A.      P.U.  est décédé en 1995. Il était affilié en qualité

d'indépendant auprès de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère

pour l'AVS, agence 2, au Locle (ci-après : la caisse de compensation).

 

        Le 23 avril 1998, l'office de l'impôt fédéral direct a commu-

niqué à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) un avis

selon lequel la succession P.U.  avait réalisé en 1997 un bénéfice en

capital de 86'500 francs. La destinataire ne l'a transmis, comme objet de

sa compétence, à la caisse de compensation que le 19 novembre 1998. Par

décision du 2 février 1999, cette dernière a fixé à 8'520.25 francs le

montant des cotisations et frais d'administration dus à la suite de la

réalisation de ce bénéfice. Elle a notifié son prononcé à la succession de

feu P.U.  par Me X. , avocat à La Chaux-de-Fonds. Ce mandataire a retourné

ce courrier à la caisse de compensation le 4 février 1999, relevant qu'il

ne fonctionnait plus comme exécuteur testamentaire dans cette succession

depuis novembre 1998 tout en précisant les noms et adresses des héritiers

concernés.

 

        Le 11 février 1999, la caisse de compensation a pris une déci-

sion en tous points identique à celle du 2 février précédent et l'a no-

tifiée à la succession par C.U. , veuve de P.U. .

 

B.      Par mémoire du 23 mars 1999, C.U.  saisit le Tribunal

administratif d'un recours contre ce prononcé dont elle demande l'annula-

tion sous suite de frais et dépens. La recourante déclare n'avoir aucun

pouvoir pour représenter valablement les autres héritiers en cause et sou-

tient que la décision attaquée lui a été irrégulièrement notifiée. Elle

prétend par ailleurs qu'elle ne dispose d'aucune information lui per-

mettant de contrôler le bien-fondé de la taxation entreprise dont elle

s'étonne du montant.

 

C.      Dans ses observations sur le recours, qu'elle propose de reje-

ter, la caisse de compensation intimée relève que tout héritier peut être

recherché, avant comme après le partage selon les dispositions de l'ar-

ticle 603 al.1 CC, pour l'ensemble des dettes du défunt.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Conformément à l'article 9 al.1 LAVS, en corrélation avec

l'article 17 RAVS, est réputé revenu soumis à cotisations provenant d'une

activité indépendante le revenu acquis dans une situation indépendante

dans l'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie

et les professions libérales; en font également partie les augmentations

de valeur et les bénéfices en capital obtenus et portés en compte par les

entreprises astreintes à tenir des livres. Fait aussi partie du revenu

provenant d'une activité indépendante décrit à l'article 9 LAVS celui

qu'obtient le cohéritier d'une indivision en tant que part au produit

d'une affaire comprise dans l'héritage (ATF 114 V 72; RCC 1989, p.584,

1988, p.480). Conformément à l'article 23 bis al.1 RAVS, une cotisation

spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital au sens de l'article 17

RAVS, s'ils sont soumis à l'impôt annuel spécial conformément à l'article

47 LIFD. Cette cotisation est due pour l'année pour laquelle le bénéfice

en capital a été soumis à l'impôt fédéral direct (al.2). Au demeurant, sur

le plan fiscal, l'opération par laquelle un bien contenant des réserves

latentes est transféré de la fortune commerciale dans la fortune privée

d'un entrepreneur (prélèvement privé) - c'est-à-dire dans un domaine du

patrimoine dans lequel l'imposition du bien en capital n'est plus possible

- équivaut à la réalisation desdites réserves et entraîne un gain en ca-

pital soumis à l'impôt (RCC 1986, p.578 cons.2b). Tel est le cas également

lorsque des immeubles appartenant à la fortune commerciale d'un défunt

sont transférés lors du partage de la succession dans la fortune privée

respective des divers héritiers (ATF 114 V 77; RCC 1988, p.480 cons.4c).

Lorsqu'au décès du propriétaire, les hoirs vendent l'entreprise, ce sont

les héritiers respectifs qui sont débiteurs de la cotisation spéciale (RCC

1990, p.357 cons.2). Par ailleurs, les caisses de compensation sont liées

par les données des autorités fiscales cantonales (art.23 al.4 RAVS).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, on ne peut

s'écarter d'une taxation fiscale passée en force que si celle-ci contient

des erreurs manifestes et dûment prouvées qui peuvent être corrigées

d'emblée, ou lorsqu'il s'agit d'apprécier des faits sans importance du

point de vue fiscal, mais décisifs en matière de droit des assurances

sociales. De simples doutes quant à l'exactitude d'une taxation fiscale ne

suffisent pas; en effet, la détermination ordinaire du revenu incombe aux

autorités fiscales et le juge des assurances sociales n'a pas à intervenir

dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxation. C'est

pourquoi l'assuré qui exerce une activité indépendante doit défendre ses

droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, avant tout dans la pro-

cédure fiscale (VSI 1993, p.230 cons.4b et les références).

 

        Il a été jugé que la cotisation spéciale, au sens de l'article

23 bis RAVS, est due, lorsque des héritiers liquident l'entreprise com-

merciale après le décès de son propriétaire, au moment et à la date où le

bénéfice de liquidation leur revient, proportionnellement au montant qui

leur échoit. Les différents héritiers ne sont tenus de verser des cotisa-

tions sur leur part que lorsqu'il n'existe aucun motif pour les en libérer

en application de l'article 3 LAVS (RCC 1989, p.584 cons.4).

 

        c) En l'espèce, en application des principes qui viennent d'être

énoncés, il y lieu de retenir que la cotisation litigieuse n'est pas une

dette du défunt qui aurait passé à ses héritiers en application de l'ar-

ticle 43 RAVS, mais bien une dette particulière dont ces derniers ne ré-

pondent qu'au prorata de leur part. L'article 603 alinéa 1 du code civil,

selon lequel les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt,

n'est pas applicable. Dès lors, la caisse de compensation aurait dû rendre

une décision distincte pour chacun des intéressés. Elle ne pouvait se con-

tenter d'un prononcé global adressé à la veuve seulement. Cela découle

d'ailleurs des prescriptions de l'OFAS en la matière (DIN ch.1365).

 

        Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée et la

cause renvoyée à la caisse de compensation pour qu'elle rende de nouveaux

prononcés après avoir établi la situation de chacun des héritiers dont

elle connaît les noms et adresse par l'exécuteur testamentaire.

 

3.      Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). La recourante qui obtient gain de cause a

droit à des dépens pour les frais qu'elle a engagés dans la défense de ses

intérêts (art.85 al.2 litt.f LAVS; 48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour nou-

   velles décisions au sens des considérants.

 

2. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs à la

   charge de l'intimée.

 

3. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 7 juillet 1999

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                        Le greffier                L'un des juges