A.      A la requête de la Banque X. à Neuchâtel,

une commination de faillite a été notifiée au recourant le 12 décembre

1994 pour un montant de 2'506.70 francs plus intérêts et frais. Faute de

paiement, la Banque X. a requis la faillite de la débitrice. Les parties ont été

cités à comparaître à l'audience du 15 juin 1995. Le recourant n'a pas

comparu. Par jugement du même jour, sa faillite a été prononcée,

l'ouverture en étant fixée à 8 h.30.

 

B.      F. recourt contre ce jugement. Il soutient qu'il

a pris contact avec la créancière poursuivante la veille de l'audience de

faillite et que celle-ci lui a accordé un délai de paiement échelonné sur

trois mois contre remise d'effets signés par lui. Il admet qu'il a eu tort

de ne pas se présenter à l'audience de faillite, mais il était persuadé

que l'affaire était réglée du moment qu'il avait fait adresser à la BANQUE X.

les effets sollicités la veille de l'audience. Il ajoute qu'après le pro-

noncé de la faillite, il a procédé à un contrôle de sa comptabilité et a

retrouvé une note de crédit établie en sa faveur par l'entreprise

M. qui avait cédé la créance en poursuite à la Banque X., pour un montant

supérieur à celui pour lequel il est poursuivi.

 

C.      Le président du Tribunal ne présente pas d'observations. Dans

les siennes, la Banque X. admet que les faits mentionnés dans le recours sont

exacts et que si le débiteur avait comparu à l'audience en produisant les

effets qu'il avait promis elle aurait retiré sa requête. Elle n'est pas

opposée à ce que le jugement de faillite soit annulé.

 

        Par décision du 7 juillet 1995, l'exécution du jugement en

faillite a été suspendue.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les

recours dirigé contre les jugements de faillite rendus en application de

l'article 174 LP (art.11 et 12 LILP). Par ailleurs, le recours a été in-

terjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception du jugement de

faillite le 21 juin 1995, selon attestation du bureau de poste. Il est

recevable.

 

2.      Le jugement attaqué est conforme à la loi. Le premier juge avait

l'obligation de prononcé la faillite du recourant en application de l'ar-

ticle 171 LP car, au moment de rendre sa décision, il n'avait connaissance

d'aucune circonstance permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa

décision selon les articles 172 à 173a LP.

 

3.      Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise en considé-

ration de faits survenus postérieurement au jugement de faillite, tel le

paiement du montant en poursuite, n'est pas arbitraire. Toutefois, leur

admission ou exclusion dans la procédure de recours prévue à l'article 174

LP relève du droit cantonal, conformément à l'article 26 ch.2 LP (ATF 109

III 78, 102 Ia 153). La loi cantonale d'introduction à la LP ne contient

aucune précision à ce sujet. La jurisprudence a toutefois admis les nova

mais de façon restrictive, les circonstances devant être exceptionnelles

(RJN 6 I 497).

4.      En l'espèce, il ressort de l'attestation de la banque créancière

du 23 juin 1995, jointe au recours, que celle-ci avait octroyé au recou-

rant par téléphone la veille de l'audience un délai de paiement de la cré-

ance en poursuite échelonné sur une période de trois mois moyennant la

remise d'effets dûment signés par le débiteur. Le recourant affirme - et

l'intimé l'admet - qu'il a envoyé ces effets par pli prioritaire le même

jour. La banque n'a toutefois reçu ces effets que le 20 juin 1995. Certes,

le recourant aurait été bien inspiré de se présenter à l'audience citée

pour débattre de la requête de faillite et déposer à cette occasion les

effets demandés. Il n'en reste pas moins qu'au moment où la faillite a été

prononcée il avait satisfait aux conditions mises par la créancière pour

lui accorder un sursis au paiement. L'autorité de recours doit tenir

compte de toutes les circonstances existantes au moment du jugement de

première instance et invoquées devant elle, même si le premier juge n'en

avait pas eu connaissance (ATF 101 Ia 203). Il convient dès lors de tenir

compte du délai de paiement accordé par la créancière conformément à l'ar-

ticle 172 ch.3 LP et d'annuler le jugement de faillite.

 

5.      Les frais de la procédure de recours seront supportés par le

recourant qui répond de sa négligence.

 

                              Par ces motifs

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Admet le recours et annule le jugement du 15 juin 1995 prononçant la

   faillite de F..

 

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 410 francs à la charge du

   recourant.