1. que, par jugement du 9 mai 1995, le président du Tribunal du
district du Locle a prononcé la faillite sans poursuite préalable de
A. SA à la demande de plusieurs employés de la société,
que, par mémoire rédigé en allemand, remis à la poste le 15 mai
1995, dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision
(art.174 LP), A. SA, représentée par ses administrateurs, a déclaré
recourir contre ce jugement,
que chaque canton détermine la ou les langues dans lesquelles
les actes de procédure doivent être rédigés pour être recevables et que,
dans le canton de Neuchâtel, cette langue est le français (art.81 CPC),
que, le 13 mai 1995, la recourante a dès lors été invitée à dé-
poser un mémoire de recours rédigé en français dans un nouveau délai de 10
jours et que cette communication a été reçue le 23 mai 1995, de sorte que
le délai de 10 jours était échu le 2 juin 1995,
qu'A. SA a remis à la poste le 6 juin 1995 une traduction
du recours en français en demandant, dans la lettre d'accompagnement, de
prolonger le délai imparti jusqu'à ce jour-là,
que le délai de recours contre un jugement de faillite est fixé
impérativement à 10 jours par le droit fédéral (art.174 LP) et qu'il ne
peut être prolongé par le juge,
qu'il doit en aller de même du délai de grâce de 10 jours sup-
plémentaires accordé en l'espèce à la recourante pour réparer l'informali-
té de son recours initial,
que, dès lors, ce délai n'ayant pas été respecté, le recours est
tardif et doit être déclaré irrecevable,
2. qu'à supposer recevable, le recours devrait être déclaré mal
fondé,
que c'est à tort que les deux nouveaux administrateurs de la
société recourante prétendent qu'ils n'avaient pas la qualité pour repré-
senter celle-ci à l'audience du 5 mai 1995 au cours de laquelle a été dé-
battu la requête de faillite du moment que la publication de leur nomina-
tion comme administrateur n'a paru dans la FOSC que le 8 mai 1995,
qu'en effet, il résulte d'un extrait du journal de l'office du
registre du commerce du Locle que c'est le 25 avril 1995 que MM.
C. et D. ont été inscrits, respectivement comme président et
administrateur-délégué d'A. SA et que, dès cette date, ils avaient
qualité pour représenter la société,
que c'est également à tort que la recourante prétend que les
conditions d'application de l'article 190 al.1 ch.2 LP ne sont pas réali-
sées, contrairement à ce qu'a admis le juge de la faillite,
qu'il ressort en effet du jugement, non attaqué sur ce point,
que le personnel de la société n'a pas reçu le treizième salaire dû en
1994, et qu'il n'a plus été payé depuis fin février 1995, l'arriéré des
prétentions salariales s'élevant à environ 600'000 francs, et que, depuis
le mois de mars 1995, la société s'est vu notifier des poursuites pour un
montant total de 620'000 francs environ auxquelles elle a systématiquement
fait opposition,
qu'il est ainsi établi que la recourante, en ne payant pas des
dettes de salaire incontestées et exigibles et laissant des poursuites se
multiplier contre elle pour des montants importants, en faisant systémati-
quement opposition, ne se trouve pas dans une gêne passagère mais qu'elle
a bien suspendu ses paiements au sens de l'article 191 al.1 ch.2 LP
(Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 3e éd., p.267);
que ce n'est pas les quelques dizaines de milliers de francs, payés selon
la recourante à titre d'acompte de salaire (34'000 francs selon l'expert
désigné par l'office des faillites) au regard d'une dette de salaire et de
prestations sociales de l'ordre de 600'000 francs, qui change quelque cho-
se à l'état d'insolvabilité de la recourante dont, au surplus, le crédit
bancaire d'environ 5'300'000 francs a été dénoncé le 20 avril 1995 par la
Banque Populaire Suisse,
qu'enfin, le fait que les actions d'A. SA aient été vendues
le 27 mars 1985 à deux sociétés représentées par les administrateurs
d'A. SA qui ont depuis lors repris la direction effective de l'entre-
prise, n'empêche pas le prononcé de la faillite, comme le ferait le dépôt
d'une demande de concordat.
3. Que le rejet du recours entraîne la condamnation de la recouran-
te aux frais, sans dépens, les intimés n'ayant pas procédé.
Par ces motifs
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 300 francs.
Neuchâtel, le 9 juin 1995
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier Le président