A. P.U. est décédé en 1995. Il était affilié en qualité
d'indépendant auprès de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère
pour l'AVS, agence 2, au Locle (ci-après : la caisse de compensation).
Le 23 avril 1998, l'office de l'impôt fédéral direct a commu-
niqué à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) un avis
selon lequel la succession P.U. avait réalisé en 1997 un bénéfice en
capital de 86'500 francs. La destinataire ne l'a transmis, comme objet de
sa compétence, à la caisse de compensation que le 19 novembre 1998. Par
décision du 2 février 1999, cette dernière a fixé à 8'520.25 francs le
montant des cotisations et frais d'administration dus à la suite de la
réalisation de ce bénéfice. Elle a notifié son prononcé à la succession de
feu P.U. par Me X. , avocat à La Chaux-de-Fonds. Ce mandataire a retourné
ce courrier à la caisse de compensation le 4 février 1999, relevant qu'il
ne fonctionnait plus comme exécuteur testamentaire dans cette succession
depuis novembre 1998 tout en précisant les noms et adresses des héritiers
concernés.
Le 11 février 1999, la caisse de compensation a pris une déci-
sion en tous points identique à celle du 2 février précédent et l'a no-
tifiée à la succession par C.U. , veuve de P.U. .
B. Par mémoire du 23 mars 1999, C.U. saisit le Tribunal
administratif d'un recours contre ce prononcé dont elle demande l'annula-
tion sous suite de frais et dépens. La recourante déclare n'avoir aucun
pouvoir pour représenter valablement les autres héritiers en cause et sou-
tient que la décision attaquée lui a été irrégulièrement notifiée. Elle
prétend par ailleurs qu'elle ne dispose d'aucune information lui per-
mettant de contrôler le bien-fondé de la taxation entreprise dont elle
s'étonne du montant.
C. Dans ses observations sur le recours, qu'elle propose de reje-
ter, la caisse de compensation intimée relève que tout héritier peut être
recherché, avant comme après le partage selon les dispositions de l'ar-
ticle 603 al.1 CC, pour l'ensemble des dettes du défunt.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Conformément à l'article 9 al.1 LAVS, en corrélation avec
l'article 17 RAVS, est réputé revenu soumis à cotisations provenant d'une
activité indépendante le revenu acquis dans une situation indépendante
dans l'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie
et les professions libérales; en font également partie les augmentations
de valeur et les bénéfices en capital obtenus et portés en compte par les
entreprises astreintes à tenir des livres. Fait aussi partie du revenu
provenant d'une activité indépendante décrit à l'article 9 LAVS celui
qu'obtient le cohéritier d'une indivision en tant que part au produit
d'une affaire comprise dans l'héritage (ATF 114 V 72; RCC 1989, p.584,
1988, p.480). Conformément à l'article 23 bis al.1 RAVS, une cotisation
spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital au sens de l'article 17
RAVS, s'ils sont soumis à l'impôt annuel spécial conformément à l'article
47 LIFD. Cette cotisation est due pour l'année pour laquelle le bénéfice
en capital a été soumis à l'impôt fédéral direct (al.2). Au demeurant, sur
le plan fiscal, l'opération par laquelle un bien contenant des réserves
latentes est transféré de la fortune commerciale dans la fortune privée
d'un entrepreneur (prélèvement privé) - c'est-à-dire dans un domaine du
patrimoine dans lequel l'imposition du bien en capital n'est plus possible
- équivaut à la réalisation desdites réserves et entraîne un gain en ca-
pital soumis à l'impôt (RCC 1986, p.578 cons.2b). Tel est le cas également
lorsque des immeubles appartenant à la fortune commerciale d'un défunt
sont transférés lors du partage de la succession dans la fortune privée
respective des divers héritiers (ATF 114 V 77; RCC 1988, p.480 cons.4c).
Lorsqu'au décès du propriétaire, les hoirs vendent l'entreprise, ce sont
les héritiers respectifs qui sont débiteurs de la cotisation spéciale (RCC
1990, p.357 cons.2). Par ailleurs, les caisses de compensation sont liées
par les données des autorités fiscales cantonales (art.23 al.4 RAVS).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, on ne peut
s'écarter d'une taxation fiscale passée en force que si celle-ci contient
des erreurs manifestes et dûment prouvées qui peuvent être corrigées
d'emblée, ou lorsqu'il s'agit d'apprécier des faits sans importance du
point de vue fiscal, mais décisifs en matière de droit des assurances
sociales. De simples doutes quant à l'exactitude d'une taxation fiscale ne
suffisent pas; en effet, la détermination ordinaire du revenu incombe aux
autorités fiscales et le juge des assurances sociales n'a pas à intervenir
dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxation. C'est
pourquoi l'assuré qui exerce une activité indépendante doit défendre ses
droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, avant tout dans la pro-
cédure fiscale (VSI 1993, p.230 cons.4b et les références).
Il a été jugé que la cotisation spéciale, au sens de l'article
23 bis RAVS, est due, lorsque des héritiers liquident l'entreprise com-
merciale après le décès de son propriétaire, au moment et à la date où le
bénéfice de liquidation leur revient, proportionnellement au montant qui
leur échoit. Les différents héritiers ne sont tenus de verser des cotisa-
tions sur leur part que lorsqu'il n'existe aucun motif pour les en libérer
en application de l'article 3 LAVS (RCC 1989, p.584 cons.4).
c) En l'espèce, en application des principes qui viennent d'être
énoncés, il y lieu de retenir que la cotisation litigieuse n'est pas une
dette du défunt qui aurait passé à ses héritiers en application de l'ar-
ticle 43 RAVS, mais bien une dette particulière dont ces derniers ne ré-
pondent qu'au prorata de leur part. L'article 603 alinéa 1 du code civil,
selon lequel les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt,
n'est pas applicable. Dès lors, la caisse de compensation aurait dû rendre
une décision distincte pour chacun des intéressés. Elle ne pouvait se con-
tenter d'un prononcé global adressé à la veuve seulement. Cela découle
d'ailleurs des prescriptions de l'OFAS en la matière (DIN ch.1365).
Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée et la
cause renvoyée à la caisse de compensation pour qu'elle rende de nouveaux
prononcés après avoir établi la situation de chacun des héritiers dont
elle connaît les noms et adresse par l'exécuteur testamentaire.
3. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). La recourante qui obtient gain de cause a
droit à des dépens pour les frais qu'elle a engagés dans la défense de ses
intérêts (art.85 al.2 litt.f LAVS; 48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour nou-
velles décisions au sens des considérants.
2. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs à la
charge de l'intimée.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 7 juillet 1999
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier L'un des juges