A.                     Le 30 juin 1989, à Marin/NE, G., née le 1er janvier 1967 à Pazarcik/Turquie, ressortissante turque, a épousé S., né le même jour au même lieu, également ressortissant turc. Deux enfants sont issues de leur union : I. et N., nées toutes deux à Neuchâtel le 31 mars 1989 et le 3 novembre 1991.

                        Par décision du 17 novembre 1987 (recte : 1989; D.8/8 et 8/9), le délégué aux réfugiés de la Confédération a rejeté la demande d'asile déposée le 10 octobre 1988 par G., née le 1er janvier 1967, en lui impartissant un délai au 31 janvier 1990 pour quitter la Suisse. La requérante a déposé un recours contre cette décision le 21 décembre 1989, puis l'a retiré le 28 avril 1994, après avoir obtenu des autorités cantonales neuchâteloises, avec l'approbation des autorités fédérales, une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité en vertu de l'article 13 lettre f OLE (D.8/9). L'intéressée séjourne depuis lors avec sa famille à Marin.

B.                    Le 24 octobre 1996, G., se désignant elle-même comme T., a déposé une demande en rectification d'actes de l'état civil, comportant après modifications les conclusions suivantes :

"1.  Ordonner la rectification des inscriptions portées dans les registres de l'état civil (registre des mariages et registre des naissances) de Marin-Epagnier et Neuchâtel, et charger le greffe des communications légales.

 

  2.  Charger l'Officier de l'état civil de Marin-Epagnier de remplacer, dans le registre des mariages, le nom de G. par T., le nom de K. par T., le prénom de G. par O. et d'inscrire comme date de naissance, non pas le 01.01.1967, mais le 31.05.1971.

 

  3.  Charger l'Officier de l'état civil de Neuchâtel de remplacer, dans le registre des naissances, le nom de G. par T., le nom de K. par T. et le prénom de G. par O., et d'inscrire comme date de naissance non pas le 01.01.1967, mais le 31.05.1971".

                        A l'appui de sa demande, l'intéressée expose que le 10 octobre 1988, elle a présenté une demande d'asile sous une fausse identité, pour le double motif qu'elle redoutait qu'on lui reproche, dans le cadre de la procédure d'asile, un séjour précédent de 3 mois en Suisse et qu'elle était enceinte à 17 ans et craignait de ne pouvoir se marier, raison pour laquelle elle s'est vieillie de 4 ans. En réalité, elle se prénomme O., est née le 31 mai 1971 et se nommait T. avant son mariage. Ses fausses déclarations ont aujourd'hui pour conséquence que son mariage, contracté en Suisse, ne peut être reconnu en Turquie où personne n'est enregistré sous son faux nom à l'état civil, qu'elle ne peut faire renouveler son ancien passeport, de sorte qu'elle ne peut accompagner son mari lorsqu'il retourne en Turquie, pas plus que les filles du couple qui ne sont pas davantage enregistrées à l'état civil turc.

C.                    Il résulte de l'administration des preuves que selon un extrait d'état civil établi le 26 septembre 1996 par le Consulat général de Turquie à Genève, est née le 31 mai 1971 à Pazarcik/Turquie O. T., fille de du couple T. T. (D.1/1). Le 7 avril 1988, elle a obtenu des autorités turques compétentes la délivrance d'un passeport valable jusqu'au 7 avril 1990, qui comporte un visa, octroyé le 1er juillet 1988 par l'Ambassade de Suisse à Ankara, pour une entrée et un séjour de trois mois en Suisse, chez une cousine à Bâle, à compter du 31 juillet 1988 au plus tard, ainsi qu'un tampon de sortie du pays portant la date du 2 juillet 1988. La photographie de la titulaire de ce passeport présente une indéniable ressemblance avec la personne figurant dans le livret pour étrangers B établi par les autorités neuchâteloises au nom de G. (D.1/2 et 1/9).

                        L'interrogatoire de la demanderesse et l'audition de son mari en qualité de témoin confirment pour le surplus les allégués de la demande.

C O N S I D E R A N T

1.                     a) Les inscriptions d'état civil originairement inexactes, qui ne véhiculent pas la réalité juridique, donnent lieu à rectification. Celle-ci intervient selon la procédure administrative, lorsque l'officier d'état civil corrige de son propre mouvement une inexactitude apparue avant clôture de l'inscription (art.50 al.1 OEC), ou sur décision de l'Autorité de surveillance de l'état civil lorsque l'inexactitude résulte d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes (art.45 al.2 CC; 50 al.2 OEC). Dans les autres cas, la modification relève de la justice civile (art.45 al.1 CC; 50 al.3 OEC) et peut être demandée par voie gracieuse, lorsque l'état civil de l'intéressé n'est pas contesté et qu'il y a correspondance entre l'état allégué et l'état possédé. Lorsque l'état civil même de l'intéressé est litigieux, doit être introduite une action déclarative d'état civil, instituée suivant les cas de façon explicite ou implicite par le droit fédéral, en suivant la voie contentieuse (H.-R. Schüpbach, Saisie de l'état civil des personnes physiques, in TDPS II/2, 1994, p.117, 123 ss). La procédure neuchâteloise, à l'instar d'autres, ne distingue ni ne règle expressément ces procédures, qui obéissent en conséquence aux règles de la compétence ordinaire (art.8 LICC).

                        b) L'une des Cours civiles est dès lors compétente à raison de la matière pour connaître de la présente demande (art.21 al.1 litt.b OJN). Elle l'est également à raison du lieu, comme autorité judiciaire du domicile de la requérante, et doit appliquer le droit suisse (art.33, 40 LDIP). Pour le surplus, bien que de nature contentieuse, la procédure n'oppose pas la demanderesse à une partie défenderesse : aucun tiers ne prétend contester son identité, telle qu'elle est enregistrée ou alléguée, et il n'apparaît pas que l'ordre public, au sens de l'article 13 LICC, soit touché par une éventuelle rectification des nom et date de naissance de l'intéressée dans les registres d'état civil.

2.                     En l'espèce, le dossier établit que O. T., qui a quitté la Turquie le 2 juillet 1988 pour venir séjourner à Bâle, née le 31 mai 1971 à Pazarcik/Turquie, ressortissante turque, et G., née le 1er janvier 1967 à Pazarcik/Turquie, ressortissante turque, sont en réalité une seule et même personne, les premières indications constituant son identité et son état civil réels, alors que les deuxièmes ont été fournies faussement par l'intéressée, dans l'idée d'améliorer sa position à l'occasion d'une procédure d'octroi d'asile.

3.                     En présence de l'aveu de l'intéressée qu'elle a sciemment fait de fausses déclarations relativement à son identité, se pose la question d'un abus de droit de sa part à prétendre obtenir des autorités qu'elles corrigent ensuite les inscriptions d'état civil enregistrant fidèlement ses déclarations. Selon l'article 2 al.2 CC, qui doit être appliqué d'office à toutes les instances (ATF 105 III 83), un droit ne sera pas protégé seulement si son exercice est manifestement abusif. Le droit de chaque individu à être enregistré à l'état civil, partant à être reconnu par l'ensemble de la société sous sa véritable identité, constitue un droit fondamental de la personnalité. L'ordre juridique suisse le reconnaît comme tel en assurant largement sa protection contre toute atteinte de tiers (art.28 ss CC; A. Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2ème éd. 1992, p.129 ss). Dès lors, son exercice ne peut que dans des circonstances exceptionnelles devenir manifestement abusif. En l'occurrence, pour blâmables qu'ils soient, les motifs qui ont poussé la requérante à se prévaloir d'une fausse identité pour présenter une demande d'asile et de ce fait poursuivre son séjour en Suisse au-delà de la durée autorisée de 3 mois, restent compréhensibles. Ils ne doivent pas l'empêcher d'obtenir aujourd'hui la reconnaissance de son identité réelle, d'autant plus que la situation fausse qu'elle a de la sorte créée se répercute sur le statut personnel de ses enfants, qui n'en sont quant à elles nullement responsables.

4.                     Il convient en conséquence de constater la véritable identité de la demanderesse, avec pour conséquence que devront être rectifiées les inscriptions d'état civil la concernant portées dans des registres suisses, soit le registre des mariages de Marin et le registre des naissances de Neuchâtel, ce dernier relativement à la filiation maternelle des enfants de la demanderesse.

5.                     Les frais de la présente procédure seront supportés par la demanderesse.


Par ces motifs

LA IIe COUR CIVILE

1.  Constate que la personne enregistrée à l'état civil comme G., ressortissante turque, née le 1er janvier 1967 à Pazarcik/Turquie, est en réalité T., fille de du couple T., ressortissante turque, née le 31 mai 1971 à Pazarcik/Turquie.

2.  Ordonne la rectification en ce sens des inscriptions portées dans les registres d'état civil et charge l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel des communications légales.

3.  Met à la charge de la demanderesse 440 francs de frais qu'elle a avancés.