RJN 1996 p. 36
R., né en 1914, est veuf depuis 1995. Il n'a pas d'enfant. M., née en 1945, s'est mariée en 1974 et a une fille âgée d'une trentaine d'années. Dès l'âge d'une année et demie, et jusqu'à vingt-deux ans passés, M. a vécu chez les époux R.
Par requête du 20 novembre 1995, R. a sollicité l'Autorité de céans de prononcer l'adoption par lui de M. La requête a été transmise à l'Autorité tutélaire du district de Boudry pour enquête et préavis. R., convoqué à une audience fixée au 24 mai 1996, est décédé le 17 mai 1996. Entendue le 14 juin 1996 par le président de l'autorité tutélaire, M. a confirmé la demande d'adoption, même à titre posthume. Elle a notamment expliqué qu'après le décès de son épouse, feu R. se trouvait très seul et avait exprimé le désir qu'elle-même soit désormais considérée officiellement comme sa fille; c'est donc pour respecter ce désir principalement qu'elle formulait sa demande d'adoption. L'autorité tutélaire a donné un préavis défavorable à la requête d'adoption et l'Autorité tutélaire de surveillance l'a rejetée. (résumé)
Extrait des considérants:
2. Si l'adoptant meurt ou perd le discernement après le dépôt de la requête, l'adoption reste certes possible, pour autant toutefois que la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise, la question centrale restant alors celle de savoir si, dans les circonstances ainsi modifiées, l'adoption sert encore au bien de l'enfant (art. 268 al. 2 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3e éd., 1990, n° 13.05).
In casu, M. a confirmé sa demande d'adoption, après le décès de R., en soutenant qu'il s'agissait essentiellement de respecter le désir de ce dernier. Ainsi que l'autorité tutélaire l'a relevé, un tel mobile est étranger à la condition essentielle de l'adoption, qui est de servir au bien de l'enfant (art. 264 CC). Il résulte de surcroît du dossier que les époux R. n'ont entrepris aucune démarche en vue d'adopter M. alors qu'elle était encore mineure, ni ultérieurement. On ne voit dès lors pas pour quelle raison il se justifierait, dans l'intérêt de la future adoptée, "d'officialiser un état de fait" (selon l'expression utilisée dans la requête) qui a duré plus de cinquante ans jusqu'au dépôt de la requête.
3. En droit, il convient de rappeler que l'adoption existe en premier lieu pour les mineurs, celle de majeurs présentant un caractère exceptionnel ( RJN 1992, p. 65 et références). Selon l'article 266 al. 1 ch. 3 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsqu'il y a d'autres justes motifs s'ajoutant à une communauté domestique de cinq ans au moins. Ces motifs doivent être comparables, vu leur genre et leur portée, à ceux prévus expressément par l'article 266 al. 1 ch. 1 et 2 CC. Des motifs d'ordre successoral ou fiscal ne peuvent être pris en considération (RJN 1992 précité, et références).
En l'espèce, comme relevé ci-dessus, les époux R. n'ont entrepris aucune démarche formelle en vue de l'adoption de M. Par pacte successoral du 23 août 1983, ils l'ont instituée héritière universelle de leurs biens, en cas de prédécès de l'un d'eux. C'est quelques mois seulement après le décès de l'épouse de R. que la requête d'adoption a été déposée. Il s'agissait, selon les termes de cette requête, pour R., "de faciliter la transmission de ses biens à son héritière". On conviendra dans ces conditions, avec l'autorité tutélaire, que l'adoption projetée a essentiellement été envisagée pour des motifs de fiscalité successorale.
Note: Par arrêt du 3 décembre 1996, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. contre cette décision. S'agissant en particulier de la qualité pour recourir, il a considéré ce qui suit:
2. Le recours en réforme est recevable en cas de refus de l'adoption (art. 44 let. c OJ). Toutefois, d'après l'opinion dominante, cette voie de droit n'est ouverte qu'à la personne ayant requis l'adoption, et non à celle qui doit être adoptée ( ATF 111 II 317 consid. 1 in fine p. 321 et les références; Grossen, FJS n° 1356 p. 4; Hegnauer/Schneider, Droit suisse de la filiation, 3e éd., 1990, ch. 13.09; Poudret, La recevabilité du recours en réforme au sujet du consentement parental à l'adoption, in JT 1986 I 310, 313; Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse III/II/1, p. 167 let. B; d'un autre avis: Piotet, La qualité pour recourir en matière de juridiction civile non contentieuse, in Recueil de travaux publié par la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, 1996, p. 327 ss, spéc. p. 346). Dans l'arrêt paru aux ATF 106 II 6, le recours en réforme avait, il est vrai, été interjeté conjointement par le requérant et la personne à adopter; mais on ne saurait en tirer la conclusion que le recours déposé à titre indépendant par celle-ci eût été recevable, le Tribunal fédéral n'ayant pas examiné ce point. Il faut concéder à la recourante que la solution apparaît moins évidente dans l'hypothèse visée à l'art. 268 al. 2 CC, à savoir lorsque, comme en l'espèce, le requérant est décédé postérieurement au dépôt de la demande d'adoption.