A.      Par décision du 24 juin 1999, la Caisse cantonale neuchâteloise

de compensation a soumis à son affilié M.  un décompte complémentaire de

cotisations personnelles AVS/AI/APG pour la période du 1er janvier 1995 au

30 mars 1999 d'un montant total de 9'830.35 francs.

 

        L'assuré qui exploite une entreprise de carrelage ayant demandé

à pouvoir s'acquitter de ce montant en plusieurs acomptes, la caisse de

compensation a accédé à sa requête dans sa décision du 30 juin 1999.

 

        Il en ressort que le montant de 9'830.35 francs devra être réglé

par des versements mensuels ponctuels jusqu'au 31 décembre 1999, faute de

quoi ledit plan d'amortissement deviendra caduc. Il est en outre spécifié

qu'en fin de règlement, un décompte d'intérêts moratoires au taux de 0,5 %

par mois (6 % l'an) sera établi en application de l'article 41 bis RAVS.

 

B.      M.  recourt au Tribunal administratif contre cette dernière

décision en tant qu'elle prévoit la perception d'intérêts moratoires. Il

fait valoir que ce n'est nullement de sa faute si l'administration a mis

des années pour lui présenter un décompte rectificatif de ses cotisations.

Dans une telle situation ce n'est pas aux affiliés d'assumer les

conséquences d'un tel retard. Par ailleurs il est aisé de comprendre que

"tout le monde ne peut sortir 9'830.35 francs de sa poche" comme on le lui

demande. Aussi conclut-il à être dispensé du paiement d'intérêts mo-

ratoires prévu dans la décision attaquée.

 

C.      Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée propose

son rejet.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) En l'occurrence, le recourant ne s'en prend ni au montant des

cotisations qui lui est réclamé, ni au plan d'amortissement qui lui a été

proposé pour régler ce montant par des mensualités s'échelonnant jusqu'à

la fin de cette année. Il conteste uniquement ledit plan d'amortissement

en ce qu'il prévoit, à son échéance, le prélèvement d'intérêts moratoires.

 

        Selon l'article 41 bis al.1 RAVS, des intérêts moratoires sont

dus lorsque le débiteur des cotisations est mis en poursuite ou tombe en

faillite. Dans les autres cas, des intérêts moratoires sont dus si les

cotisations selon le droit fédéral atteignent 3'000 francs au moins et ne

sont pas versées dans les deux mois à compter de la date où les intérêts

commencent à courir. L'obligation de verser des intérêts moratoires prend

naissance ex lege dès que les conditions de l'article 41 bis RAVS sont

remplies (SVR 1996 AHV no 91, p.279). Le taux d'intérêt s'élève à 0,5 %

par mois ou à 6 % l'an (art.41 bis al.4 RAVS).

 

        b) En l'occurrence, il est constant que les cotisations que

l'intimée a réclamées au recourant dans le décompte du 24 juin 1999, le-

quel est intervenu en application de l'article 25 al.5 RAVS, s'élevaient à

plus de 3'000 francs et qu'elle n'ont pas été versées dans les deux mois à

compter de la date où les intérêts commencent à courir, ces intérêts com-

mençant à courir pour les cotisations personnelles non versées dans les

limites de la procédure extraordinaire dès le début du mois civil qui suit

la décision (art.41 bis al.2 litt.c). Les conditions requises par

l'article 41 bis al.1 RAVS pour le paiement d'intérêts moratoires sont

donc remplies dans le présent cas.

 

        A cet égard, c'est en vain que le recourant soutient qu'il n'est

nullement fautif si le décompte définitif des cotisations dues pour la

période du 1er janvier 1995 au 30 mars 1999 lui est parvenu tardivement.

En effet, selon la jurisprudence, l'obligation de payer des intérêts mo-

ratoires sur les cotisations AVS est indépendante de toute faute. Le but

de tels intérêts est de compenser le fait que le débiteur peut tirer un

bénéfice en cas de paiement tardif, tandis que le créancier subit un

désavantage dans le même domaine (VSI 1995, p.85; ATF 109 V 8 = RCC 1983,

p.231). Ils représentent - en tous les cas dans le cadre expressément

réglementé par l'article 41 bis RAVS - et cela de manière analogue aux

intérêts moratoires sur les dettes d'argent prévus dans le code des obli-

gations (art.104 ss CO), une forme de compensation forfaitaire du dommage

sans que celui-ci ne doive être prouvé ou résulter d'une faute. Partant,

il n'importe, ni pour l'obligation de payer des intérêts moratoires, ni

pour la durée pendant laquelle ces derniers courent, que les personnes

tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation commettent ou

non une faute en retardant le paiement ou la fixation des cotisations (RCC

1992, p.178-179).

 

        Il suit de là que si le recourant excipe sans succès de son

absence de faute en la cause, il n'est pas plus heureux en imputant à la

caisse intimée un retard dans l'établissement du décompte complémentaire

du 24 juin 1999. Sur ce point on relèvera du reste que celle-ci n'a fait,

comme elle le souligne dans ses observations, que se conformer à la loi en

procédant, dans un premier temps, selon l'article 25 al.1 RAVS, à un

calcul provisoire de cotisations fondé sur l'estimation du revenu déter-

minant de l'assuré après qu'il eut commencé son activité indépendante le

1er juin 1994, puis en ne procédant qu'ultérieurement au calcul définitif

desdites cotisations en se fondant sur la communication fiscale de

l'office cantonal de l'impôt fédéral direct, ainsi que le prévoit

l'article 25 al.5 RAVS.

 

        c) Enfin, le fait invoqué par le recourant de se trouver dans

des difficultés financières à rembourser sans délai la somme de 9'830.35

francs qui lui est réclamée, fait qui lui a d'ailleurs permis d'obtenir un

ajournement de ce paiement en plusieurs mensualités, ne lui est également

d'aucun secours. En effet, comme l'a jugé le Tribunal fédéral des assu-

rances, l'octroi d'un sursis de paiement n'a d'influence ni sur l'obliga-

tion de payer des intérêts moratoires, ni sur leur cours (RCC 1985,

p.276). Au demeurant, si l'assuré ne dispose pas, comme il l'exprime,

"dans sa poche" de la somme en question, il n'aurait pas moins pu provi-

sionner l'augmentation de ses propres cotisations AVS/AI/APC en consta-

tant, notamment à la fin l'exercice 1996, l'évolution favorable de ses

revenus qui ont passé de 39'600 francs en 1995 à 79'200 francs en 1996.

 

3.      Il appert ainsi, pour les motifs qui précèdent, que la décision

entreprise en tant qu'elle réserve le paiement d'intérêts moratoires à

l'échéance du plan d'amortissement est bien fondée, ce qui conduit au

rejet du recours. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe

gratuite.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 2 septembre 1999

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président