A.                                         Depuis le 16 avril 1997, A. est inscrit au registre du commerce de Neuchâtel sous la raison de commerce "A.". L'objet de l'entreprise est l'exploitation d'un café-restaurant à l'enseigne "Restaurant I.".

                        Jusqu'au 9 avril 1998, il a exploité l'établissement public "Café I." se trouvant dans l'immeuble sis rue X.  n° 20  à Neuchâtel, propriété de H.. A cette date, le prénommé a quitté cet immeuble après que la propriétaire eut mis fin aux rapports contractuels qui les liaient. Dans le même temps, il a ouvert un établissement public dans la même rue, mais au numéro 34, également à l'enseigne "Café I.".

                        Quant à l'établissement se trouvant dans l'immeuble propriété de H., il n'est plus exploité depuis le départ de A.. Seule reste sur la façade l'inscription de "Brasserie I." (du nom de l'ancienne appellation de la rue X. , soit la rue I.).

                        Après avoir vainement tenté d'obtenir de A. qu'il renonce à utiliser l'appellation "Café I.", H. a adressé le 7 mai 1998 une requête à l'office du registre du commerce à Neuchâtel, tendant à obtenir la radiation de sa raison de commerce. Par décision du 19 mai 1998, le préposé de l'office du registre du commerce a rejeté la requête, considérant que, dans la mesure où A. continue d'exploiter un café-restaurant à l'enseigne "Restaurant I." à la rue  X. , il serait contraire au principe de l'article 52 ss ORC de radier l'inscription relative à l'entreprise exploitée par A. alors que celle-ci subsiste. Il a indiqué cependant avoir invité A. à modifier l'adresse de son exploitation au registre du commerce. Enfin, le préposé a précisé qu'il n'était pas compétent pour trancher les questions relatives à la protection des enseignes, régie par le droit de la personnalité et par le droit de la concurrence déloyale, domaines qui sont du ressort du juge civil.

B.                                        H. a recouru contre cette décision auprès du Département de la justice, de la santé et de la sécurité (ci-après DJSS), faisant valoir que la dénomination "Café-Restaurant I." appartient à l'immeuble numéro 20 de la rue X. pour des raisons historiques, que l'inscription de A. ne correspond plus à la réalité puisqu'elle a aujourd'hui son siège au numéro 34 de cette même rue. Partant, lorsqu'une inscription au registre du commerce ne correspond plus aux faits, le préposé doit, après sommation, procéder d'office à la modification ou à la radiation de ladite inscription.

C.                                        Par décision du 9 février 1999, le DJSS a rejeté le recours. Il a considéré que les exigences posées par l'article 38 al.1 ORC, savoir que le contenu de la raison de commerce ou du nom soit conformeà la vérité et ne contienne rienqui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public, sont respectées. En effet, la raison de commerce de l'entreprise de A. contient son nom de famille et son prénom; l'objet de l'entreprise tel qu'il est décrit au registre est conforme à la réalité, à savoir l'exploitation d'un café-restaurant à l'enseigne "Café I."; A. a valablement requis entre-temps la modification de l'adresse de son entreprise au registre du commerce; la raison de commerce "A." ne risque pas d'induire en erreur au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral et la raison de commerce précitée ne lèse manifestement aucun intérêt public. Par ailleurs, le département a constaté que la recourante n'est titulaire d'aucune raison individuelle identique à celle de A. non seulement quant à son nom mais également quant à son objet. Enfin, il a relevé que si l'on peut implicitement déduire du recours que la recourante réclame la protection d'une enseigne qu'elle prétend lui appartenir, il y a lieu de constater que la protection des enseignes est assurée en vertu et dans les limites de l'article 3 litt.b de la loi sur la concurrence déloyale (LCD), éventuellement par les articles 28 et 29 CC, domaines dont l'application est du ressort du juge civil.

D.                                        H. recourt contre cette décision devant le Tribunal administratif en concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au conservateur du registre du commerce de radier l'inscription "A., rue X.  no 20. Café-restaurant Restaurant I. . Tit : A.". Elle invoque la violation du droit. Reprenant son argumentation, elle fait valoir que le nom de café/brasserie ou Restaurant I. n'appartient pas à A. et que de ce fait il ne pouvait pas "emporter la raison sociale qui appartient à l'immeuble" et à elle-même, soit café/brasserie ou Restaurant I., ce nom ayant une valeur historique attachée à l'immeuble.

                        Le département, de même que A., concluent au rejet du recours.

C 0 N S I D E R A N T

en droit

1.                                          Les décisions du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, statuant comme autorité de surveillance du registre du commerce, sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif (art.2 al.2 de l'arrêté concernant l'organisation du registre du commerce, dans sa teneur depuis le 01.07.1998). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                         a) Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite (art. 946 al.1 CO). Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif (art.956 al.1 CO).

                        Toutes les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public (art.38 al.1 ORC).

                        Les désignations spéciales de l'établissement commercial (nom commercial) ou du local affecté au commerce (enseigne) peuvent être inscrites au registre du commerce. L'inscription ne confère aucun droit à l'usage exclusif. Elle est soumise aux dispositions des articles 38 al.1, 61 et 67 (art.48 ORC, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.1998).

                        b) Il résulte de cette réglementation qu'il faut distinguer la raison de commerce (en l'occurrence une raison individuelle), le nom commercial et l'enseigne éventuels. L'enseigne peut être considérée comme un genre de nom commercial, spécialement affecté à un local. L'inscription auregistre du commerce de l'enseigne ou du nom commercial au sens large est facultative; elle ne confère pas de droit à un usage exclusif . Non mentionnés par le code des obligations, le nom commercial et l'enseigne ne sont pas soumis au droit des raisons de commerce et sont régis principalement par la loi sur la concurrence déloyale (LCD). Ainsi, savoir si le titulaire peut faire valoir un droit d'utilisation exclusive d'un nom commercial doit être tranché par le juge en application non pas de l'ORC mais du droit de la concurrence déloyale. Toutefois, les inscriptions au registre du commerce doivent, conformément à l'article 38 ORC, être conformes à la vérité, ne pas induire en erreur ni être contraires à l'intérêt public (Karl Rebsamen, Das Handelsregister, 2ème éd., 1999, ch.2.3.3; Manfred Küng, Enseignes, in : Annuaire du Registre du Commerce, 1997, p.15 ss).

3.                                                      Ainsi que l'ont constaté aussi bien le préposé du registre du commerce que le département, l'inscription de A. est conforme aux exigences en matière de raisons individuelles ‑ sous réserve de l'adresse qui a été modifiée entre-temps (rue X. n° 34) ‑ et par ailleurs nullement contraire à l'article 38 al.1 ORC. Il n'est pas utile de répéter les motifs pertinents exposés dans la décision entreprise (cons.4), auxquels on peut renvoyer. La recourante ne prétend d'ailleurs pas autre chose, mais soutient seulement, derechef devant la Cour céans, que A. a "transféré" indûment, en ouvrant son nouvel établissement public, le nom (ou l'enseigne) du Café I., qu'elle considère comme attaché au bâtiment dont elle est propriétaire. Dans la présente procédure, ce moyen est manifestement mal fondé puisque, comme exposé plus haut, sous l'angle du droit du registre du commerce il n'existe pas de protection de l'enseigne ici en cause et que le droit que la recourante veut faire valoir ne peut l'être que devant le juge civil. Sur ce point aussi, on ne peut dès lors que confirmer la décision attaquée, ce qui conduit au rejet du recours.

4.                                                      Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Représenté par un mandataire, A. a droit à des dépens (art.48 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.       Rejette le recours.

2.       Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.

3.       Alloue à A. une indemnité de dépens de 500 francs à la charge de la recourante.