A.                                         Y. est affiliée depuis le 1er avril 1994 auprès de la Caisse-maladie X., étant couverte depuis 1998 pour l'assurance obligatoire des soins. Dès son adhésion à la caisse, elle a pris du retard dans le paiement de ses cotisations malgré les poursuites dont elle a fait l'objet. Le 25 février 1998, l'assurée a pris téléphoniquement contact avec la caisse pour demander que les prestations actuelles et futures soient compensées avec les primes arriérées (fiche dudit entretien téléphonique au dossier D.5 pièce 2). La caisse a alors procédé les 8 et 28 avril et le 23 octobre 1998 à des compensations entre les prestations dues respectivement de 484.50 francs, 196.20 francs et 96 francs et les primes en souffrance.

                        Y. ayant soumis son cas à l'ombudsman de l'assurance-maladie sociale, à Lucerne, ce dernier a, dans un courrier du 27 octobre 1998 invité la Caisse-maladie X. à reconsidérer le dossier en la priant d'examiner si les compensations en question ne portaient pas atteinte au minimum vital de l'assurée et si elles se conciliaient avec l'article 9 al.2 OAMal; il lui rappelait également la règle de l'article 86 CO permettant au débiteur de plusieurs dettes de choisir celle qu'il entendait payer, alors qu'il semblait qu'en l'occurrence l'assurée ayant entendu régler ses primes afférentes à la période 1997-1998, la caisse-maladie les aurait ventilées pour des dettes antérieures.

                        Dans une lettre du 10 novembre 1998 adressée à son assurée avec copie à l'ombudsman de l'assurance-maladie sociale, X.  relevait que les paiements que l'intéressée avait effectués au moyen de bulletins de versement annexés aux avis de primes avaient tous été enregistrés en paiement des mois correspondant aux dits avis, de sorte que les principes de l'article 86 CO avaient été respectés. Quant aux compensations intervenues, elles l'avaient été à la demande expresse de l'assurée, mais qu'elles seraient annulées si celle-ci établissait, preuves à l'appui, qu'elles portaient atteinte à son minimum vital.

                        Une nouvelle compensation portant sur des prestations de 99.90 francs a été effectuée le 20 janvier 1999.

B.                                        Par courrier du 12 mars 1999, Y. a fait savoir à la caisse qu'elle n'avait jamais formulé de demande orale ou écrite concernant la compensation systématique de prestations échues avec des primes arriérées. Elle précisait de plus qu'elle était réduite au minimum vital, tout en joignant à l'appui de ses dires un procès-verbal d'exécution de saisie de salaire de l'office des poursuites du Val-de-Ruz du 8 décembre 1998.

                        Le 17 mars 1999, la caisse a répondu à son assurée quecette dernière avait bien elle-même demandé que les prestations actuelles et futures soient compensées avec ses primes arriérées. D'autre part, il apparaissait que, dans le calcul du minimum vital opéré par l'office des poursuites de Cernier, ses primes d'assurance-maladie avaient été prises en compte, quand bien même elle ne s'en acquittait pas. Dans ces conditions, les compensations effectuées devaient être maintenues.

                        Y. ayant requis le 25 mars 1999 Assura de rendre une décision formelle sur ce dernier point, la caisse-maladie s'est exécutée en ce sens le 14 avril 1999. Relevant qu'à teneur de la loi les assureurs-maladie avaient la possibilité de compenser des prestations d'assurance échues avec des créances de cotisations arriérées pour autant que le minimum vital de l'assuré ne soit pas affecté par cette mesure, la caisse a confirmé le bien-fondé des compensations opérées en la cause du moment qu'il ressortait du minimum vital calculé par l'office des poursuites du Val-de-Ruz que ses "charges sociales" par 224.70 francs comprenant ses primes d'assurance-maladie avaient été englobées dans le montant insaisissable de son salaire, alors même qu'elle ne réglait pas les primes en question.

                        Par décision du 7 juillet 1999, la Caisse-maladie X. a rejeté l'opposition de son assurée.

C.                                        Reprenant les motifs contenus dans son opposition, Y. recourt au Tribunal administratif contre cette dernière décision. Maintenant qu'elle n'a jamais demandé à la caisse intimée qu'elle procède à des compensations systématiques sans son accord, elle a eu recours à l'ombudsman pour que cessent de telles compensations qui portent atteinte à son minimum vital, ainsi que l'atteste le procès-verbal de saisie de salaire de l'office des poursuites de Cernier. Elle souligne qu'elle vit seule, avec un bébé, et qu'il ne lui est pas possible de régler les factures de son médecin. Aussi conclut-elle à l'annulation de la décision entreprise.

                        Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée propose son rejet.

C 0 N S I D E R A N T

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     a) La seule question litigieuse de la cause est celle de savoir si la Caisse-maladie X. était en droit de compenser comme elle l'a fait des prestations d'assurance échues avec des créances de cotisations arriérées.

                        Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art.120 al.1 CO). Cette règle de droit privé est également applicable en droit public. Il est en effet admis que les créances de droit public sont compensables sans qu'il soit nécessaire que cette possibilité soit prévue expressément par le législateur (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p.657-658; ATF 107 III 142-143). Ce principe est également applicable dans le domaine des assurances sociales (Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2e éd., 1995, p.225). Le Tribunal fédéral des assurances avait ainsi admis, sous l'ancien droit, qu'une caisse-maladie pouvait compenser des prestations d'assurance échues avec des créances de cotisations arriérées (ATF 110 V 185; RAMA 1985, p.12; v. aussi Maurer, Bundessozialversicherungs-recht, 2e éd., 1994, p.314). L'entrée en vigueur de la LAMal, le 1er janvier 1996, n'a pas modifié ce système. La nouvelle loi, comme l'ancienne, ne règle pas expressément la question de la compensation, qui est ainsi admissible. Le fait que la LAMal a instauré un système d'assurance obligatoire n'est pas non plus déterminant, le principe de la compensation étant applicable de façon générale en matière d'assurance sociale. Pour qu'une compensation soit exclue, il aurait fallu que le législateur adopte une disposition en ce sens (arrêts du Tribunal administratif dans les causes M. et B. des 18.02. et 23.06.1998).

                        b) En l'espèce et au regard de ce qui précède, les compensations litigieuses opérées par la caisse intimée sont donc en principe admissibles, ainsi d'ailleurs que l'a reconnu l'ombudsman de l'assurance-maladie sociale, sous réserve toutefois qu'elles ne portent pas atteinte au minimum vital de l'assurée (question qui sera examinée dans le considérant suivant) et sans qu'il importe qu'elles aient été ou non demandéespar l'assurée. Par ailleurs, l'article 9 OAMal, relatif à la demeure de l'assuré, n'exclut pas la compensation, comme l'a jugé le Tribunal administratif dans les deux arrêts susmentionnés, puisque cette disposition a uniquement trait aux conséquences d'une poursuite infructueuse contre un assuré (en particulier l'obligation pour l'assureur d'informer l'autorité compétente d'aide sociale et la possibilité de suspendre la prise en charge de prestations).

3.                     a) Dans le domaine de l'AVS, certaines compensations sont réglées par la loi (art.20 al.2 LAVS). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la compensation de cotisations personnelles avec une rente ne peut se faire que dans la mesure où la déduction qui affecte les rentes mensuelles ne porte pas atteinte au minimum vital reconnu par le droit des poursuites. Lorsque les revenus de l'assuré ne dépassent pas ce minimum vital, une compensation est exclue (RCC 1990, p.206-207; RCC 1986, p.304; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, 1996, p.128). Le même principe existe dans le domaine de l'assurance-accidents (art.64 OLAA Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la LAA, 1992, p.183). Sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assurance-maladie, le Tribunal fédéral des assurances a également considéré, dans un arrêt du 2 avril 1982, que la compensation opérée par une caisse-maladie entre prestations échues et cotisations arriérées ne doit pas mettre en péril les moyens d'existence du débiteur (RAMA 1982, p.247).

                        b) En l'occurrence, se référant à la saisie de salaire dont elle a fait l'objet de la part de l'office des poursuites du Val-de-Ruz le 8 décembre 1998, la recourante se plaint d'une atteinte à son minimum vital si des prestations d'assurance échues sont compensées avec des cotisations arriérées. On ne saurait la suivre sur ce point. Dans le calcul du minimum vital de l'assurée, ledit office a pris en compte, outre les montants indispensables pour une personne seule et un enfant, respectivement de 1'010 francs et de 230 francs selon les normes d'insaisissabilité en vigueur en 1998, les frais de loyer par 1'150 francs, les frais professionnels par 300 francs, les frais de crèche par 600 francs, d'autres dépenses par 15.30 francs ainsi que les "charges sociales" de 224.70 francs comprenant les primes d'assurance-maladie, obtenant de la sorte un montant total de 3'530 francs, lequel, confronté au revenu de l'intéressée de 3'730 francs, laisse apparaître une quotité de salaire saisissable de 200 francs. On le constate donc, les cotisations dont la recourante est redevable à la caisse intimée mais qu'elle ne lui paye pas, ont bien été englobées dans le revenu minimal de la recourante comme si celle-ci s'en acquittait effectivement, de sorte qu'en les compensant avec des prestations échues, l'intimée ne saurait encourir le reproche de mettre en péril les moyens d'existence de l'assurée, puisque ce mode de procéder n'a en rien affecté le minimum vital de l'assurée tel qu'il a été établi par l'office des poursuites.

4.                     Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure en matière dl assurance -maladie étant en principe gratuite (art.87 litt.a LAMal).

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.