A. C., né en 1947, a été condamné par le Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds le 21 septembre 1995 pour abus de confiance
(infractions commises de 1992 à 1994), à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans.
Il a à nouveau été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds pour abus de confiance (infractions commises
de février 1993 à septembre 1995), par arrêt de la Chambre d'accusation du
10 septembre 1996.
Le 11 octobre 1996, le ministère public a requis le juge d'ins-
truction des Montagnes d'ouvrir une nouvelle information pénale contre
C. , prévenu d'infractions aux articles 165 (gestion fautive) subsi-
diairement 138 (abus de confiance) et 146 (escroquerie) CP. La prévention
a été étendue à l'article 158 CP (gestion déloyale) et à l'article 251 CP
(faux dans les titres) (D.197-207). Les infractions qui sont reprochées à
C. ont été commises entre 1990 et 1996 dans le cadre
de son activité dans la fiduciaire qu'il avait créée au préjudice de cer-
tains de ses clients. Il s'agit d'actes analogues à ceux pour lesquels il
a déjà été condamné ou renvoyé devant un tribunal.
C. admet les faits. Il explique que lui-même et sa femme
vivaient au-dessus de leurs moyens, qu'ils avaient acheté une maison trop
cher et qu'ils l'avaient transformée, trop cher aussi. Comme il n'arrivait
plus à payer les intérêts hypothécaires, il a commencé à prélever de
l'argent dans les comptes de gérance et a continué sans se rendre compte
qu'il finirait par atteindre des sommes importantes. Il pensait toujours
que sa situation s'améliorerait et qu'il pourrait tout rembourser. Il
s'est ensuite séparé de sa femme, ce qui n'a rien arrangé (D.205).
B. Le 1er avril 1997, C. a demandé au juge d'instruction
d'ordonner une expertise psychiatrique, afin de déterminer sa respon-
sabilité pénale, dans la mesure où on pouvait douter qu'elle soit entière,
compte tenu de ce qu'il avait eu un comportement tout à fait irréprochable
jusqu'en 1990 (D.223).
Par la décision attaquée, le juge d'instruction a refusé d'or-
donner l'expertise sollicitée considérant ceci :
"Une expertise psychiatrique ne me semble pas nécessaire. Les
explications fournies par votre client s'inscrivent dans la
logique d'une fièvre qui s'est emparée à la fin des années 1980
de bon nombre de personnes dont le réveil a été brutal lorsque
le marché immobilier s'est effondré. Les imprudences commises à
l'époque et les actes malheureux destinés à redresser une si-
tuation financière de plus en plus compromise ne suffisent pas
à faire douter de la responsabilité du prévenu" (D.249).
C. C. recourt contre cette décision, faisant valoir qu'elle est
entachée de déni de justice, de violation de la loi et d'excès de pouvoir
et conclut à son annulation et à ce que l'expertise sollicitée soit
ordonnée. En bref, il reproche au juge d'instruction d'avoir mal appliqué
l'article 13 CP en refusant d'ordonner une expertise, l'importance des
infractions qui lui sont reprochées, commises dès 1990, étant en parfaite
contradiction avec sa personnalité et son passé irréprochable.
Le juge d'instruction conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours paraît avoir été interjeté dans le délai utile de 3
jours dès la notification de la décision attaquée, de sorte qu'il est re-
cevable (art.233, 236 CPP).
2. Selon l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction ou de juge-
ment ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsa-
bilité ou si une information sur son état physique ou mental est néces-
saire pour décider une mesure de sûreté.
Il faut se demander si, en l'espèce, le juge qui dispose d'une
large marge d'appréciation (RJN 1991, p.61), devait admettre qu'il y avait
doute quant à la responsabilité de l'inculpé. Selon la jurisprudence, il
ne suffit pas qu'il y ait contradiction entre l'acte, la personnalité et
le passé de l'auteur pour faire naître un doute quant à la responsabilité
de l'inculpé justifiant d'ordonner une expertise psychiatrique. Le Tribu-
nal fédéral a considéré que ces circonstances devaient être liées à d'au-
tres causes, telles une maladie psychosomatique ou d'autres atteintes à la
santé du prévenu, comme la sénilité (ATF 118 IV 6, JT 1994, p.98 et les
références citées). Par ailleurs, estimer qu'il y a matière à doute quant
à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable,
que les actes ont une origine psychique serait aller trop loin (ATF in SJ
1986, p.77, cons.3).
Ordonner une expertise uniquement parce qu'une personne a com-
mencé à commettre des infractions contre le patrimoine, au début de la
quarantaine, en l'absence de tout antécédent judiciaire, ne se justifie
pas. C'est toutefois le seul argument invoqué par le recourant. Il ne suf-
fit pas en l'occurrence à jeter un doute sur sa responsabilité pénale. Le
prévenu a été interrogé à plusieurs reprises durant l'enquête. Il s'est
exprimé de façon cohérente et a donné des explications claires sur les
raisons qui l'ont poussé à reprendre l'activité illicite qui lui est re-
prochée. Ni les inspecteurs de police, ni le juge d'instruction n'ont noté
qu'il pouvait présenter un trouble dans sa santé mentale. Le tribunal cor-
rectionnel, qui a jugé le recourant au mois de septembre 1995, n'a pas non
plus éprouvé de doute quant à sa responsabilité.
Dans ces conditions, se fondant sur l'ensemble du dossier et sur
sa connaissance de la personnalité du recourant, le juge n'a ni violé
l'article 13 CP, ni excédé son pouvoir d'appréciation. Il ne s'est pas
davantage rendu coupable de déni de justice.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Rejette le recours.
Neuchâtel, le 26 mai 1997
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente