A.      R. , précédemment maîtresse auxiliaire au centre scolaire

secondaire Béroche-Bevaix, a été engagée par cet établissement à titre

provisoire conformément à la loi sur le statut de la fonction publique à

partir du 19 août 1996. Le 23 mars 1998, son engagement a été résilié pour

le 16 août 1998, motif pris de l'organisation des classes pour la nouvelle

année scolaire.

 

B.      Par l'intermédiaire du Syndicat autonome des enseignants neu-

châtelois, la prénommée s'est adressée au Département de l'instruction

publique et des affaires culturelles par lettre du 1er mai 1998, se

plaignant du fait que les autorités scolaires ne respectaient pas la loi

sur le statut de la fonction publique et invitant le chef du département à

intervenir auprès de l'autorité compétente. Par décision du 8 février

1999, le département a exposé qu'il considérait l'intervention de l'in-

téressée comme une plainte qui lui était adressée en qualité d'autorité de

surveillance au sens de l'article 5 de la loi concernant les autorités

scolaires, et non comme un recours - qui serait tardif et au surplus mal

adressé. Quant au fond, il a estimé que le congé ne violait pas les

dispositions applicables et n'était pas abusif, de sorte qu'il devait être

confirmé.

 

C.      R.  interjette recours devant le Tribunal administratif contre

cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci ainsi que de la

résiliation de son engagement. Elle fait valoir un abus du pouvoir

d'appréciation et une constatation inexacte et incomplète de faits

pertinents. Selon elle, l'autorité scolaire s'est inspirée de motifs

étrangers à ceux qu'ils devaient considérer, dans la mesure où elle n'a

motivé sa décision que par l'organisation des classes alors qu'il eût

fallu tenir compte de l'ancienneté, des qualifications professionnelles ou

des circonstances personnelles. En outre, il était, à son avis, dispropor-

tionné de lui imposer une période probatoire, qui s'est achevée par son

congé, alors qu'elle avait déjà travaillé pendant cinq ans comme maîtresse

auxiliaire dans cette école avant d'être engagée, en 1996.

 

D.      Le département déclare n'avoir pas d'observations particulières

à formuler. Le comité scolaire du centre scolaire secondaire Béroche-

Bevaix conclut à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où le recours

n'était pas recevable devant le département déjà, subsidiairement à son

rejet.

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Selon la loi concernant les autorités scolaires, les autorités

chargées des affaires scolaires sont, au niveau cantonal, le Conseil

d'Etat et le Département de l'instruction publique; au niveau communal et

intercommunal la commission scolaire, pour les écoles primaires et se-

condaires communales, et le comité scolaire pour les écoles

intercommunales (art.2). Le Conseil d'Etat exerce la surveillance de

l'enseignement, de l'organisation et de la gestion des écoles (art.3

al.1). Le département exerce la direction et la surveillance directe de

l'enseignement dans la mesure où elles ne sont pas dévolues à un autre

organe (art.5). Il décide des principes pédagogiques généraux et arrête

les méthodes ainsi que les moyens d'enseignement. Il ratifie les mesures

prises par les commissions et comités scolaires quant au fonctionnement de

la direction et du secrétariat des écoles (art.6 al. 1 et 2). Conformément

à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, les décisions

des commissions et comités scolaires peuvent faire l'objet d'un recours au

département (art.17).

 

        Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de

recours (art.30 al.1 LPJA) contre les décisions des départements cantonaux

statuant sur recours (art.35 de la loi sur l'organisation du Conseil

d'Etat et de l'administration cantonale).

 

2.      a) En l'espèce, le Département de l'instruction publique et des

affaires culturelles n'a pas statué sur recours, considérant que la lettre

du Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois du 1er mai 1998 était

intervenue en dehors du délai ordinaire de recours et qu'au surplus l'au-

torité de recours compétente aurait été, en première instance, le comité

scolaire. Il s'est toutefois prononcé sur le fond du litige en sa qualité

d'autorité de surveillance au sens de l'article 5 de la loi concernant les

autorités scolaires.

 

        La recourante ne conteste pas ce qui précède, et ne prétend pas

en particulier que le département aurait dû traiter l'intervention faite

par le syndicat pour son compte auprès du chef du département comme un

recours. Elle se plaint en revanche de la solution apportée par le dépar-

tement au litige.

 

        b) De manière générale, est qualifiée de dénonciation toute re-

quête présentée à une autorité à l'effet de lui faire prendre une mesure à

l'égard d'une tierce autorité, qui lui est subordonnée. L'institution a

comme fondement le rapport de surveillance existant entre l'autorité

saisie et celle dont le comportement est dénoncé. La dénonciation n'ouvre

pas une procédure administrative au sens strict du terme, et son issue en

tant que telle ne consiste pas en une décision formelle. Le dénonciateur

n'a aucun droit de partie. Par conséquent, le dénonciateur ne peut pas

recourir, non seulement faute de qualité pour agir (ATF 106 Ia 237, 109 Ia

251, 109 Ib 246), mais aussi parce que le recours n'a pas d'objet, à moins

que l'intéressée prétende que son intervention aurait dû être traitée

comme recours, alors qu'elle a été considérée comme une dénonciation [(ATF

102 Ib 81); Moor, Droit administratif, vol. II, p.339 ss]. Que le dénon-

ciateur n'ait pas la faculté de recourir contre la décision d'une autorité

de surveillance statuant en cette qualité peut être déduit aussi du fait

que ces décisions ne figurent pas parmi celles qu'énumère l'article 5 al.2

PA et qui sont en principe sujettes à recours (Grisel, Traité de droit

administratif, p.952), disposition dont la teneur est reprise par

l'article 3 al.2 LPJA. Ces principes s'appliquent également à la procédure

devant les autorités administratives cantonales (RJN 1986, p.131; Schaer,

Juridiction administrative neuchâteloise, ad art.7, p.60).

 

        c) Prise expressément en vertu et dans le cadre du pouvoir de

surveillance que lui confère l'article 5 de la loi concernant les au-

torités scolaires, la décision contestée par l'intéressée n'est ainsi pas

sujette à recours devant le Tribunal administratif. L'indication des voies

de recours figurant dans cet acte n'y change rien. Il ne peut ainsi être

entré en matière sur le recours.

 

3.      Conformément à la pratique en matière de rapports de service de

la fonction publique, il ne sera pas perçu de frais de justice. Vu l'issue

du litige, il n'y a pas lieu à dépens.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Neuchâtel, le 23 septembre 1999

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président