A.      C.P. , né en 1977, fils de D.P., a fréquenté

l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel du 2 août 1994 au 4 juillet

1997, date à laquelle il a obtenu son diplôme. Ses parents étant domici-

liés à Berne, il était tenu à un écolage qui, pour l'année scolaire 1996-

1997, n'a été que partiellement payé. Par lettre recommandée du 20 no-

vembre 1997, l'école susmentionnée a réclamé à D.P.  paiement

de 3'920 francs. L'intéressé ne s'en est pas acquitté.

 

B.      Par le conseil communal, la Ville de Neuchâtel ouvre action le 2

mars 1998 devant le Tribunal administratif contre D.P. . Elle

fait valoir que l'Ecole supérieure de commerce est un établissement de

droit public ne possédant pas la personnalité juridique et que ses usagers

sont liés avec la commune par un contrat de droit public. La demanderesse

conclut à ce que D.P.  soit condamné à lui payer 1'020 francs

plus intérêts à 5 % dès le 1er décembre 1996 et 2'900 francs plus intérêts

à 5 % dès le 21 avril 1997, sous suite de frais et dépens.

 

C.      Le défendeur n'a pas mis à profit le délai de 20 jours qui lui

avait été imparti pour déposer sa réponse, pas plus qu'il n'a réagi au

nouveau délai de 10 jours que le Tribunal administratif lui avait fixé

péremptoirement au même effet par lettre du 24 avril 1998.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions

fondées sur le droit administratif et portant en particulier sur des pres-

tations découlant de contrats de droit public (art.58 litt.b LPJA). Il

convient d'examiner si, en l'espèce, les prétentions de la demanderesse

constituent de telles prestations.

     

2.      a) Le contrat de droit public est caractérisé par deux éléments

principaux : la nature de droit public de son objet et l'aspect contrac-

tuel des relations qu'il crée (Schaer, Juridiction administrative neuchâ-

teloise, p.212 et les références).

 

        b) Il ne fait pas de doute que l'écolage prétendu par la commune

dans la présente cause relève du droit public. En effet, l'Ecole supé-

rieure de commerce de Neuchâtel, mentionnée à l'article 2 al.1 litt.d de

la loi sur l'enseignement secondaire supérieur (RSN 410.131), est soumise

à cette loi. Selon celle-ci, la fréquentation de l'Ecole supérieure de

commerce est en principe gratuite pour les élèves dont les parents sont

domiciliés dans le canton. Les élèves dont les parents sont domiciliés

hors du canton, ou à l'étranger, paient, en revanche, un écolage (art.20

al.1 et 2) dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat (art.36 al.3).

Dès août 1996, l'écolage annuel est de 5'500 francs pour les élèves dont

les parents sont domiciliés dans un autre canton (art.2, 3, 4 de l'arrêté

du Conseil d'Etat du 25.10.1995 concernant les écolages dans les écoles

publiques du canton; RSN 410.610). La Ville de Neuchâtel est autorisée à

percevoir un supplément annuel de 300 francs (arrêté du Conseil d'Etat du

11.11.1981 concernant les écolages et finances de cours perçus par la

Ville de Neuchâtel; RSN 410.610.2). Cette commune a en outre adopté le 15

juin 1987 un règlement des écolages qui, en particulier pour la section de

diplôme de l'Ecole supérieure de commerce, reprend les montants ci-dessus

mentionnés (art.10). Selon ce règlement, l'administration de l'école est

chargée de leur perception (art.6). Le conseil communal peut accorder des

réductions et des exonérations (art.5). Ce conseil ainsi que les commis-

sions d'école respectives sont chargés de l'exécution dudit règlement

(art.20).

 

        c) Si c'est donc bien le droit public qui régit l'objet du pré-

sent litige, on ne peut en revanche qualifier de contractuelles les rela-

tions qui sont créées entre l'école en question et les élèves qui la fré-

quentent, respectivement les parents de ces derniers. Ces relations s'ins-

crivent en effet dans un régime unilatéral. Les programmes de l'école sont

définis par les lois et règlements ou par l'administration. Les résultats

obtenus par les élèves sont jugés par l'école définitivement, sous la

seule réserve d'un recours. De plus, comme on vient de le voir, ce sont

les droits cantonal et communal qui fixent l'écolage, lequel apparaît

comme un émolument ou une taxe d'utilisation (ATF 104 Ia 113 cons.4a). Les

relations entre l'Ecole supérieure de commerce et ses usagers ne sont donc

pas fondés sur une manifestation réciproque et concordante de la volonté

des intéressés (sur ces questions v. Moor, Droit administratif, t.III,

p.349-350). La comparaison que la demanderesse fait avec les créances des

hôpitaux publics n'est pas pertinente puisque les rapports entre les pa-

tients et ces établissements sont de nature bilatérale et relèvent claire-

ment du contrat de droit public ou administratif (RJN 1995, p.271 et les

références).

 

3.      Il suit de ce qui précède que la voie de l'action de droit admi-

nistratif n'est pas ouverte en l'espèce puisque le litige ne ressortit pas

à des prestations découlant d'un contrat de droit public au sens de l'ar-

ticle 58 litt.b LPJA. D'ailleurs, il découle des textes légaux et régle-

mentaires ci-dessus mentionnés qu'il incombe à l'autorité, dans cette ma-

tière, de prendre des décisions susceptibles d'entrer en force et qui sont

attaquables par voie de recours. Ainsi est-il prévu que le Département de

l'instruction publique et des affaires culturelles statue dans les cas

spéciaux (art.4 al.2 de l'arrêté RSN 410.610 précité; v. aussi RJN 1992,

p.166). De même, le Conseil communal de Neuchâtel a-t-il le pouvoir d'ac-

corder des réductions ou des exonérations selon l'article 5 du règlement

des écolages. Il appartient par conséquent à l'une des autorités mention-

nées à l'article 20 dudit règlement de rendre, en la présente cause, une

décision susceptible de recours.

 

        La Cour de céans ne peut donc pas entrer en matière sur l'action

de droit administratif qui lui est soumise.

 

4.      Il est statué sans frais puisque les autorités communales qui

succombent n'en paient pas (art.47 al.2 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu

à allocation de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Déclare la demande irrecevable.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 11 juin 1998