A. Par décision du 24 juin 1999, la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation a soumis à son affilié M. un décompte complémentaire de
cotisations personnelles AVS/AI/APG pour la période du 1er janvier 1995 au
30 mars 1999 d'un montant total de 9'830.35 francs.
L'assuré qui exploite une entreprise de carrelage ayant demandé
à pouvoir s'acquitter de ce montant en plusieurs acomptes, la caisse de
compensation a accédé à sa requête dans sa décision du 30 juin 1999.
Il en ressort que le montant de 9'830.35 francs devra être réglé
par des versements mensuels ponctuels jusqu'au 31 décembre 1999, faute de
quoi ledit plan d'amortissement deviendra caduc. Il est en outre spécifié
qu'en fin de règlement, un décompte d'intérêts moratoires au taux de 0,5 %
par mois (6 % l'an) sera établi en application de l'article 41 bis RAVS.
B. M. recourt au Tribunal administratif contre cette dernière
décision en tant qu'elle prévoit la perception d'intérêts moratoires. Il
fait valoir que ce n'est nullement de sa faute si l'administration a mis
des années pour lui présenter un décompte rectificatif de ses cotisations.
Dans une telle situation ce n'est pas aux affiliés d'assumer les
conséquences d'un tel retard. Par ailleurs il est aisé de comprendre que
"tout le monde ne peut sortir 9'830.35 francs de sa poche" comme on le lui
demande. Aussi conclut-il à être dispensé du paiement d'intérêts mo-
ratoires prévu dans la décision attaquée.
C. Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée propose
son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) En l'occurrence, le recourant ne s'en prend ni au montant des
cotisations qui lui est réclamé, ni au plan d'amortissement qui lui a été
proposé pour régler ce montant par des mensualités s'échelonnant jusqu'à
la fin de cette année. Il conteste uniquement ledit plan d'amortissement
en ce qu'il prévoit, à son échéance, le prélèvement d'intérêts moratoires.
Selon l'article 41 bis al.1 RAVS, des intérêts moratoires sont
dus lorsque le débiteur des cotisations est mis en poursuite ou tombe en
faillite. Dans les autres cas, des intérêts moratoires sont dus si les
cotisations selon le droit fédéral atteignent 3'000 francs au moins et ne
sont pas versées dans les deux mois à compter de la date où les intérêts
commencent à courir. L'obligation de verser des intérêts moratoires prend
naissance ex lege dès que les conditions de l'article 41 bis RAVS sont
remplies (SVR 1996 AHV no 91, p.279). Le taux d'intérêt s'élève à 0,5 %
par mois ou à 6 % l'an (art.41 bis al.4 RAVS).
b) En l'occurrence, il est constant que les cotisations que
l'intimée a réclamées au recourant dans le décompte du 24 juin 1999, le-
quel est intervenu en application de l'article 25 al.5 RAVS, s'élevaient à
plus de 3'000 francs et qu'elle n'ont pas été versées dans les deux mois à
compter de la date où les intérêts commencent à courir, ces intérêts com-
mençant à courir pour les cotisations personnelles non versées dans les
limites de la procédure extraordinaire dès le début du mois civil qui suit
la décision (art.41 bis al.2 litt.c). Les conditions requises par
l'article 41 bis al.1 RAVS pour le paiement d'intérêts moratoires sont
donc remplies dans le présent cas.
A cet égard, c'est en vain que le recourant soutient qu'il n'est
nullement fautif si le décompte définitif des cotisations dues pour la
période du 1er janvier 1995 au 30 mars 1999 lui est parvenu tardivement.
En effet, selon la jurisprudence, l'obligation de payer des intérêts mo-
ratoires sur les cotisations AVS est indépendante de toute faute. Le but
de tels intérêts est de compenser le fait que le débiteur peut tirer un
bénéfice en cas de paiement tardif, tandis que le créancier subit un
désavantage dans le même domaine (VSI 1995, p.85; ATF 109 V 8 = RCC 1983,
p.231). Ils représentent - en tous les cas dans le cadre expressément
réglementé par l'article 41 bis RAVS - et cela de manière analogue aux
intérêts moratoires sur les dettes d'argent prévus dans le code des obli-
gations (art.104 ss CO), une forme de compensation forfaitaire du dommage
sans que celui-ci ne doive être prouvé ou résulter d'une faute. Partant,
il n'importe, ni pour l'obligation de payer des intérêts moratoires, ni
pour la durée pendant laquelle ces derniers courent, que les personnes
tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation commettent ou
non une faute en retardant le paiement ou la fixation des cotisations (RCC
1992, p.178-179).
Il suit de là que si le recourant excipe sans succès de son
absence de faute en la cause, il n'est pas plus heureux en imputant à la
caisse intimée un retard dans l'établissement du décompte complémentaire
du 24 juin 1999. Sur ce point on relèvera du reste que celle-ci n'a fait,
comme elle le souligne dans ses observations, que se conformer à la loi en
procédant, dans un premier temps, selon l'article 25 al.1 RAVS, à un
calcul provisoire de cotisations fondé sur l'estimation du revenu déter-
minant de l'assuré après qu'il eut commencé son activité indépendante le
1er juin 1994, puis en ne procédant qu'ultérieurement au calcul définitif
desdites cotisations en se fondant sur la communication fiscale de
l'office cantonal de l'impôt fédéral direct, ainsi que le prévoit
l'article 25 al.5 RAVS.
c) Enfin, le fait invoqué par le recourant de se trouver dans
des difficultés financières à rembourser sans délai la somme de 9'830.35
francs qui lui est réclamée, fait qui lui a d'ailleurs permis d'obtenir un
ajournement de ce paiement en plusieurs mensualités, ne lui est également
d'aucun secours. En effet, comme l'a jugé le Tribunal fédéral des assu-
rances, l'octroi d'un sursis de paiement n'a d'influence ni sur l'obliga-
tion de payer des intérêts moratoires, ni sur leur cours (RCC 1985,
p.276). Au demeurant, si l'assuré ne dispose pas, comme il l'exprime,
"dans sa poche" de la somme en question, il n'aurait pas moins pu provi-
sionner l'augmentation de ses propres cotisations AVS/AI/APC en consta-
tant, notamment à la fin l'exercice 1996, l'évolution favorable de ses
revenus qui ont passé de 39'600 francs en 1995 à 79'200 francs en 1996.
3. Il appert ainsi, pour les motifs qui précèdent, que la décision
entreprise en tant qu'elle réserve le paiement d'intérêts moratoires à
l'échéance du plan d'amortissement est bien fondée, ce qui conduit au
rejet du recours. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe
gratuite.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 2 septembre 1999
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président