A.           S. circulait au volant de sa voiture le lundi 3 août 1998 vers 7 heures 40 sur la semi-autoroute tendant de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Peu après l'entrée de la tranchée couverte de Malvilliers, dans une courbe à droite, son véhicule a dérapé, s'est déporté à gauche avant de revenir sur la droite, de monter sur le trottoir, de heurter le pied-droit de la tranchée et de s'immobiliser sur la voie de droite. A la police, la conductrice a déclaré qu'elle circulait à environ 70 à 80 km/h et que la direction de sa voiture ne répondait plus; qu'elle a freiné et que son véhicule s'est alors mis en travers de la route; qu'il lui semble qu'après avoir heurté le mur elle a fait un tête-à-queue avant de s'immobiliser. Un expert du service cantonal des automobiles a examiné la voiture en question. Il en a conclu que celle-ci était en bon état général avant l'accident et que les systèmes de direction, de freinage ainsi que de suspension ne présentaient aucune défectuosité.

 

              Par ordonnance pénale du 31 août 1998, à laquelle l'intéressée s'est soumise, le ministère public a sanctionné ce comportement d'une amende de 250 francs, faisant application des articles 31/1, 32/1 et 90/1 LCR.

 

              Le 30 octobre 1998, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation a décidé de retirer le permis de conduire de S. pour une durée de deux mois. Elle a retenu en particulier que l'intéressée avait sérieusement compromis la sécurité de la route en commettant une faute grave, ce qui rendait la mesure en cause obligatoire.

 

B.          Le 12 mai 1999, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité (ci-après : le département) a rejeté le recours que la conductrice avait interjeté contre ce prononcé. En résumé, il a considéré que le comportement de l'intéressée ne pouvait en aucun cas être qualifié de peu de gravité; que son besoin professionnel de conduire n'était pas absolu et que la durée du retrait du permis de conduire en question ne heurtait pas le principe de la proportionnalité.

 

C.          Par écriture du 2 juin 1999, S. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision du département. En bref, elle soutient que la mise en danger provoquée par son accident doit être considérée comme faible et sa faute comme légère. La recourante fait valoir qu'elle habite dans le village d'Enges qui est mal desservi par les transports publics, ce qui ne lui permet pas sans difficulté de rejoindre son lieu de travail (La Chaux-de-Fonds jusqu'au 31.07.1999 et Lengnau à partir du 01.08.1999). L'intéressée relève enfin qu'elle a de bons antécédents de conductrice et propose l'audition d'un témoin. Elle conclut, en se référant à différents cas de jurisprudence, à l'annulation de la décision attaquée, au prononcé d'un retrait de son permis de conduire limité à un mois et à l'octroi de l'effet suspensif pour recours, le tout sous suite de frais et dépens.

 

D.          Dans ses observations sur le recours, le département en propose le rejet.

 

C O N S I D E R A N T  en droit

 

1.           a) Déposé en les formes et délai légaux, le recours est recevable.

 

              b) La conclusion de la recourante tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, le recours ayant d'office un tel effet faute de décision contraire (art.40 LPJA).

 

2.           a) En matière de retrait du permis de conduire, la loi distingue la violation d'une règle de la circulation qui est de peu de gravité auquel cas un avertissement (facultatif) peut suffire - (art.16 al.2 2e phrase LCR), celle qui est de gravité moyenne et permet le retrait facultatif (art.16 al.2 2e phrase LCR) et celle par laquelle le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route et pour laquelle le retrait est obligatoire (art.16 al.3 litt.a LCR). Pour déterminer si le cas est ou non de peu de gravité, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, y compris les antécédents de conducteur de l'intéressé (art.31 al.2 OAC). En outre, comme l'article 16 al.2 LCR confère une faculté à l'autorité, celle-ci doit examiner la mesure envisagée sous l'angle de la proportionnalité (ATF 118 Ib 233 cons.3); elle ne prononcera donc pas une mesure plus lourde qu'il n'est nécessaire pour atteindre le but des mesures d'admonestation, à savoir amender le conducteur et empêcher la récidive (v. art.30 al.2 OAC). L'autorité dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 118 Ib 524 cons.3c).

 

              b) Lorsque l'appréciation juridique dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal (pour avoir par exemple personnellement interrogé l'inculpé) connaît mieux que l'autorité administrative, celle-ci, en appliquant le droit, sera liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 164 cons.3c/bb; SJ 1994, p.48). Ce n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, l'autorité pénale n'a tranché que sur la base d'un dossier et que l'intéressé n'a pas demandé d'être jugé par un tribunal (ATF 120 Ib 315 cons.4b).

 

3.           En l'occurrence, la recourante soutient que sa faute doit être qualifiée de subjectivement légère et que, tant abstraitement que concrètement, elle n'a que faiblement mis en danger les autres usagers de la route. Elle admet cependant que son comportement peut être sanctionné par un retrait de permis de conduire. Ce faisant, implicitement et à juste titre, elle rejoint l'appréciation de l'autorité inférieure de recours selon laquelle on ne saurait retenir en l'occurrence le cas de peu de gravité.

 

              Seule est donc encore litigieuse la durée du retrait du permis de conduire en cause.

 

4.           a) Lorsqu'un retrait d'admonestation se justifie (art.16 al.2 LCR) ou s'impose (art.16 al.3 LCR), sa durée doit être déterminée et ne peut être inférieure à un mois (art.17 al.1 litt.a LCR). Aux termes de l'article 33 al.2 OAC, la durée du retrait doit être fixée en tenant compte surtout de la gravité de la faute, des antécédents du conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule.

 

              Selon le Tribunal fédéral, les minima légaux prévus par l'article 17 al.1 LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves (RDAF 1977, p.323; JT 1978 I 399). Pour se conformer à ce principe, l'administration devra donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée à l'article 17 al.1 LCR, supérieure au minimum légal prescrit par cette norme. Ce n'est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, qu'elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p.183-184; Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg, 1982, p.190).

 

              b) En l'espèce, comme l'on retenu les autorités inférieures, la faute de la recourante est d'une gravité certaine. Selon les déclarations qu'elle a faites à la police, confirmées par sa signature, "après être entrée dans la tranchée couverte, (sa) voiture s'est déportée d'elle-même sur la gauche. La direction ne répondait plus. (Elle a) freiné et (son) auto s'est mise en travers. Elle est revenue sur la droite, montée sur le trottoir et a heurté le mur. Il (lui) semble qu'elle a fait un tête-à-queue avant de s'immobiliser" (rapport de l'appointé H.). Il est de jurisprudence que, confronté au dérapage de son véhicule lors d'une manoeuvre de freinage, un conducteur doit être en mesure de rétablir la trajectoire sous peine de commettre une faute (RJN 1997, p.175 et les références). En outre, par son déplacement sur la gauche - lequel a été d'une telle ampleur que la conductrice qui suivait, M., a pensé que le véhicule de la recourante avait heurté la glissière centrale (v. rapport précité) -, par son dérapage, puis par son immobilisation sur une semi-autoroute, dans une tranchée couverte à l'intérieur d'une courbe à droite marquée, où les usagers circulent rarement à une vitesse inférieure au maximum autorisé de 80 km/h, l'intéressée ne peut soutenir, sans confiner à la témérité, qu'elle n'a pas sérieusement et concrètement mis en danger la sécurité d'autrui.

 

              c) Rien n'indique que les autorités inférieures ont méconnu le fait que les antécédents de conductrice de la recourante, titulaire d'un permis de conduire depuis le 11 septembre 1985, lui sont favorables.

 

              d) Enfin, c'est à bon droit que ces autorités ont retenu que la recourante n'avait qu'un besoin professionnel relatif de son permis de conduire. En effet, selon la jurisprudence, le besoin absolu n'est pas la conséquence de la nécessité de se déplacer sans avoir à faire appel aux transports publics, mais seulement du besoin de conduire soi-même (JT 1994 I 684, 1988 I 655, 1984 I 394, 1982 I 493; RDAF 1991, p.50). En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon particulière, il faut que le permis de conduire interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxi, un livreur ou un routier par exemple, ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables, faisant apparaître la mesure administrative comme une punition disproportionnée (mêmes références).

 

              A n'en pas douter, le retrait de permis de conduire causera des désagréments à la recourante. Ceux-ci sont toutefois inhérents à la finalité d'une mesure d'admonestation et ne revêtent pas un caractère particulièrement rigoureux du moment que l'intéressée ne démontre pas à satisfaction que ce retrait l'empêcherait d'exercer son métier ou qu'il lui occasionnerait des pertes de gains importantes au sens où l'entend la jurisprudence. Il s'ensuit qu'elle ne peut invoquer le besoin professionnel de son véhicule comme un motif de la réduction de la durée de la mesure qui la frappe. On peut en effet exiger d'elle qu'elle prenne un certain nombre de dispositions pour organiser provisoirement les déplacements de son domicile jusqu'à son lieu de travail en adaptant ses horaires professionnels à ceux des transports publics par exemple et, au besoin, en faisant appel à des tiers.

 

              e) Il apparaît ainsi que les autorités administratives inférieures ont pris en compte l'ensemble des circonstances de façon idoine et qu'elles n'ont pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation en fixant à deux mois le retrait du permis de conduire. Cette durée respecte au contraire le principe de la proportionnalité à satisfaction. En outre, le cas de la recourante n'est pas plus sévèrement traité que celui jugé le 18 décembre 1995 par la Cour de céans (164/95). Ce dernier mettait en cause un maréchal-ferrant indépendant qui utilisait sa voiture pour visiter sa clientèle dans toute la Suisse romande et pour transporter ses outils, dont le permis de conduire avait été retiré pour une durée de deux mois également après une perte de maîtrise de consécutive à un endormissement au volant. En outre, la même sanction a été infligée, consécutivement à une perte de maîtrise, à un délégué médical appelé à se déplacer quotidiennement en Suisse romande (ATA du 27.11.1998; 267/98).

 

5.           Il ne justifie pas de procéder à l'audition du témoin proposé par la recourante, M., cette dernière ayant été entendue, comme on l'a vu ci-dessus, par la police le jour même de l'accident.

 

6.           Il suit des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la cause seront supportés par la
 recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.48 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,                        

 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs    et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.

 

3. N'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 15 septembre 1999