A. B. a bénéficié des services du SMUR de l'Hôpital du Val-de-Travers en date du 13 juillet 1998, prestation pour laquelle l'hôpital a établi en date du 14 juillet 1998 une facture de 380 francs, laquelle est demeurée impayée. Au commandement de payer que l'hôpital lui a fait notifier, l'intéressée a fait opposition le 1er juillet 1999.
B. Par demande du 13 août 1999 adressée au Tribunal administratif, l'Hôpital du Val-de-Travers conclut à ce que B. soit condamnée à payer la somme de 380 francs plus intérêts et frais de poursuites et à ce que soit prononcée la mainlevée de son opposition au commandement de payer, sous suite de frais et dépens.
C. La défenderesse n'a pas déposé de réponse.
C 0 N S I D E R A N T
en droit
1. a) Le Tribunal administratif connaît en instance unique notamment des actions fondées sur le droit administratif et portant sur des prestations découlant de contrats de droit public (art.58 litt.b LPJA).
b) Les relations que nouent les patients avec un hôpital public pour se faire soigner le sont, en règle générale, sous la forme de contrats de droit public ou administratif (Grisel, Traité de droit administratif, p.449; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 2690; RJN 1995, p.269). Par hôpital public il faut entendre un établissement de droit public, et non pas toute institution incluse dans la planification hospitalière cantonale et reconnue d'utilité publique, au sens de la loi de santé (du 06.02.1995; RSN 800.1), quel que soit son statut juridique.
2. En ce qui concerne la nature juridique des rapports de travail entre les hôpitaux et leur personnel, la Cour de céans a jugé que l'Hôpital du Val-De-Travers (Fondation des Institutions de soins du Val-de-Travers) et l'Hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux, tous deux constitués en fondations de droit privé, sont des établissements ne répondant pas à la notion d'hôpital public, même s'ils sont reconnus d'utilité publique, de sorte que les litiges en matière de rapports de travail au sein de ces deux établissements ne relèvent pas de la compétence du Tribunal administratif (arrêt du 26.07.1995 dans la cause R.; arrêt du 10.09.1999 dans la cause L.).
3. Il n'existe ainsi pas de motifs pertinents pour considérer que, dans le cas de l'Hôpital du Val-de-Travers en particulier, un tel établissement de droit privé entretient avec ses patients des rapports de droit public. Si la Cour de céans l'a admis à quelques reprises (en dernier lieu dans son arrêt du 22.03.1999 en la cause D.), cette jurisprudence ne peut pas être maintenue, d'autant plus que la réglementation du Conseil d'Etat (arrêté du 06.12.1993, désignant, en application de l'article 19 bis al.4 LAMA, les établissements hospitaliers avec salle commune qui sont réputés publics) qui semblait alors pouvoir asseoir encore une telle solution, est antérieure à l'entrée en vigueur de la LAMal et, en réalité, obsolète.
L'action en paiement ouverte par l'Hôpital du Val-de-Travers se révèle donc irrecevable et le demandeur doit être renvoyé à agir devant la juridiction civile.
4. Il est renoncé à percevoir des frais, le demandeur ayant agi sur la foi de la jurisprudence antérieure.
La défenderesse n'ayant pas participé à la procédure, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare la demande irrecevable.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.