A.      W. , propriétaire de l'immeuble sis rue X.  à Neuchâtel, a vu

son immeuble privé d'électricité dans la nuit du 26 au 27 septembre 1994.

Un raccordement provisoire a été effectué immédiatement par les services

industriels à partir d'un immeuble voisin. Par la suite, entre le 27

septembre et le 10 octobre 1994, le service de l'électricité et

l'entreprise F.  SA ont effectué les travaux de réparation de cette panne,

qui a été localisée le long du câble souterrain reliant la dérivation,

située sous l'escalier public de Maillefer à l'ouest de la propriété W. ,

aux coupe-surintensités généraux installés à l'entrée du bâtiment sis rue

X. .

 

        W.  a contesté devoir supporter les frais de ces travaux, en

s'adressant notamment au directeur des services industriels de la Ville.

Les pourparlers engagés entre les intéressés en vue de parvenir à un

arrangement n'ont pas abouti, de sorte que la Ville de Neuchâtel a ouvert

action devant le Tribunal administratif en paiement de la somme de

10'156.05 francs plus intérêts. Par jugement du 14 juillet 1998, le

Tribunal administratif a déclaré la demande irrecevable, motif pris que,

dans le cadre de la fourniture d'électricité, la Ville de Neuchâtel agit

en vertu de la puissance publique dont elle est investie et qu'elle a donc

le pouvoir de statuer par voie de décision au sens de l'article 3 LPJA, ce

qui exclut en principe la voie de l'action de droit administratif.

 

B.      Par décision du 13 janvier 1999, le conseil communal de

Neuchâtel a réclamé à W.  la somme de 10'761.15 francs, représentant le

montant des travaux litigieux par 10'156 francs plus les intérêts à 5 %

dès le 5 novembre 1996, par 605.15 francs. Il a fait valoir que la

réparation concernait le câble d'alimentation sur le fonds de W. ,

endommagé par des travaux entrepris par ce dernier dans sa vigne, de sorte

qu'elle était à sa charge en vertu des règlements communaux concernant la

fourniture de l'électricité.

 

C.      W.  interjette recours devant le Tribunal administratif contre

cette décision, dont il demande l'annulation. En résumé, il soutient que

le dommage est survenu au niveau de la boîte de dérivation, à l'occasion

des travaux effectués par la commune aux escaliers de Maillefer, et que le

contraire n'a pas été prouvé par la commune; que, à supposer que le

dommage soit survenu sur l'introduction (câble de raccordement de

l'immeuble au réseau), il y aurait lieu de considérer que, la commune

étant propriétaire de cette partie des installations, la réglementation

communale mettant l'entretien de celle-ci à la charge des propriétaires

d'immeubles est dépourvue de base légale et contraire à la loi,

c'est-à-dire à l'article 111 LCAT selon lequel les équipements privés sont

construits et entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais.

 

        Dans ses observations sur le recours, le conseil communal con-

clut au rejet de celui-ci.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Ainsi que cela découle de l'arrêt rendu par la Cour de céans

dans la présente cause le 14 juillet 1998, le litige opposant les parties

relève en l'occurrence de la procédure de recours contre une décision

prise par l'autorité communale dans le cadre de son pouvoir de puissance

publique (art.3 LPJA). Interjeté par ailleurs dans les formes et délai

légaux, le recours est recevable.

 

2.      a) Selon le règlement général des services industriels (de la

Ville de Neuchâtel) pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie

électrique, du 1er octobre 1984, les installations (électriques) privées

sont sises en aval des coupe-surintensités généraux. Les services indus-

triels sont en général propriétaires des réseaux et des introductions. Les

cas spéciaux font l'objet de conventions (art.20 al.1 et 2).

 

        Selon l'article 7 du règlement d'application (de la Ville de

Neuchâtel) pour la fourniture et la distribution de l'énergie électrique,

du 15 octobre 1984, sont considérées comme réseaux, toutes les conduites

aériennes et souterraines, ainsi que toutes les installations permettant

la transformation et le transport de l'énergie électrique à un ensemble

d'utilisateurs (al.1). Sont considérés comme introduction, les branche-

ments individuels reliant le réseau à chaque immeuble (al.2). L'article 8

dispose que l'entretien des réseaux est à la charge du service de l'élec-

tricité (al.1). L'entretien des introductions est à la charge du proprié-

taire de l'immeuble (al.2). Outre l'entretien courant, le propriétaire de

l'immeuble peut être tenu de faire remplacer son introduction lorsque

celle-là ne présente plus une sécurité suffisante pour le réseau (isola-

tion insuffisante, endommagement par des tiers, etc.) (al.3).

 

        b) Il résulte de cette réglementation que les services indus-

triels sont propriétaires des branchements individuels (appelés "introduc-

tions") de l'immeuble au réseau, lesquels ne font pas partie de l'instal-

lation privée, mais que les propriétaires d'immeubles en assument les

frais d'entretien et de réparation. Contrairement au point de vue du re-

courant, cette réglementation n'est pas incompatible avec l'article 111

al.1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), selon

lequel les équipements privés, tels qu'accès, chemins, collecteurs

d'égoûts, conduites de distribution d'eau et d'énergie, sont construits et

entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais, puisque les intro-

ductions en cause ne sont précisément pas considérées comme des installa-

tions privées. Au surplus, le recourant ne remet pas en cause le principe

de la propriété des services industriels sur cette partie des installa-

tions électriques.

 

        c) Le recourant soutient que l'autorité communale s'est privée

elle-même de la possibilité d'établir le bien-fondé de sa prétention et

l'a empêché d'établir la véracité de ses propres allégations, en ne con-

servant pas le câble endommagé qui a dû être remplacé, attitude dont elle

doit subir les conséquences. Selon le recourant, en effet, le dommage

n'est pas survenu sur son immeuble mais au niveau de la boîte de dériva-

tion (sous l'escalier de Maillefer) à l'occasion de travaux effectués par

la commune à cet endroit.

 

        Cette argumentation est dénuée de pertinence. Car au cours de la

procédure menée dans la même cause, qui a conduit à l'arrêt de la Cour de

céans du 14 juillet 1998, l'administration de preuves a établi clairement

que le câble d'introduction avait été abîmé (apparemment par la pointe

d'une pioche ou un piquet) sous la vigne appartenant au recourant, à pro-

ximité du bâtiment d'habitation (témoignages de L.  et de S. , employés

des services industriels ayant procédé à la réparation). En même temps,

l'hypothèse selon laquelle un dommage serait survenu à l'occasion de

travaux effectués par la commune sur l'escalier de Maillefer a pu être

exclu (témoignages de D.  et R. ).

 

        Dès lors, s'agissant d'un dommage à une installation dont l'en-

tretien et la réparation incombent au propriétaire d'immeuble, la décision

entreprise n'est pas critiquable et doit être confirmée, le recourant ne

remettant au surplus pas en cause les montants facturés et les intérêts

moratoires (v. RJN 1996, p.120 cons.5, 1995, p.274 cons.3). Les droits

éventuels du recourant contre un tiers responsable du dommage demeurent

réservés.

 

3.      Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à

la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu

à allocation de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et

   les débours par 50 francs.

 

Neuchâtel, le 6 octobre 1999

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président