A.                     Par décision du 23 août 1995, entrée en force, la Fondation institution supplétive LPP agence régionale de la Suisse romande à Lausanne (ci-après : la fondation) a prononcé l'affiliation d'office de X. Par lettre du 16 octobre 1995, cette dernière a demandé à la fondation l'exemption de certains de ses joueurs étrangers, mentionnant que l'un d'entre eux avait certifié être au bénéfice de mesures de prévoyance suffisantes aux Etats-Unis et demandant quels documents justificatifs devaient être éventuellement présentés. Dans sa réponse du 14 mai 1998, la fondation a indiqué à X. qu'elle avait mis à jour l'effectif et les salaires des personnes à assurer pour la période de janvier 1994 à décembre 1997. En outre, la fondation a précisé ce qui suit :

"Nous vous communiquons ci-après la liste des personnes à affilier et vous prions de nous transmettre les demandes d'exemption signées par les joueurs ainsi que les preuves d'assurance nécessaires pour renoncer à leur affiliation. Sans preuves d'ici au 30 mai 1998, nous procéderons à la facturation définitive."

                        Le 26 juin 1998, la fondation a adressé à X. un bordereau de cotisations pour les années 1994 à 1997, calculées sur la base d'informations que lui avait communiquées la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation sur les salaires versés par l'employeur. L'institution de prévoyance a fait valoir une créance de 26'342 francs (primes, frais de décision, frais administratifs et intérêts de retard). Elle a indiqué que ce montant devait être payé jusqu'au 31 juillet 1998, faute de quoi des mesures de recouvrement "par voie légale" seraient engagées. Après lui avoir envoyé un relevé de compte le 22 octobre 1998, la fondation a ouvert des poursuites contre X.. Celle-ci s'est ainsi vu notifier le 3 décembre 1998 par l'office des poursuites de Neuchâtel un commandement de payer 26'280 francs plus intérêts à 5 % dès le 24 juillet 1998 et 150 francs de frais de contentieux (poursuite no 9817818). X. a formé opposition totale.

B.                    Le 24 mars 1999, la fondation saisit le Tribunal administratif d'une demande par laquelle elle conclut à ce que X. soit condamnée à lui payer 26'280 francs, montant échu le 23 juillet 1998, et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite no …, notifiée à l'intéressée le 3 décembre 1998, le tout sous suite de frais et dépens.

C.                    Dans sa réponse, la défenderesse soutient qu'elle pouvait admettre de bonne foi que la demanderesse avait accédé à sa demande d'exempter l'affiliation des joueurs étrangers puisque sa requête du 16 octobre 1995 n'a pas reçu de réponse avant près de trois ans. La défenderesse relève que les assurés en question ont, pendant ce temps-là, quitté la Suisse sans laisser leur adresse. Elle acquiesce à la demande à concurrence de 403 francs, représentant les cotisations dues par les assurés suisses ou établis en Suisse, et conclut au rejet des autres conclusions de la fondation, sous suite de frais et dépens. La défenderesse demande l'audition de deux témoins et requiert la production du dossier du Tribunal administratif no 174/97, cause dans laquelle elle était opposée à une autre institution de prévoyance.

                        Dans les réplique et duplique, les parties confirment leurs conclusions.

                        Le dossier du Tribunal administratif no 174/97 (Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire Y. contre X.) est joint aux actes de la procédure.

                        Les moyens des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit ci-après.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     Selon l'article 73 al.1 LPP, chaque canton désigne un tribunal - le Tribunal administratif dans le canton de Neuchâtel (art.58 LPJA; 2 de la loi neuchâteloise d'introduction de la LPP du 05.10.1987) - qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art.73 al.2 LPP).

                        La présente action, qui tend à régler au fond un litige opposant une institution de prévoyance à un employeur dont le siège se trouve dans le canton de Neuchâtel, est donc recevable.

2.                     a) La défenderesse soutient que, du fait du silence gardé durant très longtemps par la demanderesse sur sa requête d'exemption de l'assurance obligatoire pour les joueurs étrangers, il y a lieu de considérer qu'une telle exemption a été tacitement accordée. Elle estime qu'elle pouvait en tout cas, de bonne foi, se tenir pour dispensée de payer des cotisations pour ces joueurs-là et qu'elle a été confortée dans cette idée parce qu'une action similaire à celle-ci, engagée par la Fondation collective LPP Y. devant le Tribunal administratif en 1997, avait été retirée, prétendument parce que X. n'avait pas été suffisamment renseignée sur les conditions requises pour une telle exemption de l'assurance obligatoire. Pour les motifs énoncés ci-après, cette argumentation ne peut être suivie.

                        b) Selon l'article 1 al.2 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.

                        Comme cela découle de la lettre de cette disposition, la demande d'exemption doit émaner des salariés eux-mêmes et l'institution de prévoyance ne saurait la prononcer d'office. De la sorte, les salariés ne peuvent pas être exemptés contre leur gré (Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, § 14 no 20, p.271). La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en matière d'exemption de l'obligation d'affiliation à l'AVS, qui pose la même exigence (ATF 111 V 67, 98 V 183), est applicable par analogie (v. Brühwiler, op.cit. ibid. n.50).

                        c) En l'espèce, c'est la défenderesse - et non les salariés de celle-ci - qui a présenté une demande d'exemption à la demanderesse par lettre du 16 octobre 1995, laquelle mentionne expressément l'article 1 al.2 OPP 2. Cela démontre que l'intéressée avait connaissance du texte clair de cette disposition dont elle ne pouvait dès lors pas déduire sa légitimité pour agir au nom de certains de ses joueurs étrangers. En outre, on pouvait attendre de la défenderesse - laquelle avait invité la demanderesse à statuer sur l'exemption en question - qu'elle relance la fondation pour obtenir une décision. Dès lors, un prononcé positif ne pouvait pas se déduire, selon les règles de la bonne foi, de la simple absence de réponse. Il ne devait par ailleurs pas échapper à la défenderesse que la preuve de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger en faveur de ses salariés n'avait pas été rapportée. De plus, X. n'a réagi d'aucune manière à la lettre du 14 mai 1998 par laquelle la demanderesse l'a invitée à présenter des demandes d'exemption pour la période de janvier 1994 à décembre 1997. Si elle s'était crue au bénéfice de telles exemptions, la défenderesse n'eût pas manqué de le faire savoir à la fondation en réponse à cette lettre et n'aurait pas gardé le silence. Enfin, X. ne peut rien tirer au profit de sa thèse de la procédure qui l'a opposée devant le Tribunal administratif à la Fondation collective LPP Y. en 1997. Cette dernière a en effet retiré sa demande en paiement de cotisations arriérées, déclarant vouloir supporter celles-ci elle-même parce que la défenderesse finançait une publicité en faveur de la compagnie d'assurances Y.. Ce n'est donc pas en raison d'une exemption de l'assurance obligatoire que ce litige a pris fin, mais par les effets d'un échange de prestations.

3.                     Le montant des cotisations litigieuses n'est, quant à lui, pas discuté par la défenderesse et rien n'indique qu'il serait erroné. X. doit donc le montant réclamé de 26'280 francs à la demanderesse, laquelle peut en outre prétendre des intérêts moratoires pour les cotisations payées tardivement (art.66 al.2 LPP). La fondation réclame de tels intérêts à compter du 23 juillet 1998. Ce faisant, elle perd de vue qu'elle a, dans sa lettre du 26 juin 1998, fixé à la défenderesse un délai au 31 juillet suivant pour s'exécuter. Les intérêts de retard ne sont dès lors exigibles qu'à compter du lendemain de cette dernière date, soit dès le 1er août 1998.

                        Il convient en outre d'allouer la conclusion de la demanderesse tendant à ce que l'opposition de la défenderesse à la poursuite engagée contre elle soit levée car, selon la jurisprudence, il entre dans les attributions des tribunaux civils et administratifs de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'ils statuent sur le fond de l'action en reconnaissance de dettes (ATF 107 III 65 cons.3, JT 1983 II 92-96; RJN 1995, p.226). En revanche, les frais de poursuite ne constituent pas une créance indépendante mais sont l'accessoire de la créance faisant l'objet de l'exécution forcée, de sorte qu'ils suivent le sort de la poursuite (RJN 1982, p.290).

                        La cause ayant pu être tranchée sans l'administration de preuves supplémentaires, il n'y a pas lieu de suivre à la proposition de la défenderesse d'entendre des témoins.

                        Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.73 al.3 LPP), et sans dépens, ceux-ci ne pouvant être alloués qu'à l'administré (art.48 al.1 LPJA).

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse 26'280 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 1998.

2.  Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié par l'office des   poursuites de Neuchâtel le 3 décembre 1998 (poursuite no …) jusqu'à concurrence du montant et de l'intérêt ci-dessus indiqué.

3. Statue sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 2 décembre 1999