A.      A la requête de H.  à Zurich, une commination de

faillite dans la poursuite no … portant sur la somme de 3'207.25

francs a été notifiée le 29 mai 1998 à la SNC C. , à Lignières.

Faute de paiement, la créancière a requis la faillite de sa débitrice en

date du 25 juin 1998. Les parties ont comparu à l'audience du 13 juillet

1998, la créancière refusant alors à la débitrice le délai supplémentaire

de paiement qu'elle sollicitait.

 

        Constatant que les conditions en étaient réalisées, le juge a

prononcé la faillite de C. , D.  et W. , et en a fixé l'ouverture au 13 juillet 1998 à 9 h 15.

 

B.      La SNC C.  recourt contre ce jugement. Invoquant une

fausse application de l'article 174 LP, elle conclut à l'annulation du

jugement de faillite. Elle dépose tout d'abord la somme de 3'522 francs au

greffe du Tribunal de jugement, à l'intention du créancier, pour respecter

la première condition de l'article 174 LP. S'agissant de la vraisemblance

de sa solvabilité, qu'il lui appartient d'établir, et se référant aux dis-

positions de la LP révisée ainsi qu'au RJN 1996 p.274, elle estime cette

condition également remplie. Elle fait valoir que si des difficultés de

trésorerie ont effectivement surgi, elles ont à ce jour pratiquement dis-

paru. Compte tenu de divers paiements et arrangements invoqués, elle con-

sidère que les créances ayant fait l'objet de dix-sept poursuites pour un

montant de 110'828.45 francs ne représentent plus aujourd'hui qu'un mon-

tant de l'ordre de 80'000 francs. Par ailleurs, la recourante se prévaut

de plusieurs contrats importants portant sur des montants de l'ordre de

350'000 francs; elle dépose du reste trois contrats d'entreprise totali-

sant des prestations de respectivement 5'650 francs, 42'650 francs et

108'000 francs. Dès l'instant où les travaux ont commencé et où les paie-

ments vont rentrer dans un délai de dix à vingt jours, la société considè-

re qu'elle n'est plus en proie à des difficulté de trésorerie et qu'elle

pourra régler tous ses créanciers. Elle estime dès lors la deuxième condi-

tion (vraisemblance de la solvabilité) réalisée en l'espèce.

 

C.      La présidente du tribunal ne formule pas d'observations sur le

recours.

 

        Dans les siennes, la créancière intimée conclut au rejet du re-

cours, faisant valoir que C.  n'est pas solvable ni liquide et

qu'elle avait assez de temps pour payer la créance totale non contestée.

Elle en exige d'ailleurs le paiement.

 

D.      La demande de suspension de l'exécution du jugement a été admise

par ordonnance du 24 juillet 1998.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les

recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application

de l'article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP). Interjeté au surplus dans le

délai utile de dix jours, le recours est ainsi recevable.

 

2.      Le jugement attaqué est conforme à la loi. Le premier juge avait

en effet l'obligation de prononcer la faillite de la recourante en appli-

cation de l'article 171 LP car, au moment de rendre sa décision, il n'a-

vait connaissance d'aucune circonstance permettant de rejeter la requête

de faillite ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.

On relèvera d'ailleurs au passage que, si la recourante invoque une fausse

application de l'article 174 LP comme "motif du recours", la motivation

qui suit ne comporte aucun développement sur l'erreur que le premier juge

aurait commise. Bien plutôt, les motifs dont se prévaut la faillie sont

ceux qu'elle peut faire valoir devant l'autorité judiciaire supérieure.

 

3.      L'article 174 al.2 LP, dans sa nouvelle teneur, règle désormais

l'admission de faits nouveaux proprement dits, qui sont énumérés de façon

exhaustive aux chiffres 1 à 3 de cette disposition. Ainsi, l'autorité ju-

diciaire peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque le

débiteur établit par titre que la dette a été payée, que la totalité du

montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supé-

rieure à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisi-

tion de faillite (art.174 al.2 ch.2 LP). Encore faut-il toutefois qu'en

déposant son recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité. On

relèvera à ce sujet que si dans l'avant-projet de modification de la LP,

il était prévu qu'en cas de paiement, de dépôt du montant total de la det-

te ou de retrait par le créancier de sa réquisition de faillite, le juge-

ment de faillite pouvait être annulé à moins que le débiteur ne soit mani-

festement insolvable, la réglementation finalement adoptée a été rendue

plus stricte. C'est désormais au débiteur qu'il incombe de rendre vraisem-

blable sa solvabilité, le législateur ayant voulu que les débiteurs suren-

dettés et, partant, voués à la faillite, ne puissent plus attendre l'ou-

verture de cette dernière pour payer leurs dettes (Message du Conseil fé-

déral, FF 1991 III 131).

 

        Si la notion d'insolvabilité n'est pas clairement définie, on

notera toutefois que l'ATF 91 I 1 (JdT 1965 II 93) reste de quelque utili-

té à ce sujet. Ainsi on se trouvera vraisemblablement dans une situation

de solvabilité lorsqu'on peut réellement supposer que le débiteur pourra à

l'avenir satisfaire à nouveau ses obligations par ses propres moyens; tel

sera le cas si le défaut de liquidités du débiteur est simplement passa-

ger, si ses dettes ne sont pas trop importantes et si le retard apporté au

paiement de la dette en cause est excusable.

 

4.      En l'espèce, la recourante a déposé le 22 juillet 1998 au greffe

du Tribunal de jugement, en même temps que le recours, la somme de 3'522

francs à l'intention du créancier H. . La première condition de

l'article 174 al.2 LP est dès lors remplie.

 

5.      En revanche, on ne peut pas admettre au vu du dossier que la

recourante ait rendu vraisemblable sa solvabilité. L'extrait du registre

des poursuites (état au 20.05.1998) déposé par la recourante fait état de

dix-sept poursuites représentant 110'828.45 francs entre le 18 mars 1997

et le 19 mai 1998, dont trois sont au stade de la commination de faillite

pour un montant total de 10'497.75 francs (y compris celle de H. ici en cause). A cela s'ajoute une saisie de biens mobiliers pour un montant de 16'000 francs en faveur de l'administration fédérale.

 

        La situation s'est aggravée depuis lors, ce qui résulte de l'ex-

trait du registre des poursuites (état au 29.07.1998) requis d'office par

la Cour. Alors que la poursuite portant sur 16'000 francs et ayant fait

l'objet d'une saisie de biens mobiliers n'est plus incluse dans l'extrait,

le nombre des poursuites s'est accru de trois, pour un total de 25'387

francs. Ainsi et en tout, la recourante fait l'objet de dix-neuf poursui-

tes totalisant 120'215.90 francs, ce qui représente une augmentation de

9'387 francs des montants en cause par rapport au 20 mai 1998. Mais sur-

tout, les poursuites sont plus nombreuses à avoir atteint le stade de la

commination de faillite, puisqu'il y en a neuf pour un total de 47'348.90

francs.

 

        La recourante fait valoir il est vrai qu'elle a acquitté plu-

sieurs dettes ou qu'elle a trouvé des arrangements avec certains créan-

ciers. Cette allégation est prouvée dans quatre cas uniquement, soit la

poursuite de H.  (ici en cause), celle de A.  (4069.85

francs), celle de N.  (réduite de 21'775.90 francs par trois paiements, le

dernier au 13 novembre 1997) et celle de E. SA (3220.65 francs). Les

autres allégations ne sont étayées par aucun document et ne sauraient être

retenues.

 

        Malgré une réduction de 48'273 francs par rapport au montant

total figurant dans l'extrait du 29 juillet 1998, les dettes encore en

cause totalisent 87'941 francs. Parmi ces poursuites, six en sont déjà au

stade de la commination de faillite, pour un montant totalisant 26'400

francs. On ne saurait dès lors considérer que les dettes de la recourante

sont peu importantes, ni le défaut de liquidités seulement passager.

 

        Il est vrai qu'en dernier lieu, la recourante se prévaut de con-

trats en cours récemment conclus. Si elle fait état de contrats portant

sur 350'000 francs, elle n'apporte toutefois la preuve que de trois con-

trats. Deux d'entre eux concernent des chantiers dont l'ouverture a déjà

débuté et pour lesquels la recourante prévoit des paiements dans un délai

d'environ dix jours. Le troisième contrat, d'une valeur de 108'000 francs,

est toutefois soumis à une condition pour son entrée en vigueur, dont le

dossier n'indique pas si elle est à ce jour réalisée ou non (réception de

l'accord concernant la répartition des coûts pour la réalisation de l'abri

PC). Les deux derniers contrats ne sont pas documentés et ne sauraient

être pris en compte.

 

        Au vu du dossier, on ne peut ainsi considérer ni que les dettes

de la recourante sont peu importantes, ni que le défaut de liquidités

n'est que passager. Le redressement invoqué n'est qu'apparent, à preuve

l'accroissement du nombre des poursuites au stade de la commination de

faillite. Ainsi, indépendamment du caractère excusable ou non du retard

dans le paiement de la dette en cause, la Cour constate que la recourante

n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité, ainsi que la loi lui en fai-

sait l'obligation.

 

6.      Le recours doit dès lors être rejeté et la faillite prononcée,

les frais étant mis à la charge de la recourante, sans dépens à l'intimée

qui n'en a pas demandé.

 

7.      La Cour doit encore statuer sur le montant déposé par la recou-

rante. Selon l'article 174 al.2 LP, indépendamment du problème lié à la

solvabilité du débiteur, le jugement de faillite peut être annulé notam-

ment si la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'au-

torité judiciaire supérieure à l'intention du créancier.

 

        Le montant a nécessairement été versé à l'intention du créancier

qui a requis la faillite. C'est dès lors bien à celui à qui il était des-

tiné qu'il doit être versé. Les termes de l'article 174 al.2 LP sont

clairs à cet égard ("déposé auprès de l'autorité judiciaire supérieure à

l'intention du créancier").

 

        La situation se présente d'ailleurs sous un jour proche en pre-

mière instance où, pour éviter sa faillite, le débiteur doit prouver qu'il

s'est acquitté de sa dette.

 

        On relèvera aussi que dans un cas qui présente certaines analo-

gies, soit en matière de poursuite pour effets de change, le montant dépo-

sé par l'opposant (art.182 ch.4 LP) sera versé au créancier poursuivant si

l'opposition est déclarée irrecevable (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite

pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.261 ss).

 

        Dans ces trois cas, ce sont bien les intérêts du créancier pour-

suivant qui sont pris en considération. Il apparaît ainsi que la condition

du dépôt par le débiteur du montant en poursuite est bien destinée à sau-

vegarder les intérêts du créancier poursuivant exclusivement. Ce montant

ne saurait donc ni profiter à l'ensemble des créanciers, ni bien évidem-

ment être restitué au débiteur.

 

                              Par ces motifs

                            LA IIe COUR CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit que la faillite de la société en nom collectif C. ,

   D.  et W. , à Lignières, prend effet le

   12 août 1998 à 14.00 heures.

 

3. Dit que le montant de 3'522 francs déposé au greffe du tribunal de ju-

   gement doit être versé à la créancière, H. .

 

4. Met à la charge de la recourante les frais judiciaires qu'elle a avancé

   par 550 francs, sans dépens à l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 12 août 1998