A.                                      Bénéficiaire d'indemnités de chômage, Z. a occupé un emploi temporaire, au sens des articles 72 ss LACI, du 3 novembre 1997 au 2 mai 1998, pour un salaire mensuel brut qui s'élevait à 3'500 francs. Aux termes des divers décomptes d'indemnités mensuels, la caisse de chômage a constaté que l'assuré réalisait de ce fait un gain intermédiaire dont le montant, comparé au gain assuré, ne permettait pas le versement d'indemnités compensatoires, en particulier pour les mois de décembre 1997, janvier, mars et avril 1998.

B.                                     Le recours formé par l'assuré devant le Département de l'économie publique a été rejeté par celui-ci par décision du 5 février 1999. Le département a exposé qu'il n'y avait pas lieu à versement d'une indemnité compensatoire dès lors que le gain journalier réalisé par l'intéressé (161.30 francs) était supérieur à l'indemnité journalière (161.25 francs).

C.                                     Z. interjette recours devant le Tribunal administratif contre décision, en concluant à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de son droit à des indemnités compensatoires durant les mois en cause. Il fait valoir, en résumé, que les indemnités de chômage qu'il aurait touchées durant les mois concernés auraient été supérieures au gain qu'il a effectivement réalisé par son activité lucrative; que le calcul effectué par la caisse de chômage et par le département est contestable et qu'il y aurait lieu de déterminer chaque mois le gain intermédiaire par jour ouvrable ou par jour effectivement contrôlé pour déterminer si ce gain est ou non inférieur à l'indemnité journalière de chômage.

                        Le département renonce à présenter des observations sur le recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le département a exposé de manière correcte et complète les dispositions légales applicables en matière de gain intermédiaire et d'indemnités compensatoires, de sorte qu'on peut se contenter de renvoyer à ses considérants sur ce point.

2.                                          a) Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation (art.41a al.1 OACI). Le litige porte sur la question de savoir comment s'effectue la comparaison entre le revenu et l'indemnité de chômage.

                        La jurisprudence a posé le principe qu'il s'agit de comparer le salaire brut avec le montant brut de l'indemnité de chômage, lesquels doivent être convertis, l'un et l'autre, en un montant journalier déterminé conformément à l'article 40a OACI. La comparaison s'effectue donc, en d'autres termes, entre l'indemnité journalière brute (gain assuré divisé par 21,7, multiplié par 80 % ou 70 %, en application de l'art.22 al.1 ou 2 LACI) et le gain journalier déterminant, qui s'obtient, de la même manière, en divisant le revenu mensuel par 21,7. Si ce gain journalier est inférieur à l'indemnité de chômage journalière, il existe un droit à une indemnité compensatoire dont le montant s'élève au 80 % (respectivement 70 %) de la différence entre le gain assuré et le revenu mensuel (ATF 121 V 51 ss, 353 ss).

                        b) Comme l'a exposé le département, l'application de ces principes permet de constater que l'indemnité journalière du recourant s'élève à 161.25 francs (70 % du gain assuré de 4'998 francs, divisé par 21,7), et le gain brut journalier du recourant atteint le montant de 161.30 francs (revenu mensuel de 3'500 francs divisé par 21,7). Il s'ensuit que le recourant ne peut pas prétendre d'indemnités compensatoires. Son argument selon lequel il n'est pas tenu compte des déductions sociales différentes dans le cas de l'activité lucrative par rapport aux déductions effectuées sur l'indemnité de chômage, ni du fait qu'il a dû supporter des frais de déplacements et de repas en raison de l'éloignement de son lieu de travail, ne peut pas être retenu dès lors que, comme on l'a vu, les éléments de la comparaison sont des montants bruts. En outre, le Tribunal fédéral des assurances a expressément réfuté le point de vue, que le recourant défend, selon lequel il y aurait lieu d'effectuer un calcul spécifique pour chaque mois considéré, tenant compte des jours indemnisables, qui varient entre 20 et 23 selon les mois. Il a relevé en effet qu'il s'agissait d'éviter que le nombre de jours indemnisables, différent d'un mois à l'autre, influe sur la détermination de l'indemnité compensatoire. Par conséquent, est également dénué de pertinence l'argument du recourant selon lequel il pourrait ne pas avoir droit à une telle indemnité pour le mois de février (qui ne compte que 20 jours indemnisables) alors qu'un tel droit existerait pour les autres mois en cause.

3.                                          Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art.103 al.4 LACI).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.