A.      A., né en 1957, maçon, a déposé, le 6 mai 1994, une demande de

prestations AI tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle

profession en raison de problèmes de dos consécutifs à une chute en 1988.

Dans un rapport médical du 24 août 1994, le Dr M., chirurgien-orthopédique

FMH, médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics de lombalgies,

somatisation probable, dépression probable, hospitalisme. Il a ajouté que,

"très objectivement, en dehors d'une contracture lombaire, il n'y a pas de

signes qui permettent d'affirmer la véracité des dires de A..

Actuellement, il est au chômage et si l'on doit admettre qu'il lui est

impossible de retourner sur des chantiers, il faudrait évidemment

envisager un changement de profession où il pourrait avoir une activité

lui demandant moins d'efforts musculaires et où il alternerait les

positions assise et debout".

 

        Chargés d'une expertise médicale par l'office AI, les Drs O. et

L., médecin-chef et médecin-adjoint du service de rhumatologie et de

médecine physique de l'Hôpital X. , ont examiné l'assuré les 31 octobre et

16 novembre 1994. Dans leur rapport d'expertise, ils ont posé les

diagnostics suivants :

 

         "- Rachialgies chroniques de type mécanique.

 

          - Arthrose cervicale étagée débutante.

 

          - Protrusion discale médiane L5-S1.

 

          - Arthrose débutante des coudes vraisemblablement favorisée

            par une dysplasie de la tête radiale bilatérale.

 

          - Status post-contusion lombaire en 1988."

 

        Reconnaissant que l'assuré ne paraissait effectivement plus ca-

pable de travailler comme maçon sur les chantiers, ils ont considéré qu'il

était "par contre recyclable dans n'importe quelle activité ne nécessitant

pas d'efforts importants. Le travail dans la petite mécanique devrait pou-

voir être effectué à temps plein et sans limitation dans le temps".

 

        Pour ce motif, l'intéressé a bénéficié d'un stage d'observation

professionnelle en mécanique auprès du Centre neuchâtelois d'intégration

professionnelle (CNIP) à Couvet, puis, en raison de sa motivation dans ce

domaine, et malgré un rendement relativement faible, d'une formation

d'aide-mécanicien d'une durée de six mois prolongée par la suite à une

année.

 

        La persistance de douleurs perturbant de manière importante le

déroulement de la formation, l'office AI a décidé de soumettre l'assuré à

une nouvelle expertise médicale auprès du Centre médical d'observation de

l'AI (COMAI), satisfaisant ainsi à la proposition de son médecin traitant.

Dans leur rapport d'expertise du 17 septembre 1996, les Drs N. et J. ont

objectivé des rachialgies sur troubles statiques et dégénératifs légers

ainsi que des troubles somatoformes douloureux rendant l'assuré incapable

de poursuivre son activité de maçon. En revancche, ils ont indiqué que,

dans une activité adaptée, c'est-à-dire sans port de charges lourdes et

permettant une alternance des positions, la capacité de travail devrait

atteindre au moins 80 %.

 

        Considérant que l'assuré était en mesure de réaliser, dans une

activité adaptée du type de celle dans laquelle il a été réadapté, un re-

venu annuel de 31'200 francs (2'400 francs x 13) qui, comparé au gain de

59'930 francs qu'il aurait pu obtenir dans sa précédente activité, faisait

apparaître un degré d'invalidité de 48 %, l'office AI lui a octroyé, par

décision du 24 janvier 1997, un quart de rente à partir du 1er août 1994.

 

B.      Saisi d'un recours, le Tribunal administratif a, par arrêt du 9

juin 1997, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'office AI

pour nouvelle décision. L'autorité de recours a tout d'abord reconnu que

la formation dans le domaine de la mécanique de base accordée à l'assuré

était adaptée tant à son état de santé qu'à son niveau de formation et que

c'est notamment son manque de motivation qui ne lui avait pas permis

d'achever sa formation de sorte que toute autre mesure de réadaptation

serait vouée à l'échec. Par ailleurs, le Tribunal administratif n'est pas

entré en matière quant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique

estimant qu'aucun des experts consultés n'avait fait état de troubles psy-

chiques spécifiques. En revanche, il a suivi l'argument du recourant selon

lequel le salaire qu'il pourrait réaliser après réadaptation (2'400

francs), devait être multiplié par 12 et non par 13 mois, la logique vou-

lant qu'on applique les mêmes principes aux deux termes de la comparaison.

Aussi, le rapport entre les deux revenus à prendre en considération lais-

sant apparaître un degré d'invalidité de 52 %, le droit à une demi-rente

de l'assurance-invalidité devait lui être reconnu.

 

        L'office AI a formé recours contre cet arrêt dont il a demandé

l'annulation devant le Tribunal fédéral des assurances. En substance, fai-

sant valoir que ses spécialistes de la réadaptation connaissaient parfai-

tement les usages en vigueur dans telle ou telle activité quant au paie-

ment d'un éventuel treizième salaire, il estimait que l'assuré était en

mesure de réaliser un revenu de 2'400 francs treize fois l'an ce qui, com-

paré au revenu sans invalidité recalculé de 56'162 francs, représentait un

degré d'invalidité de 44 % ouvrant le droit à l'octroi d'un quart de

rente.

 

        Par arrêt du 28 avril 1998, le Tribunal fédéral des assurances a

admis le recours, annulé l'arrêt du Tribunal administratif ainsi que la

décision de l'office AI et renvoyé la cause à cet office pour instruction

complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. En bref, il

a considéré que l'office AI n'avait pas établi de manière crédible que

l'assuré pourrait réaliser un revenu annuel de 31'200 francs dans une ac-

tivité adaptée à son handicap. De même, il n'a pas déterminé précisément

le revenu que l'assuré pourrait obtenir s'il n'était pas invalide si bien

qu'un complément d'instruction s'imposait sur ces deux points.

 

C.      Par prononcé du 16 septembre 1998, l'office AI a retenu que,

sans invalidité, l'assuré aurait réalisé en 1997, un revenu de 58'498.95

francs. Par ailleurs, d'une enquête sur les salaires effectuée auprès de

différentes entreprises de la région, il est apparu que, en travaillant à

80 % dans une activité adaptée à son état de santé, l'assuré pourrait ob-

tenir un revenu de 32'108 francs. Revenus comparés, il en résultait une

invalidité de 45 % lui ouvrant le droit à un quart de rente dès le 1er

août 1994. Dans ses observations, l'intéressé a contesté ce point de vue.

Informant l'assuré que ses arguments n'étaient pas de nature à modifier sa

position, l'office AI a, par décision du 4 décembre 1998, confirmé l'oc-

troi d'un quart de rente depuis le 1er août 1994.

 

D.      A. forme recours contre cette décision dont il demande

l'annulation devant le Tribunal administratif. Il conclut principalement à

la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et orthopédique, au renvoi

du dossier à l'office régional afin de documenter de manière plus précise

ses aptitudes intellectuelles et à l'octroi d'éventuelles mesures de

réadaptation d'ordre professionnel. Subsidiairement, le recourant conclut

à l'octroi d'une rente entière AI fondée sur un degré d'invalidité

supérieur à 66,66 %.

 

E.      Dans ses observations sur le recours, l'office intimé conclut à

son rejet relevant qu'est seule recevable la conclusion subsidiaire du

recours dans la mesure où l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances lui a

renvoyé la cause pour un complément d'instruction qui portait exclusive-

ment sur la détermination des revenus avec et sans invalidité.

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Dans son arrêt du 28 avril 1998, le Tribunal fédéral des as-

surances a invité l'office AI à procéder à un complément d'instruction

tant sur l'évaluation du revenu que l'assuré pourrait obtenir malgré son

invalidité que sur la détermination exacte du revenu qu'il aurait réalisé

sans cette invalidité.

 

        Or, il est un principe général de procédure selon lequel l'au-

torité à laquelle une cause est renvoyée pour nouvelle décision doit sta-

tuer conformément aux instructions figurant dans la décision sur recours.

Les considérants de l'autorité de recours ont un caractère obligatoire

pour l'instance inférieure autant que le dispositif, lorsque celui-ci y

renvoie. Il découle de ce principe que les instructions de la décision de

renvoi lient non seulement l'autorité inférieure, mais également la juri-

diction de recours  elle-même, dans l'hypothèse où celle-ci est saisie

d'un nouveau recours ultérieur (Schaer, Juridiction administrative neu-

châteloise, p.181; RJN 1988, p.251; ATF 117 V 237, 113 V 159,

Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation ju-

diciaire, II ad art.66, p.600). Il en résulte que les parties ne peuvent

pas faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision et

que l'instance de recours ne saurait retenir des moyens qui avaient été

écartés ou dont il avait été fait totalement abstraction dans l'arrêt de

renvoi. Le recourant éventuel ne sera ainsi admis à se prévaloir que d'un

seul moyen, à savoir que l'autorité de renvoi ne se serait pas conformée

aux instructions de l'arrêt de renvoi (ATF 111 II 94, JT 1985 I 582; ATF

110 Ia 71, 101 II 145, JT 1976 I 350).

 

        b) En l'espèce, le recourant reproche, avant tout, à l'office

intimé de ne pas avoir mis en oeuvre une expertise psychiatrique, de ne

pas avoir procédé à des investigations médicales complémentaires en pré-

sence d'une péjoration de ses douleurs et de ne pas s'être davantage pen-

ché sur l'éventualité de lui accorder un autre reclassement professionnel

puisque la formation en mécanique n'était pas appropriée à son état de

santé.

 

        Le Tribunal administratif a déjà tranché définitivement ces con-

testations dans son arrêt du 9 juin 1997 contre lequel seul l'office AI a

recouru auprès du Tribunal fédéral des assurances, se plaignant de ce que

les revenus retenus par la Cour de céans, pour déterminer le degré d'inva-

lidité, étaient erronés. La mesure dans laquelle le dispositif de cet

arrêt a été attaqué ayant ainsi déterminé l'objet du litige - le juge ne

saurait évidemment revoir des questions non litigieuses (ATF 110 V 48) -

le recourant n'est plus admis à contester ces points contre lesquels il

n'a d'ailleurs pas jugé utile de recourir en temps utile et qui sont ainsi

entrés en force de chose jugée (RAMA 1994, p.32).

 

        Au vu de ces motifs, les conclusions principales du recours,

soit les numéros 3, 4 et 5, sont ainsi irrecevables.

 

3.      Le recourant reproche encore à l'office AI d'avoir méconnu les

directives du Tribunal fédéral des assurances dans la mesure où il n'a pas

procédé à des investigations complémentaires sérieuses permettant de re-

tenir, de manière crédible, qu'il est à même d'obtenir, malgré son invali-

dité, un revenu annuel de 32'108 francs.

 

        Le revenu de 58'498 francs réalisable sans invalidité en 1996

étant établi à satisfaction et non contesté par le recourant, il reste à

déterminer si le revenu de 32'108 francs que l'intéressé pourrait, selon

les renseignements de l'office AI, obtenir malgré son invalidité repose

sur des investigations complètes et concluantes. Certes, les données sur

lesquelles l'intimé s'est fondé pour établir le revenu contesté de 32'108

francs ont été recueillies par ce même office dans le cadre d'autres dos-

siers. Il n'en demeure pas moins que leur fiabilité ne peut être mise en

doute. Le revenu retenu par l'office AI de 32'108 francs correspond ainsi

au 80 % du salaire annuel moyen d'assurés non qualifiés placés par ses

soins en 1995-1996-1997 dans des activités industrielles tels qu'ouvrier

d'usine (39'000 francs), de tourneur (34'450 francs) et d'opérateur sur

machines (42'900 francs) ainsi qu'aux salaires proposés par différentes

entreprises de la région dans des activités compatibles avec l'état de

santé du recourant tels qu'ouvrier dans le département emballage d'une

fabrique d'étiquettes (43'200 francs), d'ouvrier en petite mécanique

(41'600 et 40'200 francs) et d'ouvrier dans une fabrique de cadrans

(39'600 francs).

 

        Signalant enfin que l'office AI a comparé à tort le revenu qu'il

aurait réalisé sans invalidité en 1996 (58'498 francs) avec celui qu'il

pourrait obtenir malgré son invalidité en 1997 (32'108 francs), ce qui re-

présente un degré d'invalidité de 45 %, le recourant soutient que la com-

paraison doit s'effectuer sur la même année de référence. Cet argument

n'est en l'espèce pas décisif dans la mesure où même si l'on retient dans

la comparaison des revenus le salaire que l'intéressé aurait pu obtenir

sans invalidité en 1997, soit 58'325 francs (D.5/67), avec le revenu réa-

lisable la même année malgré son invalidité (32'108 francs), le degré

d'invalidité ne s'en trouve diminué que de 0,16 % (44,94 %) et confirme

ainsi le droit à un quart de rente.

 

        La nouvelle décision de l'office AI respectant en tous points

les directives du Tribunal fédéral des assurances, elle n'est pas criti-

quable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

 

4.      Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.69 LAI). Il n'y a en

outre pas lieu à allocation de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

 

 

Neuchâtel, le 21 avril 1999

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président