A. X, née en 1962, originaire du Kosovo, a déposé le 13 décembre 1999 une demande de rente de l'assurance-invalidité qui a été rejetée par l'OAI, au motif que la clause d'assurance n'était pas remplie (décision du 23.02.2001). Le 12 décembre 2005, alors qu'elle avait acquis la nationalité suisse le 8 avril 2004, l'assurée a derechef déposé une demande de rente, que l'OAI a une nouvelle fois rejetée pour le même motif (décision du 09.06.2006). Saisi d'une opposition de l'assurée à ce prononcé, l'OAI l'a rejetée, par décision du 10 septembre 2009. Il a considéré que celle-ci jouissait d'un taux de capacité résiduel de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée à son état. En préambule, il a relevé que la question de la clause d'assurance ne se posait plus, l'assurée étant désormais de nationalité suisse. Par arrêt du 28 décembre 2010 – confirmé par le Tribunal fédéral le 24.10.2011 [9C_108/2011] – le Tribunal administratif a admis le recours de X. contre cette décision, a annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il accorde à l'assurée un quart de rente d'invalidité.
Dans un projet de décision du 22 août 2012, l'OAI a refusé l'octroi d'un quart de rente d'invalidité motif pris qu'une activité adaptée était exigible depuis 1985, qu'à cette époque, X. n'avait pas la qualité d'assurée et que l'acquisition de la nationalité suisse en 2004 n'y changeait rien. En dépit des objections de l'intéressée, l'OAI a confirmé son rejet par une décision du 1er octobre 2012, que la Cour de droit public a annulée par arrêt du 28 mars 2013, en renvoyant la cause à l'intimé pour qu'il se conforme à l'arrêt du Tribunal administratif du 28 décembre 2010. Saisi d'un recours de l'OAI, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 25.06.2013 [9C_340/2013].
B. Par un autre arrêt du 25 juin 2013, le Tribunal fédéral a par ailleurs déclaré irrecevable une demande de l'OAI du 7 mai 2013 tendant à la révision de son arrêt du 24 octobre 2011 et transmis cette requête à la Cour de droit public comme objet de sa compétence.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 61 let. i LPGA, les jugements des Tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. no 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51). En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (arrêts du TF du 24.02.2010 [8C_934/2009] cons.1.2; du 06.12.2005 [I 642/04] cons.1).
La Cour de céans a jugé que le droit neuchâtelois présentait, sur la question du délai dans lequel doit intervenir une demande de révision, une pure lacune qu’elle a comblée en se référant aux règles sur la révision que comporte la PA (art. 66 ss), le code de procédure civile neuchâtelois (art. 427 ss) et l'OJ (art. 136 ss); ces deux dernières lois ont été abrogées depuis lors. Par conséquent, en droit neuchâtelois, lorsque le requérant invoque des faits qu'il prétend nouveaux, la demande de révision doit être introduite, sous peine de péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (comme le prévoit aussi, actuellement, l'art. 329 al. 1 CPC, 67 al. 1 PA; arrêt de la CDP du 02.05.2013 [2012.338] cons. 1a et la référence, publié sur le site http://jurisprudence.ne.ch).
b) En l’occurrence, le motif qui fonde la demande de révision de l'arrêt du 28 décembre 2010 (défaut de la clause d'assurance) est connu de l'OAI, sinon depuis bien avant celui-ci (cf. arrêt du TF du 25.06.2013 [9C_340/2013] cons. 3.3), en tous les cas depuis le 22 août 2012, date à laquelle le requérant a informé l'assurée de son projet de décision tendant à lui refuser tout droit à une rente, motif pris qu'elle ne remplissait pas la clause d'assurance. Il s'ensuit que, déposée le 7 mai 2013, la demande de révision de l'OAI est intervenue largement au-delà du délai de 90 jours et doit, pour cette raison, être déclarée irrecevable.
2. Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (art. 69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Déclare la demande de révision irrecevable.
2. Met à la charge du requérant les frais de la présente procédure par 440 francs.
Neuchâtel, le 29 août 2013
Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a.
elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;
b.
l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c.
le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d.
le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e.
si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f.
le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
g.
le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h.
les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i.
les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
1 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.
2 Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision, à l'exception des cas prévus à l'art. 328, al. 1, let. b.
1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.1
1bis Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 19502.3
2 Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3 Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la
LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006
2197 1069; FF 2001
4000).
2 RS 0.101
3 Introduit par le ch. 10
de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006
2197 1069; FF 2001
4000).