A. F. a fait notifier à T., le 14 octobre 1996, un
commandement de payer dans une poursuite pour effets de change no.9642748,
d'un montant de 6'130'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre
1995. L'effet de change invoqué comme fondement de la poursuite est un
"billet à ordre du 01.10.1994 échu le 01.10.1995 de $ 5'000'000 au cours
de 1.2260 (cours du 20.09.1995)". Le poursuivi a fait opposition au com-
mandement de payer et l'Office des poursuites du district du Locle l'a
transmise au président du tribunal de ce district. A l'audience, le pour-
suivant a déposé un billet à ordre signé du poursuivi et se présentant
comme suit (recto/verso) :
Le mandataire du poursuivi a conclu à la recevabilité de l'op-
position; il a contesté la validité du billet à ordre, en invoquant que ce
titre avait été volé et que l'affaire ayant donné lieu à l'émission de
l'effet de change ne s'était pas conclue.
B. Par décision du 25 octobre 1996, le président du Tribunal du
district du Locle a déclaré l'opposition irrecevable. Il a considéré en
bref que le billet à ordre produit était conforme aux énonciations prévues
à l'article 1096 ch.1 et 2 CO, contrairement à ce qu'alléguait le poursui-
vi et que ce dernier n'avait établi aucun élément permettant d'admettre
une annulation du titre.
C. T. recourt contre cette décision. Il invoque l'invalidi-
té du billet à ordre qui ne comporte pas une promesse de payer et qui est
rédigé en deux langues. Il fait valoir également que le contrat de base
n'a pas été exécuté.
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dé-
pens. Le président du tribunal n'a pas formulé d'observations.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et dans le délai légal de 5 jours
(art.185 LP), le recours est recevable.
2. Selon l'article 1096 ch.2 CO, le billet à ordre doit contenir la
promesse pure et simple de payer une somme déterminée. Usuellement, cette
promesse s'exprime par la formule "je payerai ..." ou "nous payerons ..."
mais il ne s'agit pas là d'une formule sacramentelle. Le billet à ordre
produit ne comporte que la mention imprimée "paye" sans pronom personnel.
Il n'en résulte toutefois fois pas, comme le soutient le recourant, que le
fait de ne pas compléter le mot "paye" imprimé rend le document équivoque.
Il a certes été jugé que l'expression "am 25 März 1971 zahle ... gegen
diesen Wechsel an die Order ..." était ambiguë et que le seul texte im-
primé pouvait être ou bien un impératif, auquel cas il s'agirait d'un man-
dat de payer, ou bien une promesse de payer si on le comprend comme "ich
zahle" (RSJ 1972, no.37, p.97). Toutefois, en français la forme "paye"
utilisée est également celle de la troisième personne du présent de l'in-
dicatif. Compte tenu de l'ensemble des mentions figurant sur le titre,
celui-ci ne peut être compris que comme une promesse de payer en ce sens
que le souscripteur T. paye contre ce billet à ordre la somme in-
diquée. Même en tenant compte que le droit de change est caractérisé par
la rigueur de la forme (ATF 108 II 319), le titre en cause ne peut prêter
à confusion avec une lettre de change car il ne comporte ni un mandat de
payer ni l'indication de celui qui devrait payer (tiré).
3. Le billet à ordre doit en outre contenir la dénomination du ti-
tre inséré dans le texte même et exprimé dans la langue employée pour la
rédaction de ce titre (art.1096 ch.1 CO). Le recourant invoque la nullité
du billet à ordre en cause du fait que la promesse de payer une somme
d'argent est rédigée à la fois en français et en anglais. Le premier juge
a déjà réfuté ce moyen de façon pertinente. Il suffit de rappeler que le
texte du titre peut être rédigé en plusieurs langues, la seule exigence
étant que la dénomination du titre (billet à ordre) doit être écrite dans
la même langue que la promesse de payer (Honsell/Vogt/Watter, Obliga-
tionenrecht II, no.5 ad art.1096 et citations). Cette exigence est remplie
en l'espèce, l'engagement de payer du souscripteur étant écrite en fran-
çais comme la dénomination de "billet à ordre".
4. En dernier lieu, le recourant soutient que le contrat à l'ori-
gine de l'émission du billet à ordre n'a pas été conclu de sorte que la
dette causale est invalide ou éteinte. Ce faisant, comme il l'admet, le
recourant soulève une exception fondée sur ses rapports personnels avec le
preneur. Selon l'article 182 ch.4 LP, l'opposant à la poursuite qui al-
lègue un tel moyen est tenu de déposer le montant de l'effet ou de fournir
des sûretés équivalentes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors le
moyen est irrecevable.
A supposer recevable, il serait mal fondé. En effet, ce moyen ne
repose que sur l'allégation du recourant, contenue dans une lettre du 18
octobre 1994 au preneur, annonçant la "cancellation" de ce titre et de
cinq autres du même montant, au motif que l'affaire envisagée ne pourrait
être réalisée. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était justi-
fié à opposer au créancier primitif une exception tirée de leur rapport de
droit fondamental et encore moins que l'actuel porteur de l'effet de chan-
ge serait de mauvaise foi pour avoir connu cet éventuel vice affectant le
titre au sens de l'article 1007 CO (ATF 99 Ia 6). De même, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable que le porteur de l'effet en cause serait de
mauvaise foi pour l'avoir acquis d'un porteur qui l'aurait volé à un cer-
tain Koury, comme allégué.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant supportera
les frais de la cause, sans dépens, l'intimé ayant procédé personnellement
sans l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 990 francs.
Neuchâtel, le 14 février 1997