A. Le Conseil communal de Thielle-Wavre ordonna le 23 novembre
1994, à M. de détruire quatre lucarnes de type "velux" qu'il
avait installées sur son immeuble sans autorisation. La décision précisait
que les travaux devaient être terminés dans un délai de quatre mois dès
son entrée en force. De plus, elle était assortie des menaces d'arrêts ou
d'amende prévues par l'article 292 CP. M. recourut contre cette
injonction jusqu'au Tribunal fédéral qui la confirma par arrêt du 13 fé-
vrier 1996. Le 26 juin 1996, un ultime délai au 15 août 1996 lui fut fixé
par le Conseil communal pour s'exécuter. Ce dernier déposa le 3 décembre
1996, une plainte pénale à l'encontre de M. pour insoumission à
une décision de l'autorité.
B. Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel,
M. fut condamné à une amende de 5'000 francs, en application de
l'article 292 CP. Le tribunal a notamment retenu que depuis le 16 août
1996 et au moins jusqu'au 15 novembre 1996, le prévenu s'était rendu cou-
pable d'insoumission à une décision de l'autorité. Le prévenu connaissait
le contenu de la décision; il savait dans quel délai il devait l'exécu-
ter : il avait déjà été condamné par le Tribunal de police pour avoir
exécuté des travaux non autorisés; la décision avait été rendue par le
Tribunal fédéral et sa validité ne pouvait être mise en cause; enfin le
prévenu savait qu'il pouvait être condamné à une peine d'arrêts ou
d'amende.
C. M. recourt contre ce jugement et conclut à ce qu'il
soit acquitté. Il fait valoir notamment que les éléments constitutifs de
l'infraction ne sont pas réunis à mesure qu'il n'était pas informé à
satisfaction de droit que la désobéissance serait punie des arrêts ou de
l'amende. A l'appui de ces dires, il prétend que la Commune lui proposait
des mesures transactionnelles de nature financière, raison pour laquelle
il n'a pas entrepris les travaux ordonnés.
D. Le ministère public renonce à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Selon l'article 292 CP, "celui qui ne se sera pas conformé à
une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent
article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni des ar-
rêts ou de l'amende". Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que
l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de
l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumis-
sion. Le dol éventuel suffit. Le législateur a attaché une importance dé-
cisive au fait que l'intéressé soit avisé des conséquences pénales d'un
refus d'obtempérer. La jurisprudence a insisté sur la précision que doit
avoir la menace (ATF 119 IV 240 et les références citées, RJN 1983 p.98).
La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251
al.2 CPPN). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était ma-
nifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce pro-
bante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II
159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appré-
ciation, en particulier si elle méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle
n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les cons-
tatations sont manifestement contraires à la situation de faits, reposent
sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la
justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insou-
tenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
b) Le recourant fait valoir que la lettre de la Commune du 26
juin 1996 lui fixant un ultime délai au 19 août 1996 n'indiquait pas de
façon suffisamment précise qu'une non exécution des travaux entraînerait
l'application de l'article 292 CP. Il prétend que la mention de "autres
mesures" indiquée dans ladite lettre signifiait, selon lui, que des pour-
parlers transactionnels allaient reprendre.
Cette argumentation n'est pas pertinente et le juge de première
instance n'a pas fait preuve d'arbitraire en l'écartant.
Dans les quatre mois qui suivaient l'arrêt du Tribunal fédéral
du 23 février 1996, le démontage des "velux" devait être effectué. Par
lettre du 6 juin 1996, la Commune rappelait à M. l'échéance du
délai à mi-juin et les sanctions de l'article 292 CP. Le 26 juin, le
Conseil communal fixait au recourant un ultime délai au 15 août 1996, en
précisant qu'à défaut d'exécution la Commune serait contrainte de prendre
d'autres mesures. La lettre du 26 juin indiquait expressément qu'aucune
suite n'avait été donnée à celle du 6 juin 1996. M. prétend que
cette dernière ne lui est jamais parvenue. Outre que cette affirmation est
peu vraisemblable, elle n'est pas déterminante. En effet, le recourant
devait savoir qu'il encourait une peine d'amende ou d'emprisonnement s'il
ne s'exécutait pas. S'il avait des doutes quant à la signification
"d'autres mesures" il devait se renseigner. De même, s'il pensait que des
pourparlers devaient intervenir, il aurait dû prendre rapidement contact
avec la Commune, ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, c'est le président
de Commune qui a dû reprendre contact avec le recourant et cela plus d'un
mois après l'échéance du délai (PV. 7.1.1997 p.2). Au demeurant, plus
d'une année après une tentative d'arrangement qui avait échoué et aux
termes d'une procédure qu'il avait perdue, M. ne pouvait pas
espérer que la Commune reviendrait sur sa décision initiale. Dans ces con-
ditions, il ne fait aucun doute que M. connaissait les peines
qu'il encourait en refusant de procéder à la démolition des lucarnes liti-
gieuses.
Force est de constater que le tribunal a correctement appliqué
la loi en retenant que dès le 15 août 1996, en tous cas, M.
s'était rendu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité.
3. Le pourvoi se révèle ainsi mal fondé. Les frais de la procédure
seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 6 janvier 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente