A. B. , né en 1970 à Gaza, en Palestine, est entré pour la première
fois en Suisse en 1994. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a été
invité à quitter le sol helvétique le 15 septembre 1996. De retour, le 11
novembre 1997, il a une seconde fois requis le droit d'asile qui lui a, à
nouveau, été refusé, le 10 août 1998. Arrêté le 10 juin 1998, B. a été
condamné, le 11 novembre 1998, par le Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel, à 21 mois de réclusion ainsi qu'à l'expulsion du territoire
suisse pour une durée de huit ans, sans sursis (mesure confirmée, sur
recours, par arrêt de la Cour de cassation pénale du 28.12.1998), pour
vols et dommages à la propriété.
B. Par décision du 1er juillet 1999, le Département de la justice,
de la santé et de la sécurité (ci-après : le département) a accordé au
prénommé la libération conditionnelle pour le 10 août 1999 avec un délai
d'épreuve de deux ans mais a, par contre, maintenu l'expulsion du terri-
toire suisse pour une durée de huit ans.
C. B. recourt devant le Tribunal administratif contre cette
décision en tant qu'elle maintient la mesure d'expulsion prononcée par le
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. Il reproche avant tout au
département d'avoir fondé sa décision sur des critères en partie dénués de
pertinence pour déterminer si une réinsertion en Suisse était envisageable
et d'avoir, en outre, minimisé les attaches qu'il possède en Suisse, à
savoir son frère, qui est prêt à l'héberger, et son amie, ressortissante
suisse, avec laquelle il souhaite se marier. Précisant enfin qu'il n'est
pas exclu qu'il trouve du travail à sa sortie de prison, il conclut au
différé à titre d'essai de la mesure d'expulsion, sous suite de dépens.
D. Dans ses observations, le département propose le rejet du re-
cours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Aux termes de l'article 55 al.1 CP, le juge pourra expulser du
territoire tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.
L'autorité compétente décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du
condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai
(art.55 al.2 CP). Il s'agit là, comme la libération conditionnelle, d'un
empiétement expressément prévu par la loi sur un jugement exécutoire.
Comme le juge, au moment de rendre son jugement, n'est pas en mesure d'ap-
précier comment le condamné se conduira en prison et si une libération
conditionnelle pourra lui être accordée, la loi donne à l'autorité d'exé-
cution la compétence de revenir sur l'expulsion si le souci de réinsérer
l'intéressé dans la société le justifie (ATF 122 IV 56, JT 1997, p.164).
Savoir si l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être dif-
férée à titre d'essai est une question d'appréciation. A l'instar du
Tribunal fédéral, la Cour de céans n'intervient donc sur ce point que si
l'autorité inférieure a abusé de son pouvoir d'appréciation, si elle n'a
pas pris en considération les éléments de décision déterminants ou si elle
s'est fondée sur des considérations étrangères au but de l'institution
(ATF 116 IV 283, JT 1993 p.2; RJN 1991 p.67).
Selon la jurisprudence, pour que l'expulsion puisse être diffé-
rée, il faut tout d'abord que celui qui en est l'objet ait été libéré con-
ditionnellement d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement, dont l'ex-
pulsion était une sanction accessoire. Tant la libération conditionnelle
que le différé de l'expulsion à titre d'essai sont des modalités de l'exé-
cution de la peine. Il existe donc un rapport étroit entre les motifs de
l'une et de l'autre de ces deux institutions. A cet égard, ce sont les
chances de réinsertion sociale du condamné qui sont déterminantes pour sa
libération conditionnelle et qui doivent être prises également en considé-
ration pour décider s'il se justifie de différer une expulsion à titre
d'essai. Si l'expulsion prononcée par le juge pénal est une peine acces-
soire en même temps qu'une mesure de sûreté, le but de sécurité visé n'a
cependant pas à être pris en considération lorsque l'expulsion est diffé-
rée à titre d'essai (ATF 114 Ib 1, JT 1990, p.242). Ce qu'il importe de
rechercher, lorsque l'autorité compétente est appelée, à l'occasion d'une
libération conditionnelle, à décider si elle doit ou non différer l'exécu-
tion de la peine accessoire, ce sont les conditions qui en Suisse ou dans
le pays d'origine du condamné lui offrent les meilleures chances de réin-
tégration dans la société de manière à le préserver d'une récidive (ATF
122 IV 56, JT 1997, p.162; ATF 116 IV 283 cons.2a, JT 1993 IV 2). Si elles
sont plus grandes en Suisse, l'expulsion doit être différée à titre
d'essai.
Pour apprécier les meilleures chances de réintégration du con-
damné, il faut prendre en considération sa situation personnelle, ses at-
taches avec la Suisse et son pays d'origine, ses conditions familiales et
ses possibilités de travail (ATF 116 IV 283, JT 1993, p.2; ATF 104 Ib
154).
3. En l'espèce, le département a maintenu la mesure d'expulsion du
territoire suisse pour une durée de huit ans prononcée par le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel à l'encontre du recourant. Il a
notamment motivé sa position par le peu d'attaches que celui-ci possède en
Suisse, à savoir un frère et une amie avec laquelle il dit vouloir se
marier, ajoutant que l'intéressé n'y exerçait au surplus aucune activité
professionnelle et que, dans ces conditions, ses perspectives de réinser-
tion n'apparaissaient pas supérieures dans notre pays, si bien que son
renvoi en Palestine - mesure au demeurant exigible puisqu'il y est retour-
né entre 1996 et 1997 - s'imposait.
A ces arguments, le recourant objecte en vain que le département
n'a pas pris en considération sa volonté de se responsabiliser et ses
attaches dans la région préjugeant ainsi de son incapacité à vivre en
Suisse dans le respect de la loi.
En effet, il y a lieu de retenir que ses attaches en Suisse,
pays dans lequel il n'a passé qu'un peu plus de deux ans et demi en li-
berté, se limitent à un frère et une amie. Or ni la présence de l'un ni la
relation avec l'autre, qu'il n'a du reste pas épousée, ne l'ont détourné
de commettre des infractions. Par ailleurs, ainsi que l'a indiqué l'inti-
mé, B. n'a aucun lien d'ordre professionnel avec la Suisse mis à part les
quelques emplois temporaires qu'il a effectués lors de son premier séjour
dans notre pays. En Palestine, par contre, pays dans lequel il est né, il
y a 29 ans, où il a grandi, suivi sa scolarité puis travaillé, tout
d'abord comme ouvrier sur les chantiers, ensuite comme entrepreneur
indépendant dans le nettoyage de bâtiments, vivent sa mère, ses trois
autres frères et ses huit soeurs (cf. dossier du service des étranger:
audition du recourant au Centre d'enregistrement de Genève, le 23 février
1994 dans le cadre de sa demande d'asile). Entretenant ainsi avec son pays
d'origine des liens autrement plus étroits que ceux qu'il a tissés avec la
Suisse depuis 1994, force est dès lors de constater que, entouré de
presque toute sa famille et au milieu d'un environnement familier - dans
lequel il avait même réussi à se créer une position professionnelle - le
recourant sera mieux à même de poursuivre la vie sociale qu'il a entamée
avant sa venue en Suisse.
Il faut dès lors admettre que les perspectives de réinsertion
sociale de l'intéressé étant meilleures en Palestine qu'en Suisse, l'au-
torité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
de lui accorder le différé de son expulsion.
4. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Conformément à sa pratique en la matière, le
Tribunal administratif ne perçoit pas de frais (art.47 al.4 LPJA). Vu le
sort de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1
LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens et ordonne la restitution au recourant de
son avance.
Neuchâtel, le 27 août 1999
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président