A.      Le 21 décembre 1998, les frères T.  ont adressé à la commune de

Cressier une demande de permis de construire une piscine privée enterrée

de 32 m2 et de un mètre de profondeur, comprenant une fosse à plonger de 2

mètres de profondeur, sur l'article no x.  du cadastre de Cressier.

 

        Le Conseil communal de Cressier a transmis sans préavis ladite

demande au service cantonal de l'aménagement du territoire. Par décision

du 4 février 1999, le Département de la gestion du territoire a refusé son

approbation à la réalisation du projet envisagé en considérant en bref que

la parcelle x.  était affectée à la zone viticole, que la construction

d'une piscine n'était pas conforme à l'affectation de ladite zone, que son

implantation hors de la zone à bâtir n'était pas imposée par sa destina-

tion et qu'elle ne pouvait dès lors faire l'objet d'une dérogation.

 

B.      T.  recourt contre cette décision au Tribunal administratif. Il

fait valoir en substance que l'implantation de la piscine projetée sur

l'article x. , qui est en zone viticole mais pas en nature de vigne, est

parfaitement intégrée. Par ailleurs cette intégration est nettement

supérieure à celle d'une piscine "aérienne" amovible qui a une emprise en

hauteur et qui ne nécessite pas d'autorisation. Quant à la soustraction du

sol à la végétation qu'impliquerait la construction envisagée, elle est

totalement compensée par les toitures plates de la maison d'habitation et

des garages également situés sur l'article no x. , lesquelles ont été

végétalisées. Le bilan écologique demeurerait donc largement positif même

après l'implantation d'une piscine qui, édifiée au surplus sur un terrain

n'ayant aucun intérêt viticole, ne saurait constituer de nuisance pour la

vigne. Demandant à pouvoir bénéficier de l'amélioration de la qualité de

vie que la construction d'une piscine procurerait à deux familles, il

conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à

l'octroi de la dérogation sollicitée.

 

C.      Dans ses observations sur le recours, le département intimé pro-

pose son rejet. De son côté, le Conseil communal de Cressier conclut à son

admission pour le motif en particulier qu'il serait possible d'installer à

cet endroit une piscine "hors sol".

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      La décision attaquée expose correctement les dispositions lé-

gales applicables en l'espèce et les principes jurisprudentiels qui en

découlent de sorte que le Tribunal administratif peut se contenter de s'y

référer et d'y renvoyer les parties pour le détail.

 

        En particulier, selon l'article 22 al.1 LAT, aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de

l'autorité compétente. Les notions de construction et d'installation au

sens de cette disposition sont de droit fédéral, de sorte que le droit

cantonal ne peut y déroger (ATF 113 Ib 315-316). Elles couvrent tous les

aménagements durables, créés de la main de l'homme, qui sont fixés au sol

et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensi-

blement l'espace extérieur, qu'ils aient un effet sur l'équipement ou

qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 113

Ib 315-316; RJN 1990, p.153, 160; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédé-

rale sur l'aménagement du territoire, p.264-265). Par ailleurs des cons-

tructions mobilières fixées au sol pour une certaine durée sont également

comprises dans cette définition (ATF 113 Ib 315-316).

 

        En l'occurrence, la piscine projetée dont les murs seraient en

béton, l'intérieur en carrelage et la couverture en béton préfabriqué

(dossier, p.9), constitue à l'évidence un ouvrage soumis à autorisation,

puisqu'elle implique une occupation complète du sol et la totale soustrac-

tion de celui-ci à la végétation (RDAF 1989, p.82, 1986, p.194, 1975,

p.280; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, p.181 n.244). Le recourant

n'en disconvient d'ailleurs pas, mais soutient qu'en lieu et place de son

projet, il aurait pu installer sur son terrain une piscine "aérienne" de

grande dimension, d'une emprise de ce fait plus élevée en hauteur, et amo-

vible, particularité qui l'aurait soustraite à toute autorisation. Ce

moyen ne lui est cependant d'aucun secours, car comme la demande de permis

de construire litigieuse en la cause et la décision attaquée portent ex-

clusivement sur l'édification d'une piscine enterrée, il ne lui sert de

rien de se référer à une installation différente qui serait hors sol. Au

demeurant, selon la jurisprudence, une piscine hors sol de la dimension

qu'en donne l'intéressé dans une coupe à l'échelle 1:200 jointe à son re-

cours constitue un ouvrage entraînant une occupation complète du sol en

dépit de son caractère amovible ou démontable, car au regard de son impor-

tance il ne s'agit pas d'une installation de nature temporaire (RDAF 1989,

p.82 à propos d'une piscine gonflable de type Zodiac).

 

3.      Cela étant et du moment que le projet du recourant d'édifier une

piscine enterrée est bien soumis à autorisation, c'est en application cor-

recte des articles 22 al.2 LAT et 62 al.2 LCAT que l'intimé a examiné si

une telle construction était conforme à l'affectation de la zone.

 

        En l'espèce, il est constant que la parcelle du cadastre de

Cressier se trouve hors de la zone d'urbanisation, plus précisément en

zone viticole. Selon l'article 54 al.1 LCAT, les zones agricoles et viti-

coles comprennent les terrains réservés à ce type d'exploitation et aux

bâtiments qui y sont liés. Les constructions conformes à la zone viticole

sont définies à l'article 7 de la loi sur la viticulture. Cette disposi-

tion prévoit que seuls peuvent être édifiés en zone viticole les bâtiments

et autres installations indispensables à la culture de la vigne et ne por-

tant aucune atteinte à l'aspect des lieux (al.2).

 

        Il ressort du dossier que le recourant et son frère ne sont pas

viticulteurs et que la piscine de plaisance qu'ils se proposent d'aménager

sur leur terrain, qui n'est par ailleurs pas affecté à la culture de la

vigne, est destinée à l'agrément de leur famille. Dans ces conditions, la

décision attaquée constate avec raison que cette construction ne répond à

aucun besoin d'une exploitation viticole (dans le même sens SJ 1991,

p.513), sans qu'il importe à cet égard que le recourant ait pu compenser

la perte de végétation - en la reproduisant sur les toits plats de sa mai-

son d'habitation et des garages - qu'impliquerait l'emprise au sol de la

piscine. Partant, la construction litigieuse n'étant pas conforme à la

zone viticole et l'autorisation prévue par l'article 22 litt.a LAT ne pou-

vant être délivrée, il reste à déterminer si une autorisation exception-

nelle au sens des articles 24 al.1 LAT et 63 al.1 LCAT entre en considéra-

tion.

 

4.      Pour qu'une nouvelle construction soit "imposée par sa destina-

tion" hors de la zone d'urbanisation, comme le prévoient ces dernières

dispositions, il faut que des raisons objectives - techniques, économiques

ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation de

l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu. Cette question doit être tranchée

sur la base de critères objectifs, sans que l'on puisse tenir compte des

idées ou des désirs du requérant, ni de ses convenances ou de son confort

personnel (ATF 118 Ib 29, 116 Ib 230, 115 I 299, 113 Ib 141; RJN 1997,

p.261, 1995, p.165). L'autorité doit se montrer stricte dans l'examen de

ces exigences afin d'éviter une dispersion des constructions en dehors de

la zone à bâtir. Selon le Tribunal fédéral, l'exigence de l'implantation

imposée par la destination de l'ouvrage repose sur l'idée d'une disposi-

tion spatiale où le territoire consacré à l'habitat est restreint et doit

en conséquence être séparé de celui réservé à la zone agricole ou viticole

et où le terrain sis en dehors du périmètre bâti doit rester en principe

libre de toute construction. Or, dans la mesure où le législateur a posé

ce critère de distinction, il a effectué lui-même la pesée des intérêts en

présence, de sorte qu'il n'appartient ni aux autorités de décision ni aux

autorités de recours de le faire à sa place, leur rôle consistant unique-

ment à appliquer cette réglementation (ATF 114 Ib 319; RJN 1997, p.262,

1995, p.213, 1990, p.157).

 

        En l'occurrence, l'intimé ayant considéré à juste titre que

l'implantation d'une piscine de plaisance hors de la zone d'urbanisation

n'était pas objectivement imposée par sa destination, il n'avait d'autre

solution, aux termes de la législation, que de refuser l'octroi de la dé-

rogation sollicitée. Cette conclusion est d'ailleurs celle qu'a également

adoptée la Cour de céans dans une cause identique concernant l'implanta-

tion d'une piscine d'agrément dans la zone viticole de la même commune de

Cressier (ATA du 03.03.1993 en la cause R.). On retiendra enfin que le

recourant ne saurait la contester du fait que son immeuble n'a pas de vo-

cation viticole. En effet, l'existence d'une construction ou d'un terrain

non conforme à la zone ne justifie pas l'accroissement d'une utilisation

du sol étrangère à cette affectation; elle ne saurait dès lors avoir pour

conséquence que l'implantation d'autres constructions non conformes soit

imposée par leur destination (ATF 114 Ib 320; RJN 1997, p.262, 1995,

p.213-214, 1990, p.158).

 

5.      Le recours se révélant de la sorte mal fondé, il doit être re-

jeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et

   les débours par 50 francs, montants compensés par son avance de frais.

 

 

Neuchâtel, le 21 avril 1999

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président