A. A., né en 1957, maçon, a déposé, le 6 mai 1994, une demande de
prestations AI tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle
profession en raison de problèmes de dos consécutifs à une chute en 1988.
Dans un rapport médical du 24 août 1994, le Dr M., chirurgien-orthopédique
FMH, médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics de lombalgies,
somatisation probable, dépression probable, hospitalisme. Il a ajouté que,
"très objectivement, en dehors d'une contracture lombaire, il n'y a pas de
signes qui permettent d'affirmer la véracité des dires de A..
Actuellement, il est au chômage et si l'on doit admettre qu'il lui est
impossible de retourner sur des chantiers, il faudrait évidemment
envisager un changement de profession où il pourrait avoir une activité
lui demandant moins d'efforts musculaires et où il alternerait les
positions assise et debout".
Chargés d'une expertise médicale par l'office AI, les Drs O. et
L., médecin-chef et médecin-adjoint du service de rhumatologie et de
médecine physique de l'Hôpital X. , ont examiné l'assuré les 31 octobre et
16 novembre 1994. Dans leur rapport d'expertise, ils ont posé les
diagnostics suivants :
"- Rachialgies chroniques de type mécanique.
- Arthrose cervicale étagée débutante.
- Protrusion discale médiane L5-S1.
- Arthrose débutante des coudes vraisemblablement favorisée
par une dysplasie de la tête radiale bilatérale.
- Status post-contusion lombaire en 1988."
Reconnaissant que l'assuré ne paraissait effectivement plus ca-
pable de travailler comme maçon sur les chantiers, ils ont considéré qu'il
était "par contre recyclable dans n'importe quelle activité ne nécessitant
pas d'efforts importants. Le travail dans la petite mécanique devrait pou-
voir être effectué à temps plein et sans limitation dans le temps".
Pour ce motif, l'intéressé a bénéficié d'un stage d'observation
professionnelle en mécanique auprès du Centre neuchâtelois d'intégration
professionnelle (CNIP) à Couvet, puis, en raison de sa motivation dans ce
domaine, et malgré un rendement relativement faible, d'une formation
d'aide-mécanicien d'une durée de six mois prolongée par la suite à une
année.
La persistance de douleurs perturbant de manière importante le
déroulement de la formation, l'office AI a décidé de soumettre l'assuré à
une nouvelle expertise médicale auprès du Centre médical d'observation de
l'AI (COMAI), satisfaisant ainsi à la proposition de son médecin traitant.
Dans leur rapport d'expertise du 17 septembre 1996, les Drs N. et J. ont
objectivé des rachialgies sur troubles statiques et dégénératifs légers
ainsi que des troubles somatoformes douloureux rendant l'assuré incapable
de poursuivre son activité de maçon. En revancche, ils ont indiqué que,
dans une activité adaptée, c'est-à-dire sans port de charges lourdes et
permettant une alternance des positions, la capacité de travail devrait
atteindre au moins 80 %.
Considérant que l'assuré était en mesure de réaliser, dans une
activité adaptée du type de celle dans laquelle il a été réadapté, un re-
venu annuel de 31'200 francs (2'400 francs x 13) qui, comparé au gain de
59'930 francs qu'il aurait pu obtenir dans sa précédente activité, faisait
apparaître un degré d'invalidité de 48 %, l'office AI lui a octroyé, par
décision du 24 janvier 1997, un quart de rente à partir du 1er août 1994.
B. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif a, par arrêt du 9
juin 1997, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'office AI
pour nouvelle décision. L'autorité de recours a tout d'abord reconnu que
la formation dans le domaine de la mécanique de base accordée à l'assuré
était adaptée tant à son état de santé qu'à son niveau de formation et que
c'est notamment son manque de motivation qui ne lui avait pas permis
d'achever sa formation de sorte que toute autre mesure de réadaptation
serait vouée à l'échec. Par ailleurs, le Tribunal administratif n'est pas
entré en matière quant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique
estimant qu'aucun des experts consultés n'avait fait état de troubles psy-
chiques spécifiques. En revanche, il a suivi l'argument du recourant selon
lequel le salaire qu'il pourrait réaliser après réadaptation (2'400
francs), devait être multiplié par 12 et non par 13 mois, la logique vou-
lant qu'on applique les mêmes principes aux deux termes de la comparaison.
Aussi, le rapport entre les deux revenus à prendre en considération lais-
sant apparaître un degré d'invalidité de 52 %, le droit à une demi-rente
de l'assurance-invalidité devait lui être reconnu.
L'office AI a formé recours contre cet arrêt dont il a demandé
l'annulation devant le Tribunal fédéral des assurances. En substance, fai-
sant valoir que ses spécialistes de la réadaptation connaissaient parfai-
tement les usages en vigueur dans telle ou telle activité quant au paie-
ment d'un éventuel treizième salaire, il estimait que l'assuré était en
mesure de réaliser un revenu de 2'400 francs treize fois l'an ce qui, com-
paré au revenu sans invalidité recalculé de 56'162 francs, représentait un
degré d'invalidité de 44 % ouvrant le droit à l'octroi d'un quart de
rente.
Par arrêt du 28 avril 1998, le Tribunal fédéral des assurances a
admis le recours, annulé l'arrêt du Tribunal administratif ainsi que la
décision de l'office AI et renvoyé la cause à cet office pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. En bref, il
a considéré que l'office AI n'avait pas établi de manière crédible que
l'assuré pourrait réaliser un revenu annuel de 31'200 francs dans une ac-
tivité adaptée à son handicap. De même, il n'a pas déterminé précisément
le revenu que l'assuré pourrait obtenir s'il n'était pas invalide si bien
qu'un complément d'instruction s'imposait sur ces deux points.
C. Par prononcé du 16 septembre 1998, l'office AI a retenu que,
sans invalidité, l'assuré aurait réalisé en 1997, un revenu de 58'498.95
francs. Par ailleurs, d'une enquête sur les salaires effectuée auprès de
différentes entreprises de la région, il est apparu que, en travaillant à
80 % dans une activité adaptée à son état de santé, l'assuré pourrait ob-
tenir un revenu de 32'108 francs. Revenus comparés, il en résultait une
invalidité de 45 % lui ouvrant le droit à un quart de rente dès le 1er
août 1994. Dans ses observations, l'intéressé a contesté ce point de vue.
Informant l'assuré que ses arguments n'étaient pas de nature à modifier sa
position, l'office AI a, par décision du 4 décembre 1998, confirmé l'oc-
troi d'un quart de rente depuis le 1er août 1994.
D. A. forme recours contre cette décision dont il demande
l'annulation devant le Tribunal administratif. Il conclut principalement à
la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et orthopédique, au renvoi
du dossier à l'office régional afin de documenter de manière plus précise
ses aptitudes intellectuelles et à l'octroi d'éventuelles mesures de
réadaptation d'ordre professionnel. Subsidiairement, le recourant conclut
à l'octroi d'une rente entière AI fondée sur un degré d'invalidité
supérieur à 66,66 %.
E. Dans ses observations sur le recours, l'office intimé conclut à
son rejet relevant qu'est seule recevable la conclusion subsidiaire du
recours dans la mesure où l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances lui a
renvoyé la cause pour un complément d'instruction qui portait exclusive-
ment sur la détermination des revenus avec et sans invalidité.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Dans son arrêt du 28 avril 1998, le Tribunal fédéral des as-
surances a invité l'office AI à procéder à un complément d'instruction
tant sur l'évaluation du revenu que l'assuré pourrait obtenir malgré son
invalidité que sur la détermination exacte du revenu qu'il aurait réalisé
sans cette invalidité.
Or, il est un principe général de procédure selon lequel l'au-
torité à laquelle une cause est renvoyée pour nouvelle décision doit sta-
tuer conformément aux instructions figurant dans la décision sur recours.
Les considérants de l'autorité de recours ont un caractère obligatoire
pour l'instance inférieure autant que le dispositif, lorsque celui-ci y
renvoie. Il découle de ce principe que les instructions de la décision de
renvoi lient non seulement l'autorité inférieure, mais également la juri-
diction de recours elle-même, dans l'hypothèse où celle-ci est saisie
d'un nouveau recours ultérieur (Schaer, Juridiction administrative neu-
châteloise, p.181; RJN 1988, p.251; ATF 117 V 237, 113 V 159,
Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation ju-
diciaire, II ad art.66, p.600). Il en résulte que les parties ne peuvent
pas faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision et
que l'instance de recours ne saurait retenir des moyens qui avaient été
écartés ou dont il avait été fait totalement abstraction dans l'arrêt de
renvoi. Le recourant éventuel ne sera ainsi admis à se prévaloir que d'un
seul moyen, à savoir que l'autorité de renvoi ne se serait pas conformée
aux instructions de l'arrêt de renvoi (ATF 111 II 94, JT 1985 I 582; ATF
110 Ia 71, 101 II 145, JT 1976 I 350).
b) En l'espèce, le recourant reproche, avant tout, à l'office
intimé de ne pas avoir mis en oeuvre une expertise psychiatrique, de ne
pas avoir procédé à des investigations médicales complémentaires en pré-
sence d'une péjoration de ses douleurs et de ne pas s'être davantage pen-
ché sur l'éventualité de lui accorder un autre reclassement professionnel
puisque la formation en mécanique n'était pas appropriée à son état de
santé.
Le Tribunal administratif a déjà tranché définitivement ces con-
testations dans son arrêt du 9 juin 1997 contre lequel seul l'office AI a
recouru auprès du Tribunal fédéral des assurances, se plaignant de ce que
les revenus retenus par la Cour de céans, pour déterminer le degré d'inva-
lidité, étaient erronés. La mesure dans laquelle le dispositif de cet
arrêt a été attaqué ayant ainsi déterminé l'objet du litige - le juge ne
saurait évidemment revoir des questions non litigieuses (ATF 110 V 48) -
le recourant n'est plus admis à contester ces points contre lesquels il
n'a d'ailleurs pas jugé utile de recourir en temps utile et qui sont ainsi
entrés en force de chose jugée (RAMA 1994, p.32).
Au vu de ces motifs, les conclusions principales du recours,
soit les numéros 3, 4 et 5, sont ainsi irrecevables.
3. Le recourant reproche encore à l'office AI d'avoir méconnu les
directives du Tribunal fédéral des assurances dans la mesure où il n'a pas
procédé à des investigations complémentaires sérieuses permettant de re-
tenir, de manière crédible, qu'il est à même d'obtenir, malgré son invali-
dité, un revenu annuel de 32'108 francs.
Le revenu de 58'498 francs réalisable sans invalidité en 1996
étant établi à satisfaction et non contesté par le recourant, il reste à
déterminer si le revenu de 32'108 francs que l'intéressé pourrait, selon
les renseignements de l'office AI, obtenir malgré son invalidité repose
sur des investigations complètes et concluantes. Certes, les données sur
lesquelles l'intimé s'est fondé pour établir le revenu contesté de 32'108
francs ont été recueillies par ce même office dans le cadre d'autres dos-
siers. Il n'en demeure pas moins que leur fiabilité ne peut être mise en
doute. Le revenu retenu par l'office AI de 32'108 francs correspond ainsi
au 80 % du salaire annuel moyen d'assurés non qualifiés placés par ses
soins en 1995-1996-1997 dans des activités industrielles tels qu'ouvrier
d'usine (39'000 francs), de tourneur (34'450 francs) et d'opérateur sur
machines (42'900 francs) ainsi qu'aux salaires proposés par différentes
entreprises de la région dans des activités compatibles avec l'état de
santé du recourant tels qu'ouvrier dans le département emballage d'une
fabrique d'étiquettes (43'200 francs), d'ouvrier en petite mécanique
(41'600 et 40'200 francs) et d'ouvrier dans une fabrique de cadrans
(39'600 francs).
Signalant enfin que l'office AI a comparé à tort le revenu qu'il
aurait réalisé sans invalidité en 1996 (58'498 francs) avec celui qu'il
pourrait obtenir malgré son invalidité en 1997 (32'108 francs), ce qui re-
présente un degré d'invalidité de 45 %, le recourant soutient que la com-
paraison doit s'effectuer sur la même année de référence. Cet argument
n'est en l'espèce pas décisif dans la mesure où même si l'on retient dans
la comparaison des revenus le salaire que l'intéressé aurait pu obtenir
sans invalidité en 1997, soit 58'325 francs (D.5/67), avec le revenu réa-
lisable la même année malgré son invalidité (32'108 francs), le degré
d'invalidité ne s'en trouve diminué que de 0,16 % (44,94 %) et confirme
ainsi le droit à un quart de rente.
La nouvelle décision de l'office AI respectant en tous points
les directives du Tribunal fédéral des assurances, elle n'est pas criti-
quable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.69 LAI). Il n'y a en
outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 21 avril 1999
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président