A.      R.  a été victime, le 13 juin 1996, d'une agression

sexuelle par Z. . Celui-ci a été condamné par défaut le 13 novembre

1996 à une peine de 30 mois d'emprisonnement et 10 ans d'expulsion par le

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour contrainte sexuelle

(D.5/4). R.  avait en outre demandé que Z.  soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 30'000 francs (D.5/5).

Le tribunal correctionnel a fait droit à sa demande à concurrence de

12'000 francs (D.5/4, p.10-11).

 

B.      Le 3 juillet 1997, R.  a déposé une requête en répa-

ration au sens de la LAVI auprès du Département des finances et des af-

faires sociales. Elle demandait que lui soient octroyés 12'000 francs à

titre de réparation morale et 944.25 francs à titre de réparation du dom-

mage subi (correspondant à la différence entre le total des honoraires de

son mandataire et le montant accordé par le tribunal correctionnel à titre

d'assistance judiciaire).

 

        Par décision du 20 février 1998, le département a admis partiel-

lement la requête, ramenant l'indemnité pour tort moral à 8'000 francs. Il

a en revanche accordé le montant de 944.25 francs réclamé à titre de dom-

mage et a mis la requérante au bénéfice de l'assistance judiciaire, sta-

tuant toutefois sans frais et sans allouer de dépens.

 

C.      Le 13 mars 1998, R.  recourt au Tribunal administratif contre la décision du 20 février 1998, concluant à ce qu'une somme de 12'000 francs lui soit accordée à titre de tort moral et qu'un montant de 846.65 francs soit alloué à son mandataire d'office à titre de frais et honoraires. Elle se plaint d'un excès et abus du pouvoir d'appréciation du département et d'une constatation inexacte et incomplète de faits pertinents. Elle estime en bref qu'aucune circonstance ne justifiait que le département s'écarte de l'appréciation du tribunal correctionnel.

 

D.      Dans ses observations du 2 avril 1998, le département conclut au

rejet du recours, relevant qu'il n'était pas lié par l'appréciation du

juge pénal et que le montant accordé tient compte de la gravité de l'at-

teinte subie par R. .

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Selon l'article 64 ter Cst.féd., la Confédération et les can-

tons veillent à ce qu'une victime d'infractions contre la vie et l'inté-

grité corporelle bénéficie d'une aide lorsqu'en raison de l'infraction,

ces victimes connaissent des difficultés matérielles. La loi fédérale sur

l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), entrée en vigueur le 1er janvier

1993, concrétise ce mandat constitutionnel et prévoit qu'il sera fourni

aux victimes une aide comprenant notamment une indemnisation et une répa-

ration morale (art.1 al.2 litt.c LAVI). Une somme peut ainsi être versée à

la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu,

lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances parti-

culières le justifient (art.12 al.2 LAVI).

 

        Une victime peut faire valoir des prétentions civiles à l'en-

contre de l'auteur dans le cadre du procès pénal (art.8 al.1 litt.a, 9

LAVI). Elle peut également faire une demande devant l'autorité cantonale

compétente (art.16 LAVI). Les prestations de l'Etat sont toutefois subsi-

diaires à celles de l'auteur. Selon l'article 14 al.1 LAVI, les presta-

tions reçues à titre de réparation du tort moral sont déduites de la somme

allouée à titre de réparation morale. Il découle de cette disposition que

l'autorité cantonale LAVI n'est pas liée, s'agissant du montant alloué à

titre de réparation morale, par un jugement civil ou pénal déjà rendu sur

le même objet (dans le même sens : RVJ 1996, p.321).

 

        b) L'article 12 al.2 LAVI dispose qu'une somme peut être versée

à la victime à titre de réparation morale. L'utilisation d'une expression

potestative a pour but de souligner le pouvoir d'appréciation de l'autori-

té. Toutefois, lorsque les conditions légales sont réunies (atteinte grave

et circonstances particulières), le versement d'une somme d'argent à titre

de réparation morale correspond à un véritable droit de la victime. La

définition de l'article 12 al.2 LAVI correspondant dans une large mesure

aux critères prévus aux articles 47 et 49 CO, il convient de s'inspirer de

la jurisprudence relative à ces dispositions (ATF 121 II 373).

 

        L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de

l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant ré-

sulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des

répercussions psychiques modestes suivant les circonstances - et de la

possibilité d'adoucir de manière sensible, par le versement d'une somme

d'argent, la douleur morale (ATF 118 II 410 ss; SJ 1993, p.197; ATF 116 II

734, 115 II 158; Deschenaux/Steinhauer, Personnes physiques et tutelles,

2e éd., p.161, no 624). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation

du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des

critères mathématiques (ATF 117 II 60 et les références). L'indemnité pour

tort moral est destinée à réparer un dommage qui, en soi, ne peut que dif-

ficilement être réduit à une somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation

en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité

allouée doit être équitable et proportionnée à l'atteinte, de manière

qu'elle n'apparaisse pas dérisoire à la victime (ATF 118 II 410 ss; SJ

1993, p.198 ss). Si elle est fixée au regard de certains précédents, elle

devra être adaptée aux circonstances actuelles pour tenir compte de la

dépréciation de la monnaie (ATF 89 II 25).

 

        D'autre part, la réparation du tort moral suppose en premier

lieu une atteinte aux droits de la personnalité, tels la vie, l'intégrité

physique et psychique, l'honneur, etc. (Oftinger, Schweizerisches Haft-

pflichtrecht I, p.239; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, § 3,

ch.4; Becker, n.3 ad art.47 CO). A cet élément objectif doit s'ajouter,

d'après certains auteurs que cite le Tribunal fédéral dans l'ATF 108 II

430 (JT 1983 I 109), un élément subjectif. Il faut que le lésé soit en

mesure de ressentir l'atteinte physique ou psychique et c'est justement sa

douleur subjective qui fait l'objet de la réparation. Cette question divi-

se toutefois la doctrine. Les juges fédéraux, quant à eux, ont pris quel-

que distance par rapport à la théorie subjective en soulignant, dans l'ar-

rêt précité, qu'en cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, il faut recon-

naître un rôle prépondérant à l'élément objectif de la lésion des droits

de la personnalité. On accordera par conséquent une indemnité pour tort

moral même à la victime qui n'a pas conscience de son état. Certes, la

réparation morale devrait permettre à la victime de récupérer une partie

du bien-être perdu, ses souffrances étant compensées par une somme d'ar-

gent. Il n'importe que ce but ne puisse être atteint quand la victime est

incapable d'apprécier la valeur de l'argent. C'est en fixant le montant de

l'indemnité que le juge tiendra compte des conséquences subjectives de la

lésion et notamment de l'intensité des souffrances et de la douleur subies

(ATF 108 II 432-433, JT 1983 I 111-112). Le Tribunal fédéral a encore con-

firmé, dans un arrêt plus récent publié au RJN 1992, p.76 s., que la

preuve du tort moral étant difficile à rapporter, il suffit au lésé d'éta-

blir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été por-

tée; pour ce qui est de l'atteinte subjective au bien-être, il y a lieu de

tenir compte du cours ordinaire des choses.

 

        c) Selon la jurisprudence fédérale, l'autorité de recours canto-

nale, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen (art.17 LAVI), peut contrôler

non seulement les constatations de fait et l'application du droit par

l'autorité administrative, mais aussi l'opportunité de la décision atta-

quée et, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'adminis-

tration. Le pouvoir de libre examen n'empêche cependant pas l'autorité de

recours de respecter pour les questions d'appréciation une certaine marge

de manoeuvre reconnue à l'administration. La réparation morale a trait à

un préjudice immatériel, qui ne se mesure en soi pas en argent. L'autorité

de recours peut donc se contenter de contrôler le caractère approprié de

la somme allouée par l'administration et - dans la mesure où celle-ci est

conforme à l'équité - s'abstenir de modifier la décision attaquée, même

lorsqu'elle-même, si elle avait eu à décider en première instance, ne se-

rait peut-être pas arrivée à la même somme (ATF 123 II 212-213, SJ 1997,

p.543).

 

        En matière de viol, la Cour de céans s'est inspirée d'une pra-

tique zurichoise pour estimer que l'indemnité pour tort moral pouvait être

fixée selon une fourchette allant de 10'000 à 20'000 francs (RJN 1996,

p.155). La deuxième Cour pénale du canton du Valais a également alloué

10'000 francs à la victime d'un viol, en l'absence de séquelles durables

(RVJ 1994, p.327). Par ailleurs, le département a octroyé une indemnité de

9'080 francs dans un cas de viol et d'actes de contrainte sexuelle (Déci-

sion du 6.2.1998, D.5/2). Enfin, dans un arrêt du 28 août 1997, la Cour de

cassation civile neuchâteloise a confirmé une indemnité de 8'000 francs

octroyée en 1ère instance à la victime d'un viol.

 

3.      En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a qualité

de victime au sens de la LAVI et que les conditions de l'article 12 al.2

de cette loi sont réunies, de sorte qu'elle a droit à une somme d'argent à

titre de réparation morale. La question est de savoir si le montant de

8'000 francs alloué par le département est équitable. La décision entre-

prise est motivée comme suit (p.4) :

 

         "L'autorité publique que la loi substitue à l'auteur, notam-

          ment lorsque ce dernier est inconnu, en fuite ou insolvable,

          n'est pas liée par la décision du juge pénal lorsque celui-

          ci admet sans autres les prétentions civiles de la victime.

          En effet, compte tenu des montants alloués par cette même

          autorité publique dans d'autres cas similaires où elle sta-

          tue librement (notamment dans un cas où le Tribunal correc-

          tionnel du district de La Chaux-de-Fonds avait mis l'accent

          sur l'aspect particulièrement sordide d'un viol commis sur

          une jeune fille de 17 ans), il lui paraît inéquitable de

          payer purement et simplement le montant alloué par le juge

          ou celui auquel l'auteur a acquiescé dans certains cas par-

          ticuliers alors qu'elle statue elle-même sur les demandes

          d'indemnisation et de réparation morale dans l'autre majori-

          té des cas."

 

        L'auteur de la contrainte sexuelle dont a été victime la recou-

rante n'a pas acquiescé aux conclusions civiles, ayant fait défaut, et le

juge pénal n'a pas accordé sans autres les prétentions civiles réclamées,

n'allouant à la recourante que 12'000 francs au lieu des 30'000 francs

réclamés. Le tribunal correctionnel a retenu que R.  paraissait

lourdement affectée par ce qui s'était passé, mais qu'une indemnité ne

pouvait pas être examinée simplement selon les normes suisses, car la si-

tuation matérielle de l'auteur serait sans doute difficile après exécution

de la peine d'emprisonnement (jugement du 13.11.1996, p.11).

 

        Il ne fait aucun doute que la recourante a été choquée par

l'agression dont elle a été la victime. Qu'elle éprouve des craintes quant

à ses chances de se marier, du fait de son milieu culturel, ressort éga-

lement du jugement pénal (p.4). Le Tribunal correctionnel a toutefois

écarté la prévention de viol pour ne retenir que celle de contrainte

sexuelle et a relevé qu'une "certaine ambiguïté a subsisté dans les rap-

ports entre parties, jusque et y compris au 13 juin 1996" (jugement, p.9).

Dès lors, en l'absence d'un viol caractérisé et compte tenu de l'ensemble

des circonstances, on ne peut pas considérer, au regard des principes et

précédents rappelés plus haut, que l'indemnité de 8'000 francs octroyée

par le département est disproportionnée avec l'intensité des souffrances

morales causées à la victime.

 

4.      Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gra-

tuite (art.16 al.1 LAVI; ATF 122 II 211, SJ 1996, p.545).

 

        L'assistance judiciaire obtenue devant le département perdure

devant la Cour de céans (art.10 al.1 LAJA). Le mandataire de la recourante

a ainsi droit à une indemnité pour le présent recours. Le montant de

846.65 francs articulé découle d'un mémoire d'honoraires qui fait état de

cinq heures de travail pour l'étude du dossier, les recherches et la ré-

daction du recours. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le

litige était clairement circonscrit et que le mandataire connaissait bien

le dossier pour avoir représenté la recourante devant le tribunal correc-

tionnel, puis devant le département. Il se justifie dès lors de fixer

l'indemnité à 500 francs.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais.

 

3. Fixe à 500 francs, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me X., avocat à Neuchâtel, mandataire d'office de R. .

 

Neuchâtel, le 27 mai 1998