A. Au terme d'une procédure d'arbitrage menée sous les auspices de
la Chambre de commerce international à Paris, entre, d'une part, la
société recourante et, d'autre part, les sociétés intimées, le Tribunal
arbitral a rendu, à Paris le 30 mai 1994, sa sentence dont le dispositif
est le suivant :
"A. DECLARE:
1. Qu'il a compétence à l'égard des demandes de L. à
l'encontre de la S. Monaco au sujet de la durée de
L'indenture:
que l'Indenture n'est pas venu à expiration en 1990, mais
qu'il a été valablement renouvelé et qu'il conservera ses
pleins et entiers effets jusqu'au 12 juin 2002 en vertu de
la "Lettre de Renouvellement";
2. qu'il a compétence pour vérifier si la Loi monégasque No 490
est applicable à l'Indenture et si le loyer de l'Hôtel est
révisable;
que l'Article 28 de la Loi monégasque No 490 n'est pas
applicable à l'Indenture et que les parties sont tenues par
la Formule de Rendement Assuré sur investissement jusqu'à
l'expiration dudit Indenture; que les procédures de révision
des loyers sont contraires aux conventions obligatoires qui
lient la S. à LHM;
3. qu'il est compétent à l'égard des différends nés du
Settlement Agreement et du Rent Review Indemnification
Agreement;
que la S. Neuchâtel est, vis-à-vis de LHI et de LHM,
partie aux conventions antérieurement conclues par NHI et
qui auraient été cédées aux termes du Supplementary
Agreement, et que le Tribunal a compétence à l'égard de la
S. Neuchâtel en vertu des clauses compromissoires par
lesquelles NHI était initialement tenue;
qu'est valable l'obligation impartie à NHI d'indemniser
totalement et de garantir ("hold harmless") L. en cas de
modification ou de révision du loyer, laquelle obligation a
également été mise à la charge de la S. Neuchâtel, que
ladite obligation ne constitue pas "fraude à la loi", pas
plus qu'elle n'enfreint une "loi de police" de Monaco;
4. qu'il n'a pas compétence à l'égard des difficultés relatives
à l'allégation d'atteintes aux droits sociaux de L. sur
la S.;
5. qu'il ne conservera pas compétence à l'égard des sociétés
défenderesses en ce qui concerne l'exécution de la présente
sentence, pas plus qu'à l'égard des hypothétiques revendi-
cations qui seraient présentées par les sociétés demande-
resses (voir plus haut, par. 115-117), et ce sans préjudice
du droit de la partie lésée à éventuellement recourir aux
procédures appropriées ou d'engager de nouvelles procédures
d'arbitrage selon les clauses compromissoires appropriées,
si de tels événements surviennent.
B. INVITE la S., en confirmation de l'Ordonnance interlocu-
toire No 1, à retirer les actions qu'elle a présentées le 12
juin 1992 devant le Tribunal de Grande Instance de Monaco.
C. ORDONNE:
1(a) Aux deux sociétés défenderesses, conjointement et solidai-
rement, de verser aux sociétés demanderesses une somme de
$US 1.357.966 à titre d'indemnisation des frais juridiques
supportées par ces dernières dans cet arbitrage;
1(b) Que les frais et coût du présent arbitrage, fixés par la
Cour Internationale d'Arbitrage à la somme de $US 614.630,
soient répartis entre les parties à concurrence de 75%
pour les sociétés défenderesses et de 25% pour les socié-
tés demanderesses;
1(c) Aux deux sociétés défenderesses, conjointement et solidai-
rement, de verser aux sociétés demanderesses la différence
entre l'avance constituée par ces dernières en faveur de
la CCI au titre de frais et coûts d'arbitrage (étant tenu
compte de tout remboursement que les sociétés demande-
resses pourraient recevoir directement de la CCI et dont
le montant exact sera indiqué par celle-ci) et la part de
25% supportée par les sociétés demanderesses au titre des
frais mentionnés dans le paragraphe précédent;
2.Les sommes qui devront être versées aux sociétés demande-
resses porteront intérêts à compter du 30ème jour qui
suivra la notification de la présente sentence et ce au
taux du LIBOR Interbank majoré d'un point.
C. REJETTE
1.Toutes autres demande des sociétés demanderesses dans la
mesure où celles-ci portent sur des préjudices subis par
elles antérieurement aux dernière audiences tenues dans le
cadre du présent arbitrage;
2.L'ensemble des demandes reconventionnelles des sociétés
défenderesses."
B. Par requête du 5 décembre 1994, adressée au président du
Tribunal du district de Neuchâtel, les intimées lui ont demandé de
prononcer l'exequatur de la sentence arbitrale du 30 mai 1994. La
recourante a renoncé à formuler des observations, s'en remettant à dire de
justice.
Par décision du 2 mars 1995, le président du Tribunal a accordé
l'exequatur de la sentence arbitrale en la partie B de son dispositif
uniquement et rejeté la requête pour le surplus dans la mesure où elle
était recevable. Il a considéré en particulier que la partie déclarative
de la sentence (A) ne se prêtait pas à un ordre d'exécution au sens précis
du terme. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Par une nouvelle requête du 24 avril 1995, les intimées ont
requis le président du Tribunal du district de Neuchâtel de prononcer la
reconnaissance de la partie A du dispositif de la sentence arbitrale du
30 mai 1994. La recourante a conclu au rejet de la requête en contestant
l'intérêt pour agir des requérants et en excipant de l'autorité de chose
jugée attachée à l'ordonnance précédente du 2 mars 1995.
Par l'ordonnance du 20 juillet 1995, le président du Tribunal du
district de Neuchâtel a prononcé la reconnaissance de la partie A du
dispositif de la sentence. Il a admis l'intérêt à agir des requérants et a
considéré que l'ordonnance du 2 mars 1995 ne se prononce pas sur le fond
concernant la reconnaissance de la partie déclarative de la sentence, de
sorte que, sur ce point, elle n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée.
D. Dans son recours contre cette ordonnance, la recourante invoque
implicitement l'erreur de droit consistant à avoir dénié l'autorité de la
chose jugée à l'ordonnance du 2 mars 1995. Elle soutient que, les intimées
ayant renoncé à recourir contre la première ordonnance, bien qu'elles
l'aient considérée comme erronée, celle-ci est devenue définitive et
exécutoire. Dès lors, le juge était dessaisi de la cause et il ne pouvait
la modifier ultérieurement. La seconde requête portait sur la même préten-
tion que la première, se fondait sur les mêmes faits et opposait les mêmes
parties, de sorte que l'ordonnance attaquée se heurte à l'autorité de
chose jugée de celle du 2 mars 1995 du moment que l'exequatur demandée
alors implique la reconnaissance objet de la seconde procédure.
Le président du Tribunal n'a pas présenté d'observations. Les
intimées, pour leur part, concluent au rejet du recours sous suite de
frais et dépens. Elles soutiennent en substance qu'il n'y a pas identité
entre l'objet de la première ordonnance et celui de la nouvelle requête
tendant à la reconnaissance d'une partie du dispositif de la sentence.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. La sentence arbitrale en cause, rendue à Paris, est une sentence
arbitrale étrangère dont la reconnaissance et l'exécution sont régies par
la convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exé-
cution des sentences arbitrales étrangères (art.194 LDIP et ch.I de la
convention). Il est constant que les conditions posées par la convention
pour la reconnaissance d'une sentence arbitrale étrangère sont remplies en
l'espèce. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, comme l'a admis le pre-
mier juge, une décision rendue en procédure de reconnaissance ou d'exequa-
tur peut revêtir l'autorité de la chose jugée.
3. Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée a pour
effet de lier le juge dans un procès ultérieur. Il y a chose jugée lorsque
la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en
force. C'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont
soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF
119 II 89 - JT 1994 I 60 et jurisprudence citée).
4. a) La question de la différence de nature entre la reconnais-
sance et l'exequatur d'un jugement (ou d'une sentence arbitrale) est déli-
cate. Les deux notions sont distinctes. Si tous les jugements sont en
principe susceptibles de reconnaissance, en revanche, les dispositifs
constitutifs ou déclaratifs, qui ne sont pas susceptibles d'une exécution
forcée, ne sauraient faire l'objet d'une déclaration de force exécutoire
(exequatur) au sens exact du terme (Knoepfler/Schweizer, Précis de droit
international privé suisse, 2e éd., no 715; Schüpbach, Essai panoramique
de définition de la reconnaissance et de l'exequatur en matière civile,
RJN 1992 p.41). La question de savoir si l'exequatur de la sentence, seule
demandée dans la première procédure, englobe la reconnaissance préalable
de la décision ou s'il s'agit d'une conclusion indépendante et différente,
peut rester ouverte en l'espèce.
b) Pour décider si, dans la décision attaquée, le juge a méconnu
l'autorité de chose jugée de sa première ordonnance du 2 mars 1995, seule
question litigieuse en l'espèce, il convient de rechercher si les inti-
mées, en demandant la reconnaissance d'une partie du dispositif de la
sentence, ont fait valoir la même prétention que celle ayant été précé-
demment jugée. En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité
de chose jugée. Un tribunal rend un jugement au fond quand il juge de
l'existence de la prétention déduite en justice. En revanche, une décision
procédurale, qui ne se prononce que sur la recevabilité formelle d'une
demande, sans trancher son fondement matériel, n'est pas revêtue de
l'autorité de chose jugée (ATF 115 II 187 - JT 1989 I 588 et citations).
c) Dans sa décision du 2 mars 1995, le président du Tribunal du
district de Neuchâtel n'a accordé l'exequatur de la sentence qu'à la
partie B de son dispositif. Il "rejette la requête pour le surplus dans la
mesure où elle est recevable". Il a considéré que les requérantes solli-
citaient l'exequatur de la sentence arbitrale et non une reconnaissance de
celle-ci, qu'il était lié par les conclusions de la requête en ce sens
qu'il ne pouvait accorder autre chose que ce qui était demandé (art.56
CPC) et que la partie déclarative du dispositif de la sentence (A) ne se
prêtait pas à un ordre d'exécution au sens exact du terme. Il ressort de
ces considérants, auxquels il convient de se référer pour déterminer le
sens du dispositif de la décision (ATF 101 II 375 - JT 1977 I 110) que le
juge a refusé d'entrer en matière sur une reconnaissance de la sentence
qu'il a estimée - à tort ou à raison, peu importe, la décision étant
définitive - n'avoir pas été demandée. Ainsi, dans la mesure où la
décision du 2 novembre 1995 rejette la requête d'exequatur concernant la
partie A du dispositif, il s'agit d'une décision procédurale d'irrece-
vabilité formelle. Elle ne tranche pas la question de savoir si cette
partie du dispositif peut faire l'objet d'une reconnaissance. Dès lors,
c'est à bon droit que le premier juge a admis que la demande de recon-
naissance de la partie A du dispositif, objet de la présente procédure, ne
se heurte pas à l'exception de chose jugée.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais et dépens
étant mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par
1'100 francs ainsi qu'une indemnité de dépens aux intimées de
1'000 francs.
Neuchâtel, le 15 janvier 1996