A.      Le 1er septembre 1987, N.  s'est affilié pour

l'assurance-maladie auprès de la compagnie X. . Il bénéficiait d'une

couverture de base ainsi que d'une assurance complémentaire "des soins

spéciaux élargis". En 1994, son employeur, la société C. , Bangkok,

succursale de Neuchâtel, l'a envoyé en mission en Thaïlande. Il a informé

X.  de son départ par courrier reçu le 26 septembre 1994 et lui a demandé

de l'assurer pendant encore une année, dans l'espoir que le marché de

l'emploi lui permette de retrouver une activité en Suisse. Le 5 octobre

1994, la caisse-maladie a accepté de maintenir le contrat en vigueur

jusqu'au 30 septembre 1995, en priant l'intéressé de l'informer quant à

l'évolution de sa situation.

 

        Le 10 juin 1997, N.  a fait parvenir à X. , pour remboursement,

diverses factures d'un montant total de 7'202 francs correspondant à des

soins dispensés en Thaïlande. L'assureur a pris en charge ces prestations

jusqu'à hauteur de 6'301.95 francs, après déduction de la participation

aux coûts due par l'assuré. A réception de nouvelles factures à la fin de

l'année 1997, X.  s'est adressée à la police des habitants de la Ville du

Locle, qui lui a confirmé que N.  était parti pour la Thaïlande le 19

février 1994.

 

B.      Par décision du 12 novembre 1998, X. , invoquant l'absence de

domicile en Suisse, a annulé le contrat d'assurance avec effet rétroactif

au 30 septembre 1995. Elle a renoncé à réclamer la restitution de la dif-

férence existant entre le montant total des prestations qu'elle avait as-

sumées (6'494.80 francs) et les primes payées par l'intéressé jusqu'en

1998 (6'311.10 francs).

 

        Le 22 décembre 1998, la caisse-maladie a rejeté l'opposition

formée par N.  le 17 novembre 1998 et a confirmé son précédent prononcé.

 

C.      Par mémoire du 21 janvier 1999, N.  recourt contre cette

décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut, sous suite de frais

et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il est valablement

assuré dès le 30 septembre 1995, subsidiairement à ce que la cause soit

renvoyée à l'assureur pour qu'il statue à nouveau. Selon lui, il aurait

conservé, malgré son séjour en Thaïlande, son domicile en Suisse, où

vivent son ex-femme et ses deux enfants, où il est propriétaire d'un im-

meuble et où il possède un véhicule immatriculé dans le canton de

Neuchâtel. Il estime par ailleurs que son contrat a été prolongé tacite-

ment, X.  ayant accepté le paiement des primes et ayant pris en charge les

factures relatives aux prestations fournies en Thaïlande.

 

        Dans ses observations, X.  reprend en substance l'argumentation

qu'elle a exposée dans ses décisions. Elle propose le rejet du recours.

 

D.      Le tribunal s'est renseigné quant à l'inscription de la société

C.  auprès du registre du commerce de Neuchâtel. Les informations ainsi

obtenues ont été communiquées aux parties qui ont eu l'occasion de se

déterminer en date du 15 avril, respectivement 16 avril 1999.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Selon l'article 3 al.1 LAMal, toute personne domiciliée en

Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée

par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de

domicile ou sa naissance en Suisse. Le Conseil fédéral peut étendre

l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en

Suisse, en particulier celles qui sont occupées à l'étranger par une en-

treprise ayant un siège en Suisse (art.3 al.3 litt.b LAMal). Cette dispo-

sition est complétée par l'article 4 al.1 OAMal qui stipule que demeurent

soumis à l'assurance obligatoire suisse les travailleurs détachés à

l'étranger (...), lorsque le travailleur était assuré obligatoirement en

Suisse immédiatement avant le détachement (litt.a) et qu'il travaille pour

le compte d'un employeur dont le domicile ou le siège est en Suisse

(litt.b).

 

        b) En l'espèce, le recourant travaille depuis plusieurs années

en Thaïlande. Son employeur est inscrit au registre du commerce de

Neuchâtel depuis le 22 février 1996, sous la raison "C., Bangkok,

succursale de Neuchâtel". Il s'agit de déterminer si cette succursale peut

être considérée comme un employeur ayant un siège en Suisse selon les

dispositions précitées.

        Ni la LAMal ni son ordonnance d'application ne définissent la

notion de "siège en Suisse". Celle-ci, qui figurait déjà dans le projet de

loi élaboré par le Conseil fédéral (FF 1992 I 124), ne fait l'objet

d'aucune explication dans le message concernant la révision de

l'assurance-maladie (v. FF 1992 I, p.77 ss). Elle n'a pas davantage été

commentée lors des débats parlementaires, l'article 3 LAMal ayant été ac-

cepté sans discussion, sous réserve d'une légère modification d'ordre ré-

dactionnel (BO CE 1992, p.1287; BO CN 1993, p.1832). On doit donc en con-

clure que le législateur n'a pas voulu donner aux termes "siège en Suisse"

un sens particulier, différent de celui que leur confère habituellement

l'ordre juridique suisse, applicable aux succursales de sociétés étran-

gères établies en Suisse (art.160 al.1 LDIP). Or, d'une manière générale,

le domicile des personnes morales est au siège de leur administration

(art.56 CC). Selon l'article 642 al.1 CO, les succursales sont inscrites

sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec réfé-

rence à l'inscription de l'établissement principal. L'inscription crée,

pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de

l'établissement principal (art.642 al.3 CO). Les succursales suisses dont

le siège principal est à l'étranger sont tenues de se faire inscrire;

l'inscription s'opère comme si leur siège principal était en Suisse, sous

réserve des dérogations découlant de la législation étrangère (art.935

al.1 CO; 75 ss ORC). L'article 952 al.2 CO, qui réglemente l'inscription

de la raison de commerce des succursales, parle lui aussi de siège de la

succursale.

 

        Il faut conclure de ce qui précède que la succursale suisse

d'une société étrangère dispose d'un siège en Suisse, avec toutes les con-

séquences juridiques qui en découlent au regard de l'assurance-maladie.

Cette interprétation garantit d'ailleurs une certaine cohérence avec les

autres assurances sociales qui utilisent la notion "d'employeur en Suisse"

(sans référence au "siège") comme critère de rattachement pour la couver-

ture obligatoire des personnes travaillant à l'étranger (v. art.1 al.3

LAVS, 5 RAVS, 2 al.1 LAA).

 

        Dès lors, le recourant, qui était au demeurant assuré obligatoi-

rement en Suisse immédiatement avant son détachement (art.4 al.1 litt.b

OAMal), était soumis à l'assurance obligatoire, à tout le moins dès le 22

février 1996, date à laquelle son employeur s'est inscrit au registre du

commerce en Suisse. Dès cette date, l'intimée était donc tenue de l'accep-

ter dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (art.4 al.2 LAMal)

et ne pouvait procéder à l'annulation rétroactive du contrat avec effet au

30 septembre 1995.

 

3.      Il reste à déterminer jusqu'à quand la couverture obligatoire du

recourant a été maintenue. En effet, les incidences dans le temps de l'ar-

ticle 4 OAMal ne sont pas illimitées puisque l'assurance obligatoire n'est

prolongée que de deux ans ou, sur requête, jusqu'à six ans en tout (art.4

al.3 OAMal). La loi n'impose aucune forme particulière que devrait respec-

ter la requête.

 

        En l'espèce, l'assuré a quitté la Suisse en février 1994

(D.6/3). La caisse-maladie a consenti à maintenir sa couverture jusqu'au

30 septembre 1995 (selon lettre du 05.10.1994, non disponible au dossier

mais citée de façon concordante par les deux parties). Par la suite, l'in-

téressé a continué à acquitter ses primes d'assurance, la dernière fois

pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998. L'intimée a

accepté les paiements et a même procédé en juin 1997 au remboursement de

factures relatives à des prestations de soins fournies en Thaïlande. Elle

a en outre établi régulièrement des attestations d'assurance, en dernier

lieu pour l'année 1998 (D.2). On doit dès lors retenir que, par leurs com-

portements respectifs, les parties sont tacitement convenues de prolonger

l'assurance obligatoire jusqu'au 31 décembre 1998. Ainsi, jusqu'à cette

date, l'intimée était tenue aux prestations prévues par la loi.

 

4.      Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et

la décision attaquée annulée. Il sera statué sans frais, la procédure

étant en principe gratuite (art.87 litt.a LAMal). Le recourant, qui ob-

tient gain de cause et qui procède avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, a droit à une indemnité de dépens (art.87 litt.g LAMal).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet le recours et annule la décision attaquée.

 

2. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs, à la charge

   de l'intimée.

 

3. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 17 mai 1999

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président