A. B., né en 1972, travaillait en qualité de tôlier auprès de la carrosserie X.. A ce titre, il était assuré par la CNA pour les accidents professionnels et non professionnels.
Le 1er mai 1997, alors qu'il circulait au guidon de son motocycle entre Sorvilier et Bévilard, il a violemment percuté une barrière signalisant un chantier, a chuté et est entré en collision avec une pelle mécanique stationnée sur la chaussée. Il a été immédiatement transporté à l'Hôpital de l'Ile à Berne, où ont été diagnostiqués de graves traumatismes multiples, un traumatisme crânio-cérébral, une fracture compressive de la colonne lombaire, des contusions au thorax, des côtes fracturées, ainsi que des contusions au poumon gauche, au cœur, aux reins et à la rate. Le cas a été pris en charge par la CNA.
Selon les témoignages recueillis par la police, B. roulait à vive allure, n'a probablement vu qu'au dernier moment la signalisation du chantier (barrières, panneaux, feux) et la pelle mécanique parquée quelques mètres plus loin et n'a pas été en mesure de les éviter. Le contrôle de l'état technique du motocycle a révélé qu'il était équipé d'un pot d'échappement modifié et de pneus de compétition ne devant être utilisés que sur les circuits et non sur les routes publiques.
Par mandat de répression du 8 janvier 1998, le juge d'instruction du Jura bernois-Seeland a condamné B. à une peine d'amende de 1'000 francs pour ne pas avoir, en tant que motocycliste, adapté sa vitesse aux conditions de la route et pour avoir circulé avec un véhicule muni de pneus non adaptés et d'un pot d'échappement non homologué. Ledit mandat de répression est entré en force, faute d'avoir été contesté.
B. Par décision du 26 mai 1998, la CNA a considéré que l'assuré, en roulant à une vitesse non adaptée l'ayant empêché de s'arrêter à un feu rouge, avait commis un délit et a en conséquence réduit de 10 % ses prestations en espèces.
B. s'est opposé à cette décision. Il invoquait d'une part le fait que, incapable de discernement lorsque le mandat de répression lui avait été notifié, il n'avait pas été en mesure de le contester, mais que, s'il avait pu être jugé de manière contradictoire, il aurait certainement été exempté de toute peine. Il alléguait d'autre part que le chantier était insuffisamment signalé et éclairé, de sorte qu'aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée.
Le 8 janvier 1999, la CNA a rejeté l'opposition. Elle a retenu en substance que l'assuré avait été reconnu coupable d'un délit au regard des règles de la circulation routière, qu'il avait par ailleurs fait preuve d'une imprudence coupable en n'adaptant pas sa vitesse aux circonstances, que l'éventuelle lacune dans la signalisation du chantier n'était pas décisive et qu'en conséquence la réduction des prestations était pleinement justifiée.
C. Par mémoire du 12 février 1999, B. recourt auprès du Tribunal administratif contre la décision sur opposition. Il en demande l'annulation, sous suite de dépens. Il estime que le fait d'avoir roulé à 80 km/h sur une route sèche et droite ne constituait pas une négligence grave, ce d'autant plus que les prescriptions en matière de signalisation des chantiers n'avaient pas été respectées. Le recourant est par ailleurs d'avis que la réduction des prestations pour négligence grave en cas d'accidents non professionnels est contraire aux normes de droit international conventionnel liant la Suisse.
Dans ses observations, l'intimée maintient que la réduction prononcée était bien fondée, tant sur le plan de la commission d'un délit que sur celui de la négligence grave. Elle propose le rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 37 al.3 LAA, si l'assuré a provoqué l'accident en commettant un crime ou un délit les prestations en espèces peuvent être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. La réduction de l'article 37 al.3 LAA implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le comportement de l'assuré et la survenance du préjudice. Aux termes de la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 121 V 49 cons.3a et les références). A cet égard, il suffit que le comportement fautif de l'assuré constitue une cause essentielle de l'accident et de ses effets; il importe peu que d'autres circonstances aient participé à la réalisation du dommage. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération une éventuelle faute concomitante d'un tiers, sauf si celle-ci a joué un rôle à tel point prédominant que la faute de l'assuré en devienne négligeable et que le lien de causalité entre le comportement de ce dernier et l'accident n'apparaisse plus comme adéquat (SZS 1986, p.251-252).
b) La notion de délit contenue à l'article 37 al.3 LAA correspond à la définition habituelle du droit pénal (ATF 119 V 245 cons.3a; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 1995, p.189). Selon l'article 9 al.2 CP, sont réputés délits les infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave. Il peut s'agir, si la loi le prévoit, d'infractions commises par négligence (art.18 al.1 CP ‑ ATF 119 V 245 cons.3a). Est déterminante pour la classification de l'acte punissable la peine maximum prévue pour l'acte considéré, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la peine effectivement prononcée dans le cas d'espèce (ATF 108 IV 42 cons.2a). En matière de circulation routière, les peines encourues en cas d'infraction au code de la route sont fixées par les articles 90 ss LCR. L'article 90 ch.2 LCR prescrit que celui qui, par une violation grave des règles de la circulation aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Les infractions visées par cette disposition sont donc des délits (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, ad art.90, n.4.1, p.683). L'article 90 ch.2 LCR définit un cas qualifié de violation des règles de la circulation pour lequel une peine d'emprisonnement peut être prononcée. Pour que le cas qualifié soit réalisé, il faut d'une part que l'on se trouve en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et d'autre part que l'auteur ait créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en ait pris le risque (ATF 118 IV 189 cons.2a et les références citées). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être considérée comme grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Sous l'angle objectif, l'auteur doit avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituellement et causer ainsi une mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité de la route. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer, à tout le moins, une négligence grave. Quant à l'exigence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (ATF 119 V 246 cons.d/aa et les références citées).
c) Selon la jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. Mais il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 118 V 308 cons.3b, 111 V 177, 107 V 103 cons.2b). Par ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre (ATF 122 V 160). Il fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérant (ATF 121 V 47 cons.2a, 121 V 208 cons.6b, 119 V 9 cons.3c/aa).
3. Il s'agit de déterminer en l'espèce si l'assuré a commis un délit qui justifierait une réduction des prestations selon l'article 37 al.3 LAA.
a) Sur le plan pénal, l'accident du 1er mai 1997 a fait l'objet d'un mandat de répression condamnant le recourant à une amende de 1'000 francs pour ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions de la route (art.32 al.1 LCR) et pour avoir circulé avec un motocycle dont ni les pneus ni le pot d'échappement n'étaient conformes aux prescriptions (art.29 LCR). Cette dernière infraction est à considérer comme une contravention (art.93 ch.2 LCR; Bussy/Rusconi, op.cit., ad art.90, n.1.4, p.681, et ad art.93, n.2.4, p.708) et n'est probablement pas dans un rapport de causalité avec la survenance du dommage. Quant à la vitesse, elle n'a pu être établie de façon précise : les témoins entendus immédiatement après les événements (D.5/7) font certes état de la "vive allure" à laquelle roulait le motocycliste, l'un d'eux l'évaluant même à 80-100 km/h. Mais ces estimations, faites de nuit et à partir de véhicules en mouvement, ne sont pas absolument fiables. Elles sont en outre en contradiction avec les propos de la passagère du recourant selon laquelle le motocycle ne roulait "pas vite" (D.5/7). Quant aux traces de freinage laissées par ce dernier, elles sont difficiles à interpréter dans la mesure où elles commencent plus de 40 mètres avant la barrière de chantier mais s'arrêtent après 19,25 mètres déjà, soit bien avant l'endroit du premier choc (D.5/33). Ainsi, même s'il est très probable que l'assuré ne circulait pas dans les limites imposées sur ce tronçon (60 km/h) et commandées par la configuration des lieux, l'ampleur du dépassement de vitesse reste incertaine, de sorte que l'on peut se demander si ce dernier atteint un degré de gravité tel qu'il tombe sous le coup de l'article 90 ch.2 LCR (en principe plus de 30 km/h, v. Bussy/Rusconi, op.cit., ad art.90, n.4.4, p.686).
b) Cette question peut cependant rester irrésolue. En effet, il ressort clairement du rapport de police (D.5/7) et des photographies prises sur le site par la brigade des accidents (D.5/33) qu'à l'emplacement du chantier, la circulation s'effectuait de façon alternée et qu'elle était réglée par des signaux lumineux. Selon les déclarations concordantes de la passagère du motocycle et des quatre témoins entendus, et conformément à ce que laisse apparaître la dynamique de l'accident, le feu était passé au rouge pour l'assuré, et ce depuis plusieurs secondes, alors qu'il était encore à bonne distance du chantier. Ledit signal était pourtant annoncé à deux reprises, d'abord par des panneaux placés des deux côtés de la chaussée et fixés à de grandes planches rouges et blanches, à environ 600 mètres des lieux (D.5/33, cliché n°10); puis par un panneau unique, à 70 mètres en amont du chantier (D.5/33, cliché n°12). Le tronçon de route étant de plus parfaitement rectiligne sur près de 500 mètres et en légère pente descendante, le signal lumineux, surtout de nuit, devait être bien visible, même de loin. La passagère l'a d'ailleurs vu, bien qu'elle fût assise à l'arrière du motocycle (D.5/7). La présence de ce signal à cet endroit n'avait donc rien d'inattendu, pouvait être anticipée et devait permettre à tout usager d'adapter suffisamment tôt son comportement en fonction de la position du feu.
Du point de vue objectif, le non-respect d'un feu rouge est constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière qui appelle l'application de l'article 90 ch.2 LCR (ATF 118 IV 288 cons.4, 114 IV 68 cons.2, 114 V 318 cons.5c; RDAF 1976, p.138, 1974, p.44; Bühler, Bemerkungen zur Kürzungspraxis des eidgenössischen Vers icherungsgerichtes wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p.175). La règle violée est en effet fondamentale pour la sécurité du trafic. Il est notoire que sa transgression est propre à créer un danger important pour la sécurité d'autrui (ATF 119 V 247 cons.3bb). Sur le plan subjectif, les raisons pour lesquelles le recourant n'a pas ralenti et ne s'est pas arrêté au feu rouge demeurent inconnues. On ignore notamment s'il a été inattentif au point de ne pas voir les différents panneaux annonçant le signal lumineux puis le signal lui-même ou s'il a commis une erreur d'appréciation en s'abstenant de décélérer, pensant que le feu serait redevenu vert au moment où il l'atteindrait. Quoi qu'il en soit, même si l'on retient l'existence d'une telle inattention ou erreur, cela n'enlève rien à la gravité de la négligence commise. Il n'apparaît par ailleurs pas que l'assuré ait dû affronter une situation imprévisible, qui pourrait expliquer sa conduite. Son éventuelle inattention doit être considérée comme grave, compte tenu notamment du fait que la sécurité de plusieurs autres usagers pouvait être directement menacée. Dans ces conditions, le non-respect du feu rouge doit être considéré comme un comportement gravement contraire aux règles de la circulation, justifiant l'application de l'article 90 ch.2 LCR (ATF 119 V 247 cons.3 d/bb, 118 V 288 cons.4 et les références citées).
En conséquence, et bien que le juge pénal n'ait pas retenu cette infraction ‑ ce qui n'est, comme exposé ci-dessus, pas décisif pour le juge des assurances sociales ‑, on doit admettre qu'en ne s'arrêtant pas au feu rouge signalant le chantier, l'intéressé a commis un délit qui appelle la réduction des prestations en espèces de l'assureur-accidents, selon l'article 37 al.3 LAA.
4. a) Il ne fait aucun doute que le manquement aux règles de la circulation routière est en l'espèce dans une relation de causalité naturelle et adéquate avec l'événement accidentel. S'il avait réduit sa vitesse, puis immobilisé son motocycle au signal lumineux, l'assuré n'aurait percuté ni la barrière de protection ni la machine de chantier, placées respectivement 20 mètres et 30 mètres au-delà du feu (D.5/33). De plus, le fait de ne pas respecter un feu rouge destiné à organiser le croisement alterné du trafic en bordure d'un chantier est, selon l'expérience générale, de nature à provoquer des accidents du type de celui dont a été victime l'assuré.
b) C'est d'autre part en vain que le recourant allègue que le lien de causalité a été interrompu dans la mesure où la signalisation du chantier était insuffisante. On opposera aux témoignages ‑ de personnes non présentes le soir du sinistre ‑ et aux croquis invoqués dans le mémoire de recours, les photographies et les mesures de distance figurant dans le rapport de la police cantonale. Il en résulte que les travaux étaient annoncés par deux grandes séries de panneaux, situées près de 600 mètres avant les lieux (D.5/33, cliché no 10). Le chantier lui-même était cancelé par un barrage composé de planches rayées rouge et blanc et éclairé par au moins trois lanternes (D.5/33, clichés nos 2 et 3). Enfin, et surtout, la circulation était réglée par un signal lumineux disposé 30 mètres avant la pelle mécanique. Dès lors, on ne saurait retenir, au regard des principes développés en la matière dans le droit des assurances sociales (v. cons.2a ci-dessus), que le caractère adéquat du lien de causalité entre le délit commis et l'accident est rompu par l'éventuel comportement fautif d'un tiers.
5. Dans sa première décision, l'intimée a exposé qu'une réduction de 20 % pourrait se justifier mais que, compte tenu de la gravité des lésions subies, ce taux devait être abaissé à 10 % (D.5/40). Il appert ainsi que les circonstances du cas ont été prises en considération pour fixer la mesure de la réduction des prestations. Le taux retenu de 10 % constitue d'ailleurs un minimum (v. casuistique in ATF 114 V 315 ainsi que Rumo-Jungo, op.cit., p.174 ss), de sorte qu'il doit être confirmé.
6. Aux termes de l'article 32 § 1 lime de la convention OIT no 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants du 29 juin 1967, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 septembre 1978 (RO 1978 11 1493) et de l'article 68 litt.f du Code Européen de Sécurité Sociale (CESS) du 16 avril 1964, en vigueur depuis le 17 septembre 1978 (RO 1978 11 1518), les prestations d'assurances sociales auxquelles une personne aurait droit peuvent être "suspendues", c'est-à-dire refusées, réduites ou retirées, lorsque l'éventualité a été provoquée "par une faute grave et intentionnelle", selon la convention no 128, ou "par une faute intentionnelle de l'intéressé", selon le CESS. Il en résulte, a contrario, que les prestations ne peuvent être "suspendues" en cas de faute non intentionnelle de l'intéressé. Ces dispositions, dont le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'elles étaient directement applicables, en tout cas en matière dl assurance-invalidité (ATF 119 V 178 cons.4b), laissent cependant subsister en droit interne la possibilité de réduire des prestations à raison de la commission d'un crime ou d'un délit. Tant la convention no 128 (art.32 § 1 litt.d) que le CESS (art.68 litt.e) autorisent en effet la suspension des prestations "lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé" (ATF 119 V 245 cons.3 et les références citées). Les règles conventionnelles précitées ne sont donc d'aucun secours pour le recourant, puisque la commission d'un délit a été retenue. De plus, dans son actuelle jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances limite l'application des normes internationales qui entrent en considération aux seuls accidents (et aux maladies) du travail, à l'exclusion des accidents non professionnels, comme en l'espèce (ATF 118 V 309 cons.4b; v. aussi récente modification de l'art. 37 al.2 LAA, RO 1999, p.1321).
7. Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il sera statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a LAA). Vu l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.108 al.1 litt.g LAA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue aucuns dépens.