octroi d'une nouvelle concession destinée à permettre

l'exploitation touristique des mines. Cette concession, du 13 avril 1988,

est accordée pour la durée de 25 ans et renouvelable. Elle ne prévoit le

paiement d'aucune redevance comme prix de la concession, mais dispose,

entre autres conditions, que N. organisera, deux fois par année, à ses

frais et par un ingénieur des mines agréé par l'autorité concédante, un

contrôle des galeries en présence du géologue cantonal. L'acte prévoit en

outre que la non-exécution par la concessionnaire de l'une des conditions

de la concession entraînera de plein droit, à la requête de l'Etat et

après un avertissement signifié par écrit, la résiliation immédiate de la

concession.

 

        L'ingénieur des mines H., qui effectuait depuis de nombreuses

années les inspections périodiques de la mine d'asphalte et d'autres

galeries (champignonnières de Noiraigue et de Saint-Sulpice) à la demande

de l'Etat, a été chargé - d'entente entre l'Etat et N. - de procéder

également aux contrôles bisannuels exigés par la concession accordée à N..

Celle-ci réglait les mémoires d'honoraires qui lui étaient adressés

directement par l'ingénieur H.. Cependant, les notes d'honoraires pour les

inspections de 1996 (16'198 francs) et de printemps 1997 (7'605 francs)

n'ont pas été payées par N.. L'ingénieur s'est alors adressé à l'Etat, qui

a payé lesdites factures, soit au total la somme de 23'803 francs au début

de septembre 1997.

 

        Par lettre du 31 juillet 1997, N. a fait savoir à l'Etat (par

l'intermédiaire du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du

territoire) qu'elle estimait injustifié de faire procéder aux inspections

par l'inspecteur des mines H. dans la mesure où ce n'est pas

l'exploitation de gisements miniers qui mérite le contrôle mais la

statique des galeries elles-mêmes, de sorte qu'un ingénieur-géologue

serait parfaitement apte à opérer ces contrôles. Aussi a-t-elle proposé de

faire appel au Bureau d'ingénieurs B. SA à Neuchâtel, précisant que les

factures de l'ingénieur H. étaient contestées "dans la mesure où elles

excédent considérablement le travail nécessaire pour effectuer les

contrôles adéquats". En outre, N. a demandé à l'Etat de relever

l'ingénieur H. de sa fonction s'il estimait que cet acte relevait de sa

compétence, à défaut de quoi elle mettrait fin elle-même au contrat avec

l'ingénieur. L'Etat a répondu, par lettre du 3 septembre 1997, qu'en

contestant les compétences de l'ingénieur H. et en ne s'acquittant pas de

ses honoraires, la société avait une attitude inacceptable qui constituait

une violation flagrante de l'une des conditions de l'acte de concession;

qu'elle la sommait de lui verser le montant de 23'803 francs dans les 10

jours et qu'elle l'avertissait qu'à défaut de paiement dans ce délai elle

considérerait qu'il y avait non-exécution d'une condition de la

concession, ce qui entraînerait de plein droit la résiliation immédiate de

celle-ci. Dans leurs discussions ultérieures, les parties ne sont par-

venues à aucune entente, si ce n'est au début du mois de février 1998 sur

la suspension provisoire des visites touristiques pour des motifs de

sécurité, l'inspection prévue en principe pour l'automne 1997 n'ayant pas

pu avoir lieu. Par lettre du 19 décembre 1997 en effet, N. a fait savoir à

l'Etat qu'elle renonçait aux services de l'ingénieur H. dès le 1er janvier

1998; qu'elle ferait des propositions de désignation d'un ingénieur des

mines "en vue d'homologation pour procéder aux inspections

réglementaires"; qu'elle contestait les factures en cause mais qu'elle

reconnaissait devoir la somme de 7'800 francs correspondant aux deux

inspections de 1996 et à la première inspection de 1997, somme qu'elle a

payée à l'Etat.

 

B.      Par mémoire du 18 février 1998, l'Etat de Neuchâtel a ouvert

action devant le Tribunal administratif contre la société N., en prenant

les conclusions suivantes :

 

         "1. Constater que N. a violé ses obligations de con-

             cessionnaire en refusant que les contrôles annuels soient

             effectués par l'ingénieur des mines agréé par l'Etat et

             en refusant de prendre en charge les frais de contrôle

             qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la conces-

             sion du 13 avril 1988.

 

          2. Constater que la non-exécution par la concessionnaire des

             conditions de l'article 8 de la concession entraîne de

             plein droit la résiliation immédiate de la concession du

             13 avril 1988, conformément à son article 11.

 

          3. Condamner N. à payer à l'Etat la somme de 16'003 francs,

             plus intérêts à 5 % dès le 3 septembre 1997, date de la

             première sommation."

 

        L'Etat fait valoir, en résumé, qu'il n'existe aucun rapport

contractuel entre N. et l'ingénieur des mines H. et qu'en raison du mandat

qui lie l'Etat à ce dernier, il a dû payer les notes d'honoraires que N. a

laissées en suspens; que celle-ci doit dès lors être condamnée à lui

rembourser lesdits frais, qui sont à sa charge en vertu de la concession;

que le refus de N. de payer ces honoraires, la remise en cause du calcul

des honoraires, pourtant justifiés, et de l'obligation de charger un

ingénieur des mines des inspections périodiques, ainsi que l'absence

d'inspection en automne 1997, constituent une violation grave des

obligations imposées par la concession, entraînant de plein droit la

résiliation immédiate de celle-ci.

 

C.      N. conclut au rejet de toutes les conclusions de la demande sous

suite de frais et dépens. Elle soutient qu'un contrat d'inspection liait

la société à l'ingénieur H.; qu'elle a résilié ce contrat avec effet au

1er janvier 1998, en raison de la rupture de la relation de confiance avec

le prénommé; qu'il n'y a pas eu de cession valable de créance de H. à

l'Etat, et que dans tous les cas elle peut faire valoir toutes exceptions

comme elle aurait pu les opposer au cédant; que l'ingénieur n'a pas

respecté un devis oral; que l'Etat a eu tort de verser le montant qui

était contesté; qu'elle ne s'est jamais opposée aux inspections

bisannuelles, mais qu'elle a proposé des noms d'inspecteurs, qui n'ont à

ce jour pas été agréés par l'Etat.

 

        Outre le dépôt de preuves littérales, les deux parties proposent

l'audition de témoins. Leurs motifs seront repris autant que besoin dans

les considérants qui suivent.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      L'exploitation des mines est soumise à concession (art.1 de la

loi sur les mines et carrières, du 25.05.1935, en relation avec l'art.664

CC; 4 ss de la loi sur l'utilisation du domaine public (LDP), du

25.03.1996). Les litiges entre concessionnaire et concédant relatifs aux

droits et obligations découlant de la concession sont du ressort du

Tribunal administratif (art.7 LDP), la procédure applicable étant celle de

l'action de droit administratif au sens de l'article 58 litt.g LPJA (BGC

1994-1995, volume 160, tome I, p.1371). La présente demande est dès lors

recevable.

 

2.      a) Le demandeur conclut à ce que N. soit condamnée à lui

rembourser les factures de l'ingénieur des mines H. qu'il a payées,

invoquant l'obligation de N. de supporter ces frais en vertu de l'acte de

concession, dont l'article 8 al.1 est libellé ainsi :

 

         "N. organisera deux fois par année, à ses frais et par un

          ingénieur des mines agréé par l'autorité concédante, un

          contrôle des galeries en présence du géologue cantonal".

 

        Le demandeur fait valoir qu'il a dû payer lesdites factures en

raison du mandat qui le liait à l'ingénieur H., et produit copie de deux

lettres qu'il avait adressées à celui-ci, pour établir l'existence de ce

lien contractuel (lettres des 23.06.1978 et 07.10.1988). La défenderesse

conteste ce mandat, excipe d'un contrat d'inspection entre elle et

l'ingénieur H., résultant de la correspondance qu'elle produit, et arguë

que l'Etat n'avait pas à payer les factures en cause, dont elle a contesté

le montant auprès de l'ingénieur.

 

        b) A l'époque de l'extraction d'asphalte dans les mines de La

Presta, l'Etat avait accordé une concession à la société A., dénoncée par

la concessionnaire au 31 décembre 1987. Dans le cadre de cette

exploitation, l'Etat avait, selon lettre du 23 juin 1978, confié à

l'ingénieur des mines H. un mandat de "surveillance des mines d'asphalte

de Travers et des galeries de Noiraigue et de Saint-Sulpice utilisées

actuellement pour la culture des champignons". Ce mandat consistait, pour

la mine d'asphalte, en résumé, dans la surveillance de l'exploitation et

de tous les travaux, du contrôle des mesures de sûreté, des quantités

extraites, etc., l'inspecteur devant effectuer deux visites annuelles

(printemps et automne) et établir des rapports périodiques. Le mandat

spécifiait également la manière de calculer la rémunération de l'ingénieur

(honoraires et frais). Après octroi de la nouvelle concession, du 13 avril

1988, à N., l'Etat a fait savoir à l'ingénieur H. (lettre du 07.10.1988)

ce qui suit : "Ce changement modifie votre mandat. En effet, les contrôles

mentionnés sous chi. 1 de la lettre du 23 juin 1978 deviennent caducs. Les

inspections futures se dérouleront selon l'article 8 de la nouvelle

concession; à ce sujet, nous sommes satisfaits que vous ayiez pu accepter

la proposition de N.. Par contre, les contrôles des galeries de Noiraigue

(Furcil) et de Saint-Sulpice ne subissent pas de changement; ils se

poursuivent selon les conditions du 23 juin 1978".

 

        Il en résulte clairement que l'Etat entendait mettre fin au

mandat de l'ingénieur H. en ce qui concerne les mines de La Presta, ce qui

est conforme à l'article 8 de la concession, selon lequel il incombe à N.

d'organiser des contrôles annuels par un ingénieur des mines agréé. Que

cette tâche ait continué d'être assurée par l'ingénieur H., d'entente

entre N. et l'Etat, n'y change rien, mais signifie que la société

concessionnaire a confié un nouveau mandat à l'intéressé, ainsi que le

confirment les notes d'honoraires adressées périodiquement par

l'inspecteur à N. et payées par celle-ci. On relèvera en particulier

qu'aux termes d'une note de l'ingénieur du 11 décembre 1995, certains

honoraires ont fait l'objet d'un "entretien budgétaire" avec la société.

 

        Cela étant, l'Etat n'avait pas l'obligation de payer les

factures litigieuses. D'autre part, la concession ne lui confère expres-

sément aucun droit au remboursement, par la concessionnaire, des sommes

qu'il a payées. Enfin, le demandeur ne fait valoir aucun moyen ou titre

sur lesquels il pourrait fonder son action, telle une cession de créance

par exemple, et les conditions d'une subrogation légale (art.110 CO) ne

sont au demeurant manifestement pas remplies en l'espèce. La demande en

paiement doit ainsi être rejetée, sans qu'il y ait lieu de procéder à

l'administration d'autres preuves proposées par les parties.

 

3.      a) Selon l'article 11 de la concession, "la non-exécution par la

concessionnaire de l'une des conditions de la concession entraînera de

plein droit, à la requête de l'Etat et après un avertissement signifié par

écrit, la résiliation immédiate de la concession". Se référant à cette

disposition, le demandeur conclut à la constatation que la concessionnaire

a violé ses obligations en refusant que les contrôles annuels soient

effectués par l'ingénieur des mines agréé par l'Etat et en refusant de

prendre en charge ses frais de contrôle, ainsi qu'à la constatation que

cette violation entraîne de plein droit la résiliation immédiate de la

concession.

 

        La défenderesse fait valoir qu'elle respecte la concession et

qu'elle ne s'est jamais opposée aux inspections bisannuelles; qu'elle

était en droit de contester les honoraires facturés par l'ingénieur

H., payés à tort par l'Etat; qu'elle a proposé d'autres inspecteurs, qui

n'ont cependant pas été, à ce jour, agréés par l'Etat.

 

        b) Le principe veut que le concessionnaire qui viole ses obli-

gations de façon grave ou répétée ne remplit pas les conditions d'octroi

de la concession. Dès lors, le concédant peut y mettre fin, même sans

s'appuyer sur une disposition expresse de la loi ou de la concession. Il

s'agit de la déchéance, qui doit être précédée d'une sommation, du moins

en règle générale (Grisel, Traité de droit administratif, p.293, et la

référence citée). Tout désaccord entre les parties à la concession ne

saurait être considéré comme un motif d'extinction de celle-ci. Aussi

convient-il d'examiner dans le cas particulier la nature et l'importance

des prétendues violations imputées au concessionnaire.

 

        Le litige qui oppose en l'espèce l'Etat à la défenderesse a son

origine dans le montant des frais d'inspection de l'année 1996 et du

printemps 1997, jugés excessifs par la concessionnaire et contesté par

celle-ci auprès de l'ingénieur H., dont elle a résilié le mandat. Or,

comme on l'a exposé plus haut, il s'agissait d'un mandat de droit privé

auquel l'Etat n'était pas partie. Par conséquent, la contestation des

honoraires du mandataire et le non-paiement de ceux-ci n'affectent pas en

soi les rapports de droit liant la concessionnaire et l'Etat. Ils ne

constituent donc pas une violation des obligations découlant de la

concession.

 

        En second lieu, l'Etat semble reprocher à la défenderesse de ne

plus vouloir confier les inspections annuelles à l'ingénieur des mines

H.. Mais, ainsi que cela résulte également de ce qui précède, la

concessionnaire ne peut pas être privée du droit de choisir un autre

ingénieur des mines, susceptible d'être agréé par l'Etat, puisqu'elle agit

en qualité de mandante. Quant à l'obligation, prévue par la concession, de

faire procéder à deux inspections annuelles, elle n'est pas contestée par

la défenderesse, qui l'a toujours respectée sauf en automne 1997, en

raison du litige même qui fait l'objet de la présente procédure, ce qui a

conduit à la fermeture provisoire de la mine, d'entente entre les deux

parties. Dans ces conditions, on ne saurait prétendre que la concession-

naire refuse de manière délibérée de procéder aux contrôles prescrits.

Enfin, en ce qui concerne la personne de l'inspecteur à désigner, s'il est

vrai que la défenderesse avait fait savoir à l'Etat, par lettre du 31

juillet 1997, qu'un ingénieur des mines n'était pas nécessaire et qu'un

ingénieur-géologue serait suffisamment qualifié pour exécuter ces tâches,

ce que l'Etat n'a pas accepté et qui n'est effectivement pas conforme à

l'article 8 de la concession, il résulte cependant du dossier que la dé-

fenderesse a admis par la suite devoir respecter cette exigence en pro-

posant deux inspecteurs des mines qualifiés, susceptibles d'être agréés

par l'Etat. Enfin, il faut relever que ce dernier ne prétend pas que

d'autres motifs, d'intérêt public, justifieraient la cessation de l'ex-

ploitation. Il observe au contraire qu'il serait disposé (dans l'éven-

tualité où la concession existante serait résiliée) à octroyer à la défen-

deresse une nouvelle concession.

 

        En conséquence, les conclusions constatatoires de la demanderes-

se doivent être rejetées également, et l'audition de témoins se révèle

inutile.

 

4.      Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais

de justice (art.47 al.1 LPJA a contrario), et la défenderesse a droit à

des dépens (art.48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette la demande.

 

2. Dit qu'il n'est perçu de frais de justice.

 

3. Alloue à la défenderesse une indemnité de dépens de 600 francs.

 

Neuchâtel, le 26 novembre 1998