A.      La Fondation collective LPP X. (ci-après : la

fondation) a ouvert une poursuite contre N.SA en paiement de 4'496.65 francs en capital (poursuite No

9606368). Le 5 juin 1996, N. SA a reçu notification du commandement de

payer sans y faire opposition. La fondation a alors fait notifier à N. SA

une commination de faillite, laquelle porte la mention que cet acte a été

notifié le 10 juillet 1996 directement au débiteur.

 

        Par requête du 9 août 1996, la fondation a demandé la mise en

faillite de N. SA. Le greffe du Tribunal civil du district de Neuchâtel

a alors adressé à cette dernière, par courrier recommandé du 12 août 1996,

une convocation à une audience de faillite, appointée le 2 septembre 1996.

Ce pli n'a cependant pas été relevé. Il a été réexpédié sous pli simple le

26 août 1996.

        A l'issue de l'audience du 2 septembre 1996, à laquelle personne

n'a comparu, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a

prononcé la faillite de N. SA et en a fixé l'ouverture le même jour à

09.00 heures.

 

B.      N. SA recourt contre cette décision. Elle fait valoir en bref

qu'elle n'a pas été atteinte par la convocation, qu'elle n'a pas pu s'ex-

pliquer avec le créancier dans le but d'obtenir un délai ou un autre ar-

rangement, que sa situation financière est sur le point de s'améliorer de

façon décisive et que la faillite serait ici contraire à l'intérêt des

créanciers, étant entendu qu'elle n'aurait que deux poursuites à concur-

rence de 12'544 francs.

 

        Le 7 octobre 1996 toutefois, le mandataire de la recourante de-

vait bien admettre que les poursuites étaient en réalité bien plus nom-

breuses.

 

        Le 18 octobre 1996, ce mandataire informait la Ie Cour civile

que toutes les poursuites en cours avaient pu être éteintes par la recou-

rante, tout en joignant de nouvelles pièces. Le détail des arguments de

N. SA sera repris dans la mesure utile.

 

C.      Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne for-

mule pas d'observations. Invitée à présenter des observations, l'intimée

relève qu'au 1er octobre 1996 la recourante n'avait effectué aucun verse-

ment en sa faveur.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les

recours contre les jugements de faillite conformément à l'article 174 LP

(art.11 et 12 LELP). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le dé-

lai utile de 10 jours dès la réception du jugement de faillite. Partant,

il est recevable.

 

2.      Le jugement attaqué est conforme à la loi. Le premier juge avait

l'obligation de prononcer la faillite de la recourante en application de

l'article 171 LP, aucune des exceptions mentionnées aux articles 172 à

173a LP n'étant réalisée en l'espèce.

 

3.      A l'appui de son recours, N. SA indique d'abord qu'elle n'au-

rait pas été atteinte par la convocation. Il ressort il est vrai du dos-

sier que la convocation adressée sous pli recommandé n'a pas été retirée

par la recourante. Cependant, le fait que cette dernière n'ait pas relevé

son courrier, ni personne en son nom, ne saurait faire obstacle à la noti-

fication de cette convocation. En effet, selon la théorie de la réception,

cet acte est réputé parvenu à la recourante le dernier jour du délai de

garde (art.88 al.3 CPC). Du reste, cette convocation a été par la suite

adressée à N. SA sous pli simple, le 26 août 1996. La recourante, dont

l'administrateur a été absent jusqu'au 30 août 1996 seulement, n'indique

nullement qu'elle n'aurait pas reçu à temps ce second courrier. Cette

question n'a cependant pas à être élucidée en l'espèce, puisque la recou-

rante, à qui le commandement de payer et la commination de faillite

avaient été notifiés respectivement les 5 juin et 10 juillet 1996, devait

s'attendre avec une certaine vraisemblance à ce que l'intimée poursuive à

bref délai la procédure d'exécution forcée, et partant, à ce qu'une nou-

velle notification intervienne dans cette procédure, pendant l'absence de

son administrateur (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, ad art.32, no.1.3.6, p.203 ss).

 

        Ce premier moyen doit être rejeté.

 

4.      La recourante estime par ailleurs qu'elle n'a pas eu la possibi-

lité de s'expliquer avec l'intimée en vue d'obtenir un délai ou un autre

arrangement. Or, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle

n'a fait aucune démarche en ce sens. En effet, elle avait tout loisir de

prendre contact avec l'intimée directement après la notification du com-

mandement de payer, intervenue le 5 juin 1996. Au vu des circonstances de

l'espèce, de telles démarches auraient même dû s'imposer à elle suite à la

notification de la commination de faillite.

 

        Ce deuxième moyen, qui frôle d'ailleurs la témérité, doit égale-

ment être écarté.                                   

 

5.      a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise en con-

sidération de faits survenus postérieurement au jugement de faillite, tel

que le paiement du montant en poursuite, n'est pas arbitraire. Toutefois,

leur admission ou exclusion dans la procédure de recours prévues à l'arti-

cle 174 LP relèvent exclusivement du droit cantonal, conformément à l'ar-

ticle 25 ch. 2 LP (ATF 109 III 78, 102 Ia 153).

        La loi cantonale pour l'exécution de la LP ne contient aucune

précision à ce sujet. La jurisprudence a toutefois admis les nova mais de

façon restrictive, dans des circonstances exceptionnelles (RJN 6 I 497).

Les créanciers requérant la faillite doivent être désintéressés, les

droits des autres créanciers ne doivent pas être mis en péril et le manque

de liquidités doit être passager (RJN 1992, p.254, cons.3).

 

        b) Dans son recours, N. SA ne dit pas même avoir désintéressé

le créancier qui a requis la faillite. Simplement, elle allègue que sa si-

tuation financière est sur le point de s'améliorer, et elle fait valoir

que l'annulation de la faillite permettra de lui donner les moyens de

payer "cette petite dette". Autrement dit, elle n'allègue pas même avoir

rempli la première des conditions nécessaires pour l'admission du recours,

à savoir le désintéressement du créancier requérant la faillite. Le re-

cours doit ainsi être rejeté, faute de se fonder sur un moyen pertinent.

Il n'appartient pas à la Cour de suppléer d'elle-même ce moyen.

 

        c) A supposer que le moyen ait été invoqué, la condition n'en

serait pas pour autant remplie : c'est au moment du dépôt du recours que

le désintéressement du créancier doit être accompli. Or en l'espèce, la

recourante n'a pas payé au moment du recours, ni même dans le mois suivant

le prononcé de la faillite, ainsi que le relève l'intimée. Pour le sur-

plus, les faits invoqués postérieurement au recours sont irrelevants, de

même que sont irrecevables les pièces déposées à l'appui desdits faits

(RJN 1989 p. 84). La prise en compte de nova doit rester exceptionnelle et

elle ne saurait avoir pour conséquence de repousser au-delà du dépôt du

recours le moment déterminant pour fixer l'état de faits.

 

6.      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais.

 

                              Par ces motifs

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit que la faillite de N. SA, à

   Neuchâtel, prend effet le mardi 5 novembre 1996 à 14.30 heures.

 

3. Met à la charge de la recourante les frais judiciaires qu'elle a avan-

   cés par 410 francs.

 

 

Neuchâtel, le 5 novembre 1996