C O N S I D E R A N T

 

                        que dans le cadre des mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde des père et mère et le placement de l'enfant, au sens de l'article 310 CC, sont ordonnés par l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant (art.315 CC),

                        que si le service des mineurs et des tutelles du canton de Neuchâtel (ci-après : SMT) - qui relève du département des finances et des affaires sociales - est autorisé à prendre, au besoin, les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la protection des enfants et des adolescents (art.5 du règlement du service des mineurs et des tutelles), conformément au principe de collaboration exigée par le droit civil en matière de protection de la jeunesse (art.317 CC), il n'est en revanche pas habilité à ordonner de sa propre autorité le retrait de la garde au(x) parent(s) et le placement de l'enfant, qu'il lui appartient dès lors de signaler, sans retard, à l'autorité tutélaire compétente la mesure d'urgence qu'il a prise, afin que celle-ci puisse être, à bref délai, soit ratifiée soit annulée - la décision de l'autorité tutélaire pouvant au demeurant faire l'objet d'un recours devant l'Autorité tutélaire de surveillance,

                        qu'en l'espèce, à la demande de la fille du recourant, le SMT a pris, à titre de mesure d'urgence, le 7 mai 1999, la décision de la placer à Sombaille Jeunesse jusqu'à ce que l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds ait pu statuer, ce qui a été fait par la décision du 28 juin 1999 ratifiant le placement, laquelle a été confirmée sur recours de R. par l'Autorité tutélaire de surveillance, le 13 octobre 1999,

                        que c'est donc à tort que la décision du SMT, du 7 mai 1999, indiquait une voie de recours au Département des finances et des affaires sociales dans la mesure où non seulement l'autorité tutélaire devait se prononcer mais surtout le placement d'un enfant au sens de l'article 310 CC (retrait de la garde des père et mère) ne relève pas du droit public mais du droit privé, et par conséquent des tribunaux civils,

                        que saisi d'un recours contre une mesure de placement d'urgence décidée par le SMT sur la base de l'article 310 CC, le département aurait donc dû décliner sa compétence,

                        que pour ces motifs, le présent recours doit être déclaré irrecevable,

                        que vu les circonstances, il sera statué sans frais (art.47 al.4 LPJA),

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Déclare le recours irrecevable.

 

2. Statue sans frais et restitue au recourant son avance.

 

 

 

Neuchâtel, le 9 décembre 1999