A. S. a poursuivi le recourant T. en paiement de 2'587.40 francs en capital (poursuite no.128543); le recourant n'a pas fait opposition au commandement de payer. S. lui a fait notifier une commination de faillite, qui porte la mention que cet acte a été notifié le 23 janvier 1996 "à lui-même". L'intimée a ensuite requis la faillite de T. en date du 29 avril 1996. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience du président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 3 juin 1996 à 08.00 heures; la convocation, datée du 2 mai 1996, rappelle que "si la partie intimée justifie du paiement à l'office des poursuites, avant l'audience, de la somme de 2'927 francs plus 50 francs de frais de justice, la poursuite sera éteinte". Personne ne s'est présenté à ladite audience, de sorte que par jugement du 3 juin 1996, le premier juge a prononcé la faillite de T. et en a fixé l'ouverture au même jour à 08.15 heures.
B. T. recourt contre cette décision en invoquant le fait
que la commination de faillite ne lui a pas été notifiée régulièrement et
qu'il ne l'a jamais reçue. Il joint à son recours une attestation de
l'huissier de l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds du 12 juin
1996, selon laquelle la commination de faillite dans la poursuite
no.128453 (sic) a été remise dans sa boîte aux lettres. Il en déduit que
la faillite ne pouvait être prononcée sur la base d'une commination de
faillite entachée de nullité. Il signale enfin qu'il a saisi également
l'autorité de surveillance d'une plainte pour faire constater la nullité
de la commination de faillite. Pour cette raison notamment, il sollicite
l'effet suspensif au recours.
C. Le président du tribunal ne présente pas d'observations. L'inti-
mée, dans les siennes, s'en remet à dire de justice, tout en relevant que
le recourant ne cache pas avoir déjà eu quelques procédures de poursuites
et faillites à son encontre par le passé, et que "de ce fait, ayant reçu
une convocation à une séance de faillite le 2 mai 1996 par devant le Tri-
bunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, il lui appartenait de s'y
rendre afin de faire valoir ses droits, surtout s'il n'avait pas reçu de
commination de faillite préalablement". Pour le surplus, l'intimée se ré-
fère purement et simplement à ses observations développées dans le cadre
de la plainte déposée le 13 juin 1996.
Compte tenu de cette dernière remarque, le dossier de l'autorité
de surveillance a été joint (D.32/96).
D. Considérant que la faillite ne peut être prononcée sur la base
d'une commination de faillite nulle et que la nullité d'une commination
doit être constatée à l'occasion d'une plainte à l'autorité de surveillan-
ce selon l'article 17 LP (ATF 118 III 6), le président de la Cour a sus-
pendu l'instruction du recours, par décision du 28 juillet 1996.
Dans son arrêt du 6 août 1996, l'Autorité cantonale de surveil-
lance des offices de poursuite pour dettes et de faillite a déclaré la
plainte irrecevable. Elle rappelle qu'en principe, une notification viciée
n'entraîne pas la nullité de l'acte notifié, le débiteur étant seulement
habilité à porter plainte dans les 10 jours où il a eu connaissance de
l'acte mal notifié; elle laisse ouverte la question de savoir si, comme le
plaignant l'allègue, il n'a eu connaissance de l'existence de la commina-
tion de faillite que le 12 juin 1996. En effet, elle retient que la vali-
dité d'une commination de faillite ne peut être soumise à son examen sans
égard au délai de l'article 17 LP qu'aussi longtemps que la faillite n'a
pas été prononcée. Saisie d'une plainte postérieure de 10 jours au pronon-
cé de la faillite, l'autorité l'a considérée comme irrecevable. Elle con-
sidère à cet égard que :
"D'ailleurs, si l'Autorité de céans était appelée à remettre en
cause la déclaration de faillite - par exemple en constatant la
nullité de la commination de faillite - cela dérogerait, vrai-
semblablement de façon inadmissible, à la répartition des com-
pétences prévues par la loi entre le juge - qui porte seul la
responsabilité de l'ouverture de la faillite - et les autorités
de surveillance (ATF 100 III 22 cons.2, JT 1976 II 70 et les
références)".
C O N S I D E R A N T
1. La Ie Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les
recours dirigés contre les jugements de faillites conformément à l'article
174 LP (art.11 et 12 LILP). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans
le délai utile de 10 jours dès la notification du jugement de faillite. Il
est recevable.
2. Le jugement attaqué est conforme à la loi. Le premier juge, sur
la base des documents qu'il avait en mains, en particulier la commination
de faillite mentionnant qu'un double de celle-ci avait été notifié au re-
courant le 23 janvier 1996, devait prononcer la faillite en application de
l'article 171 LP, aucune des exceptions mentionnées aux articles 172 à
173a LP n'étant réalisée au moment où il a statué.
3. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la procédure
de recours selon l'article 174 LP, le juge doit prendre en considération
tous les faits qui font obstacle à la faillite et qui existaient au moment
du jugement de première instance mais qu'à ce moment-là le débiteur n'a-
vait pas fait valoir (pseudo-nova), dans la mesure au moins où le recou-
rant les fait valoir devant la juridiction de seconde instance, ce qui
découle de la maxime inquisitoire dominant la procédure de faillite (ATF
102 Ia 153, JT 1977 II 48).
b) Le recourant ne conteste pas avoir reçu la citation à l'au-
dience de faillite à laquelle était jointe la requête de faillite de la
créancière, qui elle-même se réfère à la commination de faillite du 15
janvier 1996. S'il s'était présenté à cette audience, le recourant aurait
pu soulever le moyen, qu'il invoque dans son recours, tiré de la nullité
de la commination de faillite pour cause de notification irrégulière. Le
juge n'aurait alors pas prononcé la faillite mais aurait ajourné sa déci-
sion et soumis le cas à l'autorité de surveillance par application analo-
gique de l'article 173 al.2 LP (ATF 118 II 6; Gilliéron, Poursuite pour
dette, faillite et concordat, 3ème éd., p.255). C'est du reste ce qui s'é-
tait passé lors d'une précédente procédure de faillite concernant le re-
courant qui avait soulevé le même moyen à l'audience (cf. arrêt de l'Auto-
rité cantonale de surveillance du 14.5.1996 annexé au recours).
c) La commination de faillite, de même que le commandement de
payer, doivent être remis en mains propres du poursuivi, soit par un em-
ployé de l'office soit par acte judiciaire (art.72 LP par renvoi de
l'art.161 al.3 LP). La nullité d'une commination de faillite qui n'est pas
parvenue en mains du poursuivi peut et doit être constatée en tout temps à
moins que le poursuivi en ait eu connaissance malgré le vice de la notifi-
cation (ATF 120 III 116).
L'examen de cette question relève en principe de la compétence
de l'autorité cantonale de surveillance, qui statue sur plainte au sens de
l'art. 17 LP. En conséquence, l'examen du présent recours a été suspendu,
jusqu'à droit connu sur la plainte déposée simultanément par le failli.
d) L'autorité cantonale de surveillance a statué, comme on l'a
vu, en tenant la plainte pour irrecevable. Cela doit-il avoir pour consé-
quence de restituer en quelque sorte à l'autorité ordinairement compétente
pour prononcer la faillite - soit ici la Cour civile, puisque le 1er juge
a déjà statué - la charge de statuer préjudiciellement sur les conséquen-
ces de la notification irrégulière de la commination de faillite ? On peut
laisser la question ouverte, puisque le recours doit être rejeté pour un
autre motif.
4. a) Le recourant ne conteste pas avoir reçu notification du com-
mandement de payer, auquel il n'a pas fait opposition. Sous réserve d'un
paiement, il savait que dans l'année suivant cette notification, sa fail-
lite pouvait être requise (art.166 al.2 LP). Il savait aussi qu'une com-
mination de faillite devait précéder le prononcé même de la faillite (cf.
attestation du 14.3.1996 qu'il produit à l'appui de son recours, et fai-
sant état de la notification irrégulière de trois comminations de fail-
lites précédentes).
En l'espèce, le recourant a été cité le 2 mai à une audience
fixée au 3 juin 1996. La convocation fait clairement référence au comman-
dement de payer mentionné ci-dessus, et elle rappelle les conséquences du
non-paiement de la somme en poursuite. Dès réception de cette citation, le
recourant savait qu'une commination de faillite lui avait été notifiée,
serait-ce de façon irrégulière ainsi qu'en atteste l'huissier de l'office.
Le recourant ne cache pas avoir reçu cette citation, mais il admet qu'il
"avait omis de se rendre à l'audience du 3 juin". Dès lors, en ne se ren-
dant pas à cette audience, et en ne se plaignant pas non plus du vice de
la notification dans les 10 jours dès réception de cette citation, le re-
quérant a perdu le droit de s'en prévaloir valablement.
Le but d'une poursuite régulière est de protéger les intérêts
des tiers et des créanciers (ATF 118 III 4 cons.2a). Sans doute faut-il
admettre que ce but doit aussi être respecté dans l'intérêt du débiteur
lui-même. Cependant, ce dernier n'est certainement pas lésé dans ses inté-
rêts, dès l'instant où il a su de façon certaine, au reçu de la convoca-
tion pour l'audience, qu'il était l'objet d'une commination de faillite et
que le créancier avait de plus requis sa faillite. Quel a été alors sa
réaction ?
Pas plus au reçu de la convocation du 2 mai 1996 qu'au reçu
(contesté) de la commination de faillite du 23 janvier 1996 ou du comman-
dement de payer du 27 octobre 1995, T. n'a payé dans les 20 jours
la somme en poursuite. Sans doute ne le pouvait-il guère ... Selon la com-
munication faite par l'office des faillites à la requête de la Cour, T. a été l'objet, entre le 25 avril 1995 et le 18 juin 1996, de 64
commandements de payer, pour un montant total en capital de 8'210'951
francs. Il est vrai que 6 commandements de payer, totalisant 6'093'246
francs, concernent des dettes garanties par gage. Il n'en demeure pas
moins que les 58 autres ont trait à des poursuites pour des dettes ordi-
naires, lesquelles totalisent plus de 2 millions de francs.
Dans le délai de 10 jours après réception de la convocation du 2
mai 1996, le poursuivi n'a pas davantage déposé de plainte auprès de l'au-
torité cantonale de surveillance. Ce n'est assurément pas par ignorance
des voies et délais : la précédentes procédure, qui s'était terminée par
un arrêt de l'autorité cantonale de surveillance du 14 mai 1996 (produit
en annexe au recours) lui avait déjà enseigné que "dans les 10 jours où il
a eu effectivement connaissance de l'acte mal notifié, le débiteur est
habilité à porter plainte" (cons.2, p.3). Il est à cet égard piquant de
constater que l'exemplaire produit par le recourant est coché dans la mar-
ge, précisément à l'endroit qui vient d'être cité.
b) L'article 2 CC permet au juge de tenir compte des particula-
rités propres à chaque cas d'espèce lorsque, en raison des circonstances,
l'application normale de la loi ne se concilie exceptionnellement pas avec
les règles de la bonne foi. L'article 2 CC, qui entre en considération
également en procédure de poursuite pour dettes et de faillite, doit être
appliqué d'office, dans toutes les instances, lorsque sont prouvés des
faits de nature à constituer ou à éteindre un droit d'après cette disposi-
tion (ATF 105 III 80, cons.2).
En raison de son inaction à tous les stades de la procédure jus-
qu'au prononcé de la faillite, le recourant n'est plus recevable à se pré-
valoir du vice de la notification de la commination de faillite. Le vice a
été réparé par la connaissance qu'il a eue de cette commination en rece-
vant la citation du 2 mai 1996 pour l'audience fixée au 3 juin suivant.
Certes, il est regrettable que, par deux fois envers le même débiteur,
l'office des faillites de La Chaux-de-Fonds s'attire le même reproche d'a-
voir fautivement déposé l'acte dans la boîte aux lettres. Cette irrégula-
rité commise par l'office ne donne pas pour autant le droit au recourant
de s'en prévaloir encore devant la Cour civile, puisqu'il pouvait sauve-
garder ses droits antérieurement, soit dès l'instant où le juge de la
faillite l'a fait convoquer à une audience. Après avoir "omis" de se ren-
dre à cette audience - une omission qu'il ne cherche en aucune façon à
excuser, le débiteur commet clairement un abus de droit en voulant s'en
prévaloir seulement le 13 juin 1996. Son allégation selon laquelle il
n'aurait eu connaissance du dossier de la présente affaire que le 12 juin
1996 est en contradiction claire avec le dossier, précisément. Sa connais-
sance remonte au contraire à la convocation du 2 mai 1996. Il savait alors
- n'ayant pas reçu régulièrement une commination de faillite - que sa
faillite était requise; il lui suffisait de se rendre devant le juge et de
consulter le dossier pour ne plus rien ignorer de ce dossier. Son omission
ne saurait lui servir d'excuse, ni lui permettre de retrouver un droit de
plainte, sous peine d'en abuser. En déposant le 13 juin 1996 seulement une
plainte et un recours pour se prévaloir d'une notification irrégulière
qu'il connaissait depuis au moins le 2 mai 1996, le poursuivi fait un usa-
ge abusif de ces deux moyens de droit. L'article 2 CC trouve application.
5. Dans ces conditions, manifestement mal fondé, le recours doit
être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais.
Par ces motifs
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Dit que la faillite de T. , à La Chaux-de-Fonds, prend
effet le 23 septembre 1996 à 09.00 heures.
3. Met à la charge du recourant les frais judiciaires, qu'il a avancés par
310 francs.
Neuchâtel, le 23 septembre 1996