A. Le 1er septembre 1987, N. s'est affilié pour
l'assurance-maladie auprès de la compagnie X. . Il bénéficiait d'une
couverture de base ainsi que d'une assurance complémentaire "des soins
spéciaux élargis". En 1994, son employeur, la société C. , Bangkok,
succursale de Neuchâtel, l'a envoyé en mission en Thaïlande. Il a informé
X. de son départ par courrier reçu le 26 septembre 1994 et lui a demandé
de l'assurer pendant encore une année, dans l'espoir que le marché de
l'emploi lui permette de retrouver une activité en Suisse. Le 5 octobre
1994, la caisse-maladie a accepté de maintenir le contrat en vigueur
jusqu'au 30 septembre 1995, en priant l'intéressé de l'informer quant à
l'évolution de sa situation.
Le 10 juin 1997, N. a fait parvenir à X. , pour remboursement,
diverses factures d'un montant total de 7'202 francs correspondant à des
soins dispensés en Thaïlande. L'assureur a pris en charge ces prestations
jusqu'à hauteur de 6'301.95 francs, après déduction de la participation
aux coûts due par l'assuré. A réception de nouvelles factures à la fin de
l'année 1997, X. s'est adressée à la police des habitants de la Ville du
Locle, qui lui a confirmé que N. était parti pour la Thaïlande le 19
février 1994.
B. Par décision du 12 novembre 1998, X. , invoquant l'absence de
domicile en Suisse, a annulé le contrat d'assurance avec effet rétroactif
au 30 septembre 1995. Elle a renoncé à réclamer la restitution de la dif-
férence existant entre le montant total des prestations qu'elle avait as-
sumées (6'494.80 francs) et les primes payées par l'intéressé jusqu'en
1998 (6'311.10 francs).
Le 22 décembre 1998, la caisse-maladie a rejeté l'opposition
formée par N. le 17 novembre 1998 et a confirmé son précédent prononcé.
C. Par mémoire du 21 janvier 1999, N. recourt contre cette
décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut, sous suite de frais
et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il est valablement
assuré dès le 30 septembre 1995, subsidiairement à ce que la cause soit
renvoyée à l'assureur pour qu'il statue à nouveau. Selon lui, il aurait
conservé, malgré son séjour en Thaïlande, son domicile en Suisse, où
vivent son ex-femme et ses deux enfants, où il est propriétaire d'un im-
meuble et où il possède un véhicule immatriculé dans le canton de
Neuchâtel. Il estime par ailleurs que son contrat a été prolongé tacite-
ment, X. ayant accepté le paiement des primes et ayant pris en charge les
factures relatives aux prestations fournies en Thaïlande.
Dans ses observations, X. reprend en substance l'argumentation
qu'elle a exposée dans ses décisions. Elle propose le rejet du recours.
D. Le tribunal s'est renseigné quant à l'inscription de la société
C. auprès du registre du commerce de Neuchâtel. Les informations ainsi
obtenues ont été communiquées aux parties qui ont eu l'occasion de se
déterminer en date du 15 avril, respectivement 16 avril 1999.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 3 al.1 LAMal, toute personne domiciliée en
Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée
par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de
domicile ou sa naissance en Suisse. Le Conseil fédéral peut étendre
l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en
Suisse, en particulier celles qui sont occupées à l'étranger par une en-
treprise ayant un siège en Suisse (art.3 al.3 litt.b LAMal). Cette dispo-
sition est complétée par l'article 4 al.1 OAMal qui stipule que demeurent
soumis à l'assurance obligatoire suisse les travailleurs détachés à
l'étranger (...), lorsque le travailleur était assuré obligatoirement en
Suisse immédiatement avant le détachement (litt.a) et qu'il travaille pour
le compte d'un employeur dont le domicile ou le siège est en Suisse
(litt.b).
b) En l'espèce, le recourant travaille depuis plusieurs années
en Thaïlande. Son employeur est inscrit au registre du commerce de
Neuchâtel depuis le 22 février 1996, sous la raison "C., Bangkok,
succursale de Neuchâtel". Il s'agit de déterminer si cette succursale peut
être considérée comme un employeur ayant un siège en Suisse selon les
dispositions précitées.
Ni la LAMal ni son ordonnance d'application ne définissent la
notion de "siège en Suisse". Celle-ci, qui figurait déjà dans le projet de
loi élaboré par le Conseil fédéral (FF 1992 I 124), ne fait l'objet
d'aucune explication dans le message concernant la révision de
l'assurance-maladie (v. FF 1992 I, p.77 ss). Elle n'a pas davantage été
commentée lors des débats parlementaires, l'article 3 LAMal ayant été ac-
cepté sans discussion, sous réserve d'une légère modification d'ordre ré-
dactionnel (BO CE 1992, p.1287; BO CN 1993, p.1832). On doit donc en con-
clure que le législateur n'a pas voulu donner aux termes "siège en Suisse"
un sens particulier, différent de celui que leur confère habituellement
l'ordre juridique suisse, applicable aux succursales de sociétés étran-
gères établies en Suisse (art.160 al.1 LDIP). Or, d'une manière générale,
le domicile des personnes morales est au siège de leur administration
(art.56 CC). Selon l'article 642 al.1 CO, les succursales sont inscrites
sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec réfé-
rence à l'inscription de l'établissement principal. L'inscription crée,
pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de
l'établissement principal (art.642 al.3 CO). Les succursales suisses dont
le siège principal est à l'étranger sont tenues de se faire inscrire;
l'inscription s'opère comme si leur siège principal était en Suisse, sous
réserve des dérogations découlant de la législation étrangère (art.935
al.1 CO; 75 ss ORC). L'article 952 al.2 CO, qui réglemente l'inscription
de la raison de commerce des succursales, parle lui aussi de siège de la
succursale.
Il faut conclure de ce qui précède que la succursale suisse
d'une société étrangère dispose d'un siège en Suisse, avec toutes les con-
séquences juridiques qui en découlent au regard de l'assurance-maladie.
Cette interprétation garantit d'ailleurs une certaine cohérence avec les
autres assurances sociales qui utilisent la notion "d'employeur en Suisse"
(sans référence au "siège") comme critère de rattachement pour la couver-
ture obligatoire des personnes travaillant à l'étranger (v. art.1 al.3
LAVS, 5 RAVS, 2 al.1 LAA).
Dès lors, le recourant, qui était au demeurant assuré obligatoi-
rement en Suisse immédiatement avant son détachement (art.4 al.1 litt.b
OAMal), était soumis à l'assurance obligatoire, à tout le moins dès le 22
février 1996, date à laquelle son employeur s'est inscrit au registre du
commerce en Suisse. Dès cette date, l'intimée était donc tenue de l'accep-
ter dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (art.4 al.2 LAMal)
et ne pouvait procéder à l'annulation rétroactive du contrat avec effet au
30 septembre 1995.
3. Il reste à déterminer jusqu'à quand la couverture obligatoire du
recourant a été maintenue. En effet, les incidences dans le temps de l'ar-
ticle 4 OAMal ne sont pas illimitées puisque l'assurance obligatoire n'est
prolongée que de deux ans ou, sur requête, jusqu'à six ans en tout (art.4
al.3 OAMal). La loi n'impose aucune forme particulière que devrait respec-
ter la requête.
En l'espèce, l'assuré a quitté la Suisse en février 1994
(D.6/3). La caisse-maladie a consenti à maintenir sa couverture jusqu'au
30 septembre 1995 (selon lettre du 05.10.1994, non disponible au dossier
mais citée de façon concordante par les deux parties). Par la suite, l'in-
téressé a continué à acquitter ses primes d'assurance, la dernière fois
pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998. L'intimée a
accepté les paiements et a même procédé en juin 1997 au remboursement de
factures relatives à des prestations de soins fournies en Thaïlande. Elle
a en outre établi régulièrement des attestations d'assurance, en dernier
lieu pour l'année 1998 (D.2). On doit dès lors retenir que, par leurs com-
portements respectifs, les parties sont tacitement convenues de prolonger
l'assurance obligatoire jusqu'au 31 décembre 1998. Ainsi, jusqu'à cette
date, l'intimée était tenue aux prestations prévues par la loi.
4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision attaquée annulée. Il sera statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite (art.87 litt.a LAMal). Le recourant, qui ob-
tient gain de cause et qui procède avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, a droit à une indemnité de dépens (art.87 litt.g LAMal).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la décision attaquée.
2. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs, à la charge
de l'intimée.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 17 mai 1999
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président