Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 15.03.2000

Réf. 1P.36/2000

 

 

 

 

Réf. : TA.1999.396

A.                                         Dans le cadre d'une information pénale ouverte à raison d'un vaste trafic international d'armes et de stupéfiants, I. a été arrêté le 26 mai 1998 et mis en détention préventive ‑ ainsi que six autres inculpés ‑ par le juge d'instruction des Montagnes. Il a été maintenu en détention jusqu'au 30 juin 1999. Au cours de l'instruction, il a constamment nié les charges retenues contre lui.

                        Par jugement rendu à l'issue de son audience du 29 juin au 2 juillet 1999, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel, devant laquelle I. a été renvoyé pour participation à une organisation criminelle et trafic illicite de stupéfiants en qualité d'affilié à une bande, l'a entièrement libéré des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui, laissant les frais de justice à la charge de l'Etat. Elle a fixé l'indemnité de son défenseur d'office à 17'292.20 francs.

B.                                        Par mémoire du 30 septembre 1999, I. ouvre action de droit administratif contre l'Etat de Neuchâtel, concluant à ce qu'il lui soit octroyé pour la détention préventive injustifiée qu'il a subie du 26 mai 1998 au 30 juin 1999 une somme de 190'357.10 francs au total, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir une perte de gain de 37'208.60 francs, le remboursement d'une somme de 10'056.30 francs à la Ville de Lausanne que celle-ci a payée à titre de prestations sociales pour les besoins de sa famille auxquels il n'a pas plus pu subvenir, le remboursement d'un émolument judiciaire de 1'000 francs que le Tribunal fédéral a mis à sa charge en rejetant le recours qu'il avait formé contre une décision de la Chambre d'accusation autorisant une nouvelle prolongation de sa détention préventive, une indemnité pour tort moral de 120'000 francs, le paiement de la somme de 17'292.20 francs allouée par la Cour d'assises à son avocat d'office afin qu'il n'ait pas lui-même à là restituer à l'Etat ainsi que le versement d'un montant de 5'000 francs pour les honoraires de son mandataire pour la présente procédure.

C.                                        Dans leurs observations sur la demande, le Conseil d'Etat et le Ministère public ne contestent pas, dans son principe, le droit de l'intéressé à une indemnité pour détention injustifiée mais concluent à la réduction sensible, voire au rejet de certaines prétentions du demandeur.

                        Les moyens des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants de droit ci-après.

C 0 N S I D E R A N T

en droit

1.                                          Déposé dans les formes légales et dans le délai prescrit, la demande d'indemnité est recevable (art.272 CPP).

2.                                          a) Aux termes de l'article 271, 1ère phrase, CPP, quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. La responsabilité de l'Etat est indépendante de toute faute de la part du magistrat ou du fonctionnaire qui a ordonné l'arrestation. C'est une responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454; SJ 1986, p.604). L'Etat peut certes invoquer des faits libératoires pour se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser un prévenu libéré des fins de la poursuite n'est conforme au principe de la présomption d'innocence, consacré aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.féd., que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble et d'autre part que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation (v. en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée : ATF 116 Ia 162 ss; SJ 1991, p.27 ss; ATF 119 Ia 334, cons.1b; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2e éd., no 3019 et les références citées; RJN 1998, p.169, 1995, p.122).

                        b) En l'occurrence, le droit du demandeur à obtenir réparation du dommage causé doit être reconnu en son principe. En effet I. a été libéré des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui par jugement de la Cour d'assises du 2 juillet 1999 entré en force en ce qui le concerne et dont il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée de revoir le bien-fondé (RJN 1995, p.122). Cet acquittement est intervenu après que la Cour d'assises eut considéré, à l'instar du reste du représentant du ministère public qui a abandonné en cours d'audience l'accusation portée à l'encontre du demandeur, que la preuve que ce dernier aurait trempé "dans les affaires louches" qui concernaient les autres prévenus n'était pas rapportée et qu'il se révélait au contraire pratiquement établi qu'il avait fait l'objet d'une poursuite pénale en raison de méprises sur son identité. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'intéressé a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et rien ne permet de retenir qu'il aurait violé une norme de comportement résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble. Il n'a au surplus ni provoqué son arrestation ni agi de manière à prolonger sa détention. Il peut ainsi prétendre à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP.

3.                                          Selon l'article 273 CPP, l'Etat supporte les frais de la réparation (al.1); les dispositions du code des obligations sont applicables à titre de droit supplétif (al.2).

                        a) S'agissant de la perte de gain, le demandeur réclame un montant de 37'208.60 francs correspondant à la moyenne mensuelle des indemnités de chômage et des salaires qu'il a reçus l'année précédant son arrestation, soit une somme de 2'862.20 francs qu'il a multipliée par les 13 mois de son incarcération injustifiée. Si l'on se réfère aux attestations de revenus qu'il a jointes à son mémoire, on constate toutefois que les salaires bruts qu'il a réalisés durant les six mois de mai à octobre 1997, comme ouvrier temporaire employé par la Ville de Lausanne dans le cadre de programmes au sens de l'article 72 LACI destinés à procurer du travail aux chômeurs ou à permettre leur réinsertion dans la vie active, se sont élevés à 19'200 francs (6 x 3'200 francs) et que les indemnités de chômage dont il a bénéficié de novembre 1997 à avril 1998, compte tenu d'un gain intermédiaire de 846 francs en mars 1998, ont ascendé à 9'452.40 francs, ce qui représente des revenus totaux pour les 12 mois en question de 28'652.40 francs ou une moyenne mensuelle de 2'387.70 francs.

                        Il est vrai, comme cela ressort de ce qui précède, que lorsqu'il a été appréhendé le 26 mai 1998, le demandeur était au chômage de sorte qu'il n'est pas possible de se fonder sur le salaire qu'il réalisait à ce moment-là pour déterminer sa perte de gain. Par ailleurs, on ne saurait davantage se baser uniquement sur les indemnités de chômage dont il aurait pu bénéficier, sans sa détention injustifiée, jusqu'à la fin du délai cadre desdites indemnités intervenant dans son cas le 12 janvier 1999, ainsi que le propose le Conseil d'Etat dans ses observations, car il n'est pas exclu qu'il aurait pu recouvrer un emploi s'il n'avait pas été emprisonné, ainsi qu'il l'allègue sans pouvoir à l'évidence le démontrer. Dans ces conditions il se justifie, comme le demandeur le préconise, de prendre la moyenne mensuelle des salaires et des indemnités de chômage qu'il a obtenus durant l'année qui a précédé son arrestation, à savoir 2'387.70 francs, laquelle multipliée par les 13 mois de son incarcération représente une perte de gain de 31'040.10 francs dont l'intéressé peut demander le remboursement.

                        b) I. demande également le remboursement de la somme de 10'056.30 francs que les services sociaux de la Ville de Lausanne ont versée à sa famille aux besoins de laquelle il n'a pu subvenir consécutivement à son incarcération. Comme l'a relevé l'Etat, cette demande n'est pas fondée car, dans la mesure où l'aide sociale en question a été accordée en raison de l'interruption, suite à sa détention, du service des indemnités de l'assurance-chômage versées à l'intéressé, ce dernier ne saurait réclamer cumulativement l'indemnisation de sa perte de gain et le remboursement des prestations sociales reçues par sa famille du fait de son absence de revenus, car il pourrait de la sorte se faire indûment indemniser deux fois pour le même dommage en application de l'article 271 CPP.

                        c) Le demandeur a vainement sollicité plusieurs fois sa mise en liberté provisoire et, à une occasion, il a porté devant le Tribunal fédéral la décision de la Chambre d'accusation du 14 décembre 1998 autorisant une nouvelle prolongation de sa détention. Son recours a toutefois été rejeté par la Cour de droit publie qui, dans son arrêt du 7 janvier 1999, a mis à sa charge un émolument judiciaire de 1'000 francs, montant dont il demande le remboursement dans le cadre de la présente procédure.

                        Sur ce point, on retiendra que le Tribunal fédéral n'a pas admis le recours en particulier en raison des présomptions sérieuses d'appartenance du demandeur à une organisation criminelle tendant au trafic de stupéfiants et en raison de risques de collusion. Dans ces conditions, on pourrait certes soutenir comme le fait le Conseil d'Etat dans ses observations que l'indemnisation à laquelle prétend l'intéressé ne saurait comprendre les frais d'une telle procédure particulière que l'intéressé a choisi de mener, mais à tort, jusqu'au Tribunal fédéral. Cette appréciation est toutefois trop rigoureuse car une personne a droit à une réparation même si la détention injustifiée dont elle a été victime s'est révélée telle après coup (ATF 113 Ia 180). Or, en l'occurrence la présomption de culpabilité du demandeur n'ayant été renversée qu'à l'audience de jugement de la Cour d'assises du 29 juin au 2 juillet 1999, on ne peut reprocher à I. d'avoir recouru, même si ses moyens ont été reconnus vains, au Tribunal fédéral pour tenter d'obtenir sa mise en liberté dès lors que sa détention préventive s'est en définitive révélée injustifiée après coup. Le paiement de l'émolument judiciaire auquel il a été condamné par la Cour de droit public relève donc bien du dommage qu'il a subi du fait de sa détention et doit, partant, lui être remboursé. La solution aurait pu être différente s'il lui eût été possible d'obtenir de la Haute Cour la révision de son arrêt du 7 janvier 1999, mais, en principe, la demande de révision fondée sur la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est pas recevable contre un arrêt qui statue sur un recours de droit public formé pour violation de l'article 4 Cst.féd. (Grisel, Traité de droit administratif, p.944; ATF 107 Ia 191 ss).

4.                                          a) Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut prétendre une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant en particulier que la gravité de l'atteinte le justifie (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé, consécutives à la détention, en relation avec le caractère manifestement illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 184). Toute privation de liberté sans raison valable entraîne en effet une souffrance morale qui doit en principe donner lieu à une indemnisation. Celle-ci tiendra compte de deux éléments, l'un objectif, qui se fonde sur la nature même du dommage infligé à la victime et sur les conséquences que ce dommage peut avoir normalement pour une personne placée dans la même situation et les mêmes circonstances, l'autre subjectif, qui permet de tenir compte de la personnalité de l'intéressé (Tercier, Contributions à l'étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, 1971, p.241; Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, 1983, p.507).

                        b) En l'occurrence, à l'appui de sa demande, I. fait valoir qu'il a été privé de sa liberté et séparé de sa famille pendant une durée extrêmement longue, qu'il a subi une atteinte à sa réputation en raison de la publicité donnée par la presse à son affaire et que la détention l'a psychiquement affecté. Il estime avoir droit à une indemnité pour tort moral de 120'000 francs correspondant à un montant de 300 francs par jour de détention injustifiée retenu par la jurisprudence. De son côté, l'Etat considère ce montant comme manifestement excessif au vu de la pratique judiciaire en la matière, en conformité de laquelle seule une somme de 25'000 francs à titre de réparation morale devrait être versée au demandeur.

                        En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé a été emprisonné de façon injustifiée et que sa détention de quelque 400 jours a été particulièrement longue, circonstances qui engagent la responsabilité de l'Etat. Outre la souffrance morale endurée pour ces seuls motifs, il a vécu séparé pendant plus d'un an de sa famille, laquelle n'a pu être également que très affectée par cette séparation. Il est d'autre part constant que l'affaire pénale dans laquelle il était soupçonné d'être impliqué a connu une large publicité, ce qui est, en soi, de nature à porter atteinte à sa réputation. De plus, sa santé psychique s'en est ressentie aussi bien pendant qu'après sa détention, puisqu'à dire du Centre psychosocial neuchâtelois, il a présenté dès janvier 1999 un état dépressif réactionnel ‑ en affirmant son innocence, il a développé une obsession répétitive ‑ nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique qui doit être poursuivi aujourd'hui encore car, en raison de ses angoisses, de son manque de sommeil et de sa nervosité, il a besoin de continuer à prendre des médicaments et à être suivi par un psychiatre (rapport du CPSN du 30.7.1999).

                        Cela étant, la prétention du demandeur n'est pas moins excessive ainsi que le relève l'Etat dans ses observations, ce d'autant que l'intéressé se trompe en croyant pouvoir dégager de la jurisprudence qu'il cite (RJN 1998, p.170) une indemnité journalière de 300 francs par jour de détention injustifiée. Dans cet arrêt la Cour de céans n'a fait que retenir des cas analogues à celui qu'elle avait à juger et qui portait sur une détention de 10 jours pour constater que, dans la règle, les emprisonnements injustifiés d'une durée légèrement supérieure accompagnés d'autres atteintes à la sphère privée des lésés que la perte de liberté donnaient lieu à des indemnités pour tort moral de l'ordre de 3'000 francs. Par contre, dans des cas de détention d'une plus longue durée que le Tribunal administratif n'avait pas à examiner pour les besoins de la cause, il appert que les indemnités versées sont d'un rapport moindre avec ladite durée que celles versées pour les détentions plus courtes. Comme le Tribunal fédéral l'a du reste précisé, si une longue durée de détention doit être prise en considération, elle n'entraîne pas pour autant une adaptation automatique et proportionnelle aux indemnités accordées dans le cas de détentions plus brèves, car l'élément de la détention, en soi, pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de la durée sur l'atteinte que subit la personne incarcérée (ATF 113 Ib 156).

                        Or, si l'on tient compte de la pratique en cas de longue détention injustifiée de la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel précédemment compétente en ce domaine (15'000 francs pour 241 jours de détention pour prévention abusive de viol et de tentative de viol, le lésé n'étant toutefois pas exempt de toute responsabilité quant à la prolongation de son incarcération ni de tout comportement fautif, arrêt du 10.11.1993 en la cause C.L.M.; 15'000 francs pour 198 jours de détention pour prévention non fondée de lésions corporelles simples et de tentative de viol, arrêt du 23.3.1995 en la cause V.F.R.; 8'000 francs pour 115 jours de détention préventive injustifiée pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, RJN 1995, p.121), on constate que la référence du demandeur à une indemnité de 300 francs par jour de détention non justifiée se révèle sans pertinence. Elle le demeure tout autant au regard de la pratique du Tribunal fédéral qui a fixé à 20'000 francs la réparation morale pour un lésé détenu de manière abusive durant 267 jours pour de prétendus vols (ATF 113 Ib 156) ou à 9'000 francs une telle réparation pour une détention injustifiée de 74 jours subie par une personne soupçonnée à tort d'enlèvement (ATF 112 Ib 461).

                        Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des circonstances et au regard plus particulièrement du premier des deux arrêts précités du Tribunal fédéral portant sur une durée de détention injustifiée qui se rapproche le plus de celle subie par le demandeur, il paraît équitable de fixer à 30'000 francs l'indemnité pour tort moral à laquelle ce dernier peut prétendre. Son incarcération a en effet été plus longue que celle du lésé faisant l'objet dudit arrêt de la Haute Cour, lequel lésé, s'il a également été séparé de sa famille, n'a par ailleurs pas été victime, à la différence du demandeur, de contrainte psychique particulière liée à la détention.

5.                                          L'indemnisation doit également comprendre les frais de défense, dès lors qu'il y a eu détention injustifiée (ATF 113 IV 99; RJN 1998, p.170, 1995, p.123). Le montant dû à ce titre peut être arrêté à 17'292.20 francs correspondant à l'indemnité d'avocat d'office supportée par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire totale accordée dans l'affaire pénale. Cette somme, dont l'Etat est débiteur, doit être compensée avec la créance que ce dernier possède contre le requérant en application de l'article 21 al.1 LAJA, de sorte que l'Etat ne pourra pas demander à l'assisté le remboursement de ce montant de 17'292.20 francs.

6.                                          En définitive, c'est une indemnité totale de 62'040.10 francs (31'040.10 francs + 1'000 francs + 30'000 francs) qui est allouée au demandeur. Cette indemnité porte intérêts compensatoires. Ceux-ci peuvent être accordés, en ce qui concerne la perte de gain et la réparation du tort moral, non pas à partir de la date où survient le fait dommageable ainsi que le demande l'intéressé, ni à partir de la date de l'entrée en force du jugement de la Cour d'assises comme le préconise le Conseil d'Etat, mais à compter de la date correspondant au milieu de la durée de la détention injustifiée (date moyenne) ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral (ATF 112 Ib 461), soit en l'occurrence le 28 décembre 1998. Quant à l'intérêt compensatoire pour l'indemnité de 1'000 francs correspondant ,au remboursement de l'émolument judiciaire, il commence à courir dès la date de l'arrêt le Tribunal fédéral l'ayant mis à la charge du demandeur, soit dès le 7 janvier 1999.

7.                                          Le demandeur, qui se voit allouer une indemnité totale bien inférieure à celle qu'il réclame, a droit à des dépens réduits pour les frais d'avocat engagés pour la présente procédure (art.48 al.1 LPJA). L'intervention du mandataire ‑ a essentiellement consisté à rédiger le mémoire de demande, certes fouillé, mais la nature de la cause ne comportait pas de difficultés particulières, et Me X.  en connaissait les éléments essentiels pour l'avoir défendue comme avocat d'office, de sorte que l'indemnité partielle de dépens peut être fixée à 600 francs. En application de l'article 47 al.2 et 4 LPJA, il est statué sans frais.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Fixe à 62'040.10 francs l'indemnité due par l'Etat à I., cette somme portant un intérêt de 5 % l'an dès le 28 décembre 1998 sur un montant de 61'040.10 francs et un intérêt de 5 % l'an dès le 7 janvier 1999 sur un montant de 1'000 francs.

2.      Fixe à 17'292.20 francs l'indemnité due par l'Etat de Neuchâtel à I. pour les frais d'avocat engagés à raison de la procédure pénale et dit que cette somme, déjà payée par l'Etat à titre d'indemnité d'avocat d'office, n'est pas remboursable par l'assisté.

3.      Statue sans frais et alloue au demandeur une indemnité de dépens partielle de 600 francs à la charge de l'Etat.